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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juil. 2023, n° 2021/08407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2021/08407 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20230053 |
Texte intégral
D20230053 DM Tribunal judiciaire de Paris, 7 juillet 2023, 21/08407 Texte intégral RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 3ème chambre 2ème section No RG 21/08407 No Portalis 352J-W-B7F-CUVJ4 No MINUTE : Assignation du : 16 Juin 2021 JUGEMENT rendu le 07 Juil et 2023 DEMANDERESSE Madame [L] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Agathe CAILLÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P512 et par Maître Jérome FERRANDO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant, DÉFENDERESSES G.A.E.C. TILLANDSIA PROD [Adresse 2] [Localité 3] Association ORCHIDEE LANGUEDOC [Adresse 5] [Localité 6] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
représentée par Maître Olivier GUIDOUX de la SCP DEPREZ, GUIGNOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0221 Copies délivrées le :
- Maître CAILLE #P512 (ccc)
- Maître GUIDOUX #P221 (ccc)COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge assisté de Monsieur Quentin CURABET, Greffier DEBATS A l’audience du 23 Mars 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mai, puis prorogé en dernier lieu, le 07 Juil et 2023. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Synthèse 1. Mme [U], invoquant des droits d’auteur et un dessin ou modèle communautaire non enregistré, agit en contrefaçon, subsidiairement en concurrence déloyale et parasitisme, à raison de la fabrication puis de la communication au public de ce qu’el e estime être une reproduction de son oeuvre et de son modèle. Les parties ont expressément souhaité voir juger préalablement une partie seulement du litige, tel e qu’el e s’est formalisée lors d’un incident portant sur des moyens de fond partiel ement qualifiés à tort de fins de non-recevoir. Il s’agit de la titularité des droits d’auteur et du modèle, du caractère individuel de celui-ci, de l’intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitisme, et de l’imputabilité à chaque défendeur des faits litigieux. Objet du litige et procédure 2. La société ‘Studio falaj’ et le groupement agricole d’exploitation en commun ‘Til andsia prod’ (le groupement Til andsia) ont fait partie de l’équipe ayant présenté, à un concours horticole à [Localité 4] en septembre 2018, une instal ation végétalisée consistant en des panneaux verticaux métal iques partiel ement ajourés, divisés en rectangles de tail es différentes dont certains étaient recouverts de plantes du genre til andsia, les panneaux étant assemblés en deux ensembles de trois parois perpendiculaires dont le plan formait deux C (ou U) imbriqués face à face afin de laisser un espace central accueil ant un cube doré ainsi qu’un cheminement de chaque côté (selon le plan reproduit ci-dessous). L’instal ation, dénommée ‘Out of the box', a ensuite été présentée lors d’autres évènements début 2019, puis les relations entre la société et le groupement ont pris fin dans des circonstances sur lesquel es el es s’opposent. 3. Mme [U], gérante de la société Studio falaj, se disant titulaire de modèles communautaires non enregistrés et de droits d’auteur sur les parois végétales ayant servi à cet e instal ation et auxquel es el e donne le nom de ‘moucharabiehs', reproche au groupement Til andsia d’en avoir fabriqué puis exposé une reproduction lors de plusieurs évènements ainsi que dans ses locaux, ce qu’el e qualifie à titre principal de contrefaçon de modèle et de droits d’auteur, à titre subsidiaire de concurrence déloyale et parasitisme. El e reproche également ces faits à l’association Orchidée Languedoc (l’association Orchidée), dont les membres ont instal é les plantes dans les panneaux végétaux litigieux et qui a organisé un « salon de l’orchidée » du 31 janvier au 2 février 2020 lors duquel ils ont été exposés. 4. Après deux mises en demeure puis une saisie-contrefaçon pratiquée le 1er juin 2021, Mme [U] a assigné le groupement Til andsia et l’association Orchidée le 16 juin 2021, demandant l’interdiction d’exploiter l’instal ation litigieuse, la publication du jugement et des dommages et intérêts pour un montant total de 30 000 euros contre le groupement Til andsia et 15 000 euros contre l’association Orchidée. 5. Les défendeurs ont soulevé plusieurs moyens de défense qu’ils ont qualifiés de fins de non-recevoir, formant un incident devant le juge de la mise en état qui a d’une part soumis les fins de non-recevoir au tribunal pour qu’il y réponde après la clôture, d’autre part enjoint les parties de rencontrer un médiateur, ce qui a permis d’ordonner une médiation judiciaire à laquel e les parties ont finalement renoncé en raison de son cout. 6. Les parties ont alors demandé avec insistance, bien que les fins de non-recevoir aient été soumises au tribunal et que le juge de la mise en état ait indiqué que l’instruction paraissait bien avancée sur une grande partie du litige, que ces fins de non-recevoir soient tout de même tranchées préalablement afin de « clarifier les débats et limiter les frais ». El es ont convenu avec le juge de la mise en état de clore l’instruction afin de trancher les points déjà instruits, susceptibles de met re fin au litige, à charge pour le tribunal de révoquer la clôture dans le cas contraire. L’instruction a ainsi été close le 24 novembre 2022 et fixée à l’audience du 23 mars 2023. Objet partiel soumis au tribunal Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7. Le groupement Til andsia et l’association Orchidée, dans leurs dernières conclusions (23 novembre 2022), soulèvent l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et en demandent « en conséquence » le rejet, demandent subsidiairement la réouverture des débats sur les points non encore débattus, et en tout état de cause la condamnation de la demanderesse à leur payer 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens (« sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile »). 8. Ils estiment en premier lieu la demanderesse dépourvue de qualité à agir en contrefaçon faute pour el e de disposer des droits d’auteur ou de modèle sur l’instal ation en cause. Ils soutiennent en effet, d’abord, que Mme [U] ne démontre pas être autrice de l’oeuvre, qui n’a pas été divulguée sous son nom mais a été créée par la société Studio falaj et le groupement Til andsia, de concert, à partir de leur compétence respective, en s’inspirant de [Z]. Ils soutiennent ensuite en substance que les droits doivent être présumés cédés par Mme [U] à la société Studio falaj. Ils indiquent enfin que les droits de représentation ont été cédés (par cette société) à l’organisateur du concours, en vertu du règlement de celui-ci, cette cession n’obéissant pas selon eux au formalisme protecteur du code de la propriété intel ectuel e car el e a été réalisée entre deux personnes morales. 9. Ils estiment en deuxième lieu la demanderesse irrecevable en ses demandes relatives au modèle communautaire non enregistré car celui-ci ne présente pas de caractère individuel au regard de l’art antérieur, outre que, étant expiré depuis le 21 septembre 2021, il ne peut fonder une interdiction pour l’avenir. 10. Ils contestent en troisième lieu la recevabilité des demandes en ce qu’el es sont fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme, pour défaut d’intérêt à agir, non seulement au motif, comme précédemment, que l’instal ation a été conçue par la société Studio falaj, mais également aux motifs que les panneaux litigieux, fabriqués par les adhérents de l’association Orchidée au sein de la pépinière du groupement Til andsia, n’ont jamais été exploités par les défendeurs eux-mêmes, qu’il n’y a eu aucune exploitation commerciale, et que la demanderesse ne justifie d’aucun investissement, la création de l’instal ation ayant fait l’objet d’un financement participatif. 11. Ils estiment en quatrième lieu les demandes irrecevables car mal dirigées, d’une part à l’égard du groupement Til andsia car il ne serait pas intervenu dans la conception et la fabrication des panneaux litigieux, mais aurait seulement fourni les plantes aux adhérents de l’association Orchidée qui les auraient construits pour le salon de février 2020, puis accepté d’entreposer les panneaux dans ses locaux après l’évènement ; d’autre part à l’égard des deux défendeurs car aucun n’est responsable de la vidéo dont se prévaut la demanderesse pour prouver l’existence des panneaux litigieux, qui a été mise en ligne par un journal local. 12. Ils indiquent enfin que les points non débat us incluent en particulier « la contrefaçon » de droits d’auteur et de dessins ou modèles, « les actes de concurrence déloyale », le préjudice al égué. 13. Mme [U], dans ses dernières conclusions (24 novembre 2022) demande d’écarter les fins de non-recevoir (la « déclarer recevable »), rouvrir les débats sur les éléments non débattus à ce titre, et réclame 5 500 euros aux défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 14. El e estime être la seule titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre, qu’el e affirme avoir conçue et fait fabriquer seule, comme l’at esteraient les plans qu’el e communique, le processus de création qu’el e relate, et sa qualification de paysagiste concepteur. El e rappel e que seule une personne physique peut être auteur et n’attribue au groupement Til andsia que la fourniture des plantes. El e conteste avoir cédé ses droits d’une part à la société Studio falaj, cette société dont el e est la dirigeante n’étant que « gestionnaire par mandat » de son oeuvre, d’autre part à l’organisateur du concours, car l’appel à concours dont se prévalent les défendeurs a été signé par la société Studio falaj qui n’était pas titulaire des droits, ne serait pas un contrat, consisterait en une cession d’oeuvre future, sans domaine ni durée limitée, et sans rémunération, en violation selon el e des articles L. 131-1 à L. 131-4 du code de la propriété intel ectuel e. El e estime subsidiairement qu’à supposer que l’appel à concours vail e contrat de cession, il serait nul pour erreur, car el e ne pouvait pas se douter que ce document entrainerait un transfert définitif de ses droits. Plus subsidiairement, el e fait valoir que ce contrat ne porte que sur le droit de représentation et non le droit de reproduction, et n’a pas pu transférer ses droits moraux. 15. Sur les modèles, outre qu’el e rappel e que les faits dont el e demande la réparation ont été commis avant l’expiration du modèle non enregistré, Mme [U] estime que la contestation du caractère propre du modèle, qui ne relève pas de la recevabilité mais du fond, devrait faire l’objet d’une réouverture des débats. El e soutient néanmoins que, si le tribunal devait examiner ce moyen, le caractère individuel de « ses instal ations » découle de leur tail e (2m) qui contraste avec la finesse de leurs contours, leur aspect épuré et non chargé (à la différence des moucharabiehs traditionnels), l’alternance de carrés et de rectangles verticaux et horizontaux plus ou moins larges, la variation des cases de tail es distinctes pleines, vides et végétalisées de manière naturel e et harmonieuse, la contradiction avec de simples cloisons car ils contiennent des cases vides, et leur agencement particulier en forme de labyrinthe permet ant un parcours pour le public. El e conteste la pertinence des antériorités invoquées en défense, en ce que leur date réel e « d’exposition » n’est pas prouvée, que les défendeurs ne les comparent pas avec le modèle et n’explicitent pas en quoi el es en détruiraient le caractère propre, et qu’el es possèdent des dimensions et un agencement différents, certaines n’ayant pas de cases vides, pleines ou végétalisées, d’autres possédant des couleurs, toutes étant destinées à être posées sur un mur, sans qu’aucune ne reprenne la « philosophie » de ses instal ations, « qui est de mêler dans un seul tableau » une création humaine temporaire et le décor naturel alentour visible par les cases vides en permet ant au public de déambuler comme dans un labyrinthe. 16. En troisième lieu, el e estime avoir qualité et intérêt à agir à titre subsidiaire en concurrence déloyale et en parasitisme, précisant que le bien-fondé de cet e action ne peut être tranché au stade de la recevabilité. 17. En quatrième lieu, el e estime que ses demandes sont bien dirigées, en ce que les deux défendeurs ont conçu des instal ations identiques ou similaires à ses Moucharabiehs, que l’association Orchidée a publiée el e-même sur Facebook une photo d’un panneau litigieux montrant qu’il a été exposé au salon de février 2020, que le groupement Til andsia a publié et commenté sur Facebook une vidéo de présentation de sa pépinière montrant les instal ations litigieuses, que ces panneaux étaient exposés dans la pépinière lors de la saisie-contrefaçon, que lors de cette saisie le gérant du groupement Til andsia a déclaré que l’association Orchidée exposait régulièrement les panneaux. El e en déduit que le groupement Til andsia a bien fabriqué, détenu, exposé au public et participé à la diffusion des structures litigieuses. 18. El e indique enfin que les points non débattus sont « la qualification des actes de contrefaçon résultant de la copie [de ses] Moucharabiehs » ainsi que « l’exposition » et « la diffusion des instal ations litigieuses », le préjudice en résultant, et le bien-fondé de l’action en concurrence déloyale subsidiaire. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
MOTIVATION 19. Le présent jugement, avec l’accord exprès des parties qui expliquaient ne pas avoir la capacité pécuniaire de poursuivre l’instruction, est appelé à répondre à une partie seulement des moyens, en garantissant aux parties de révoquer la clôture si ces seuls moyens ne permet aient pas de trancher tout le principal. Il en résulte d’abord que le tribunal peut trancher les moyens qui lui sont soumis indépendamment de leur qualification en fins de non-recevoir ou en défenses au fond. Mais il en résulte aussi qu’il doit respecter strictement l’indication donnée par les parties quant aux moyens qu’el es estiment lui avoir soumis. 20. Ainsi, les parties ont entendu exclure « les actes de concurrence déloyale » (et de parasitisme), le préjudice, les faits d'« exposition » et « diffusion » des instal ations litigieuses, et plus généralement « la contrefaçon », c’est-à-dire l’atteinte à un droit de propriété intel ectuel e, ce qui devrait théoriquement conduire à exclure tous les moyens relatifs aux demandes en contrefaçon. Toutefois les parties ont précisément demandé que certains de ces moyens soient tranchés préalablement en demandant une clôture. Il faut donc comprendre que sont exclus par principe tous les moyens tendant au succès ou au rejet des demandes principales en contrefaçon, à l’exception de ceux qui sont expressément débat us dans les dernières conclusions des parties. 21. Sont donc seuls soumis au tribunal à ce stade : 1) la titularité des droits (d’auteur et sur le modèle), 2) le caractère individuel du modèle, 3) l’intérêt à agir en concurrence déloyale et parasitisme et 4) l’imputabilité aux défendeurs des faits litigieux. S’agissant du 3e point, l’analyse doit se limiter à l’intérêt à agir même si les arguments invoqués relèvent du fond, car les défendeurs ont entendu exclure « les actes de concurrence déloyale » eux-mêmes. 22. Les parties ont également conclu sur l’expiration du modèle, mais cel e-ci n’est pas contestée, tout comme ses conséquences (aucune interdiction ne peut être prononcée pour l’avenir au titre d’un modèle expiré). 23. En définitive, l’objet soumis au tribunal est bien plus restreint que pouvait le laisser penser la première analyse qui avait conduit le juge de la mise en état à accepter de scinder le litige. I . Titularité des droits de propriété intel ectuel e 1 . Titularité des droits d’auteur a. Auteur 24. En vertu de l’article L. 113-1 du code de la propriété intel ectuel e, la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée. 25. L’oeuvre, au sens de ces dispositions, est l’oeuvre de l’esprit prévue à l’article L. 111-1 selon lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur l’oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporel e exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intel ectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La protection d’une oeuvre de l’esprit est acquise à son auteur du fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’el e porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. 26. La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts, mais seulement la forme originale sous laquel e ils se sont exprimés (Cass. 1re Civ., 29 novembre 2005, no04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, no12-13.027). 27. Dans ce cadre, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il al ègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole. 28. Pour être titulaire d’un droit, encore faut-il que celui-ci existe. La question de la titularité des droits d’auteur dépend donc de l’existence d’une oeuvre originale, ce dont les parties, pourtant, ne disent rien. Il faut en conclure par prudence qu’el es n’ont pas voulu soumet re cette question, quoique préalable, au jugement préliminaire qu’el es ont réclamé, ce qui implique que pour les besoins du présent raisonnement il faut seulement supposer, sans en préjuger, que l’oeuvre invoquée est protégée par les droits d’auteur. 29. Cette oeuvre est tantôt désignée par Mme [U] comme les panneaux ajourés, tantôt comme l’instal ation dans son ensemble. Cette imprécision est sans incidence ici, aucune différence quant à la divulgation et la création des uns et de l’autre n’étant al éguée. 30. L’instal ation et les panneaux qui la composent ont été divulgués à partir du 21 septembre 2018 lors du concours pour lequel ils ont été créés (le « festival SEVE 3 »). Le document de présentation adressé préalablement à l’organisateur du concours (pièce défendeurs no8) mentionne une « équipe » de quatre personnes ou entités dont la profession est donnée et le parcours antérieur décrit, mais sans préciser la participation particulière dans ce projet, donc sans qu’il puisse s’en inférer que l’oeuvre serait divulguée sous le nom de l’une plutôt que des autres. Le document de présentation publique du festival accueil ant le concours (pièce [U] no3) mentionne la société Studio falaj comme concepteur du projet, mais une personne morale ne peut pas être auteur d’une oeuvre. Il faut alors rechercher concrètement qui, directement ou par son contrôle, a déterminé la création de l’oeuvre. 31. À cet égard, le groupement Til andsia n’invoque de la part de son représentant, personne physique, qu’une contribution à l’élaboration de l’idée exprimée dans l’oeuvre, mais pas à la création de l’oeuvre el e-même. Les seules interventions concrètes al éguées par le groupement Til andsia sont une modification de la tail e des éléments au regard de contraintes matériel es, ce qui n’est pas une contribution créative, la rédaction de « textes accompagnant la présentation », dont sa propre pièce no7 révèle qu’il ne s’agit que de la description de l’équipe et de la notice technique et de sécurité, et le choix et le positionnement des trois variétés de til andsia à instal er sur les panneaux, qui est plus pertinent mais pour lequel il n’apporte aucune preuve. 32. À l’inverse, il est constant que les plans des panneaux et de l’instal ation ont été élaborés par Mme [U], et si cel e-ci présente l’historique de la création d’une façon fal acieuse en passant sous silence la réflexion commune engagée dès le mois de mars 2018 et en réduisant le rôle du groupement Til andsia à un simple fournisseur, il n’en reste pas moins que, par ces plans dont el e a contrôlé la réalisation, confiant la fabrication des panneaux métal iques à une entreprise tierce de son choix, el e a déterminé la proportion et l’agencement des différents types de rectangles sur les panneaux ainsi que l’organisation de ceux-ci pour former l’instal ation, seules caractéristiques de cet ensemble susceptibles Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
de porter l’empreinte de la personnalité de leur auteur. 33. L’auteur des panneaux et de l’instal ation, à supposer que ce soient des oeuvres de l’esprit, est donc Mme [U]. b. Cession des droits de l’auteur 34. Le concours auquel ont participé la société Studio falaj et le groupement Til andsia était régi par un « appel à concours » (pièce défendeurs no6) qui a été signé par « [L] [U], Studio falaj eurl », et dont l’article 7.1 « propriété intel ectuel e » contenait la stipulation suivante : « par les présentes, le porteur de projet (et son équipe) cède à [l’organisateur] les droits d’exploitation suivant de l’oeuvre qu’il a créée à titre définitif, à compter de ce jour, le droit de représentation de l’oeuvre, tant en France qu’à l’étranger. Le droit de représentation consiste dans la communication de l’oeuvre au public, notamment par représentation publique, projection publique et transmission dans un lieu public de l’oeuvre télédiffusée. La télédiffusion s’entend de la diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages (…) » 35. Si, comme le soulève Mme [U], l’article L. 131-1 du code de la propriété intel ectuel e prohibe la cession globale des oeuvres future, il s’agit ici de la cession d’un droit sur une unique oeuvre future, et non une cession globale des oeuvres futures. 36. Ce document, qui mentionne expressément la cession par le signataire est donc un contrat, écrit. La condition probatoire posée à l’article L. 131-2, 2e alinéa, selon lequel les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, est donc respectée. 37. L’article L. 131-3, 1er alinéa, subordonne la transmission des droits de l’auteur à la condition que « chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. » 38. Le droit cédé est ici mentionné précisément, l’étendue et la destination du domaine d’exploitation du droit cédé ressortent de la définition donnée à celui-ci. Le lieu et la durée de ce domaine d’exploitation sont également délimités, s’agissant d’une cession définitive et dans le monde entier, ce qui n’est pas il icite, l’article L. 131-4 précisant même expressément qu’une cession de droit d’auteur « peut être totale ou partiel e ». 39. L’article L. 131-4 prévoit par ail eurs que si la cession par l’auteur des droits sur son oeuvre doit comporter à son profit une participation proportionnel e aux recettes provenant de l’exploitation, sa rémunération peut toutefois être évaluée forfaitairement dans plusieurs cas, dont ceux où la base de calcul de la participation proportionnel e ne peut être pratiquement déterminée et où l’utilisation de l’oeuvre ne présente qu’un caractère accessoire par rapport à l’objet exploité, ce qui est le cas ici où est envisagée une communication au public de différentes sortes (exposition, couverture médiatique et télédiffusion) à l’occasion d’un évènement public accueil ant pendant seulement 3 jours un grand nombre d’oeuvres. La rémunération forfaitaire de 1 000 euros prévue par l’appel à concours (article 8.1) est donc licite. 40. Par ail eurs, les défendeurs n’opposent à Mme [U] que ce que l’appel à concours stipule expressément : la cession du droit de représentation défini dans la clause 7.1. Le signataire d’un contrat ne saurait évidemment invoquer une erreur, au sens de l’article 1130 du code civil, tenant à une croyance erronée sur le contenu de ce qu’il n’a pas pris la peine de lire. 41. Le signataire de cette cession de droit est « Mme [U], Studio falaj eurl ». Mme [U] a donc signé en ses deux qualités, indiquées sur le même plan (en son nom personnel et en tant que représentante de sa société). En toute hypothèse, Mme [U] ne pourrait se prévaloir ici de ce qu’el e n’aurait pas cédé à sa société les droits qu’el e a fait céder par cel e-ci à un tiers, ce qui reviendrait à se prévaloir de sa propre turpitude. 42. Une cession étant par principe exclusive sauf mention contraire, Mme [U] n’est plus, aujourd’hui, titulaire du droit de représentation (communication au public) de l’oeuvre qu’el e invoque. 43. En revanche, rien ne prouve que Mme [U] aurait cédée à sa société Studio falaj ni à quiconque les autres droits d’auteur sur l’oeuvre en cause. El e en reste donc titulaire. c. Qualification et conséquence pour la suite du litige. 44. En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action, qui est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de cel e-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’el e qualifie pour élever ou combat re une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 45. Le principe est donc la liberté d’agir, et l’exception, devant s’interpréter strictement, est le cas où la loi réserve le droit d’agir à des personnes qualifiées (action dite réservée). Le code de la propriété intel ectuel e prévoit certes que seuls les titulaires et les licenciés (à certaines conditions) de droits de marques, modèles ou brevets peuvent agir en contrefaçon. Une tel e exclusivité du droit d’agir n’est en revanche pas prévue en propriété lit éraire et artistique. El e ne saurait davantage se déduire de la première phrase de l’article L. 332-1 selon laquel e « tout auteur d’une oeuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon », car, outre que cet article concerne spécialement la saisie-contrefaçon, il ne fait que rappeler une possibilité (en termes affirmatifs), que la règle d’interprétation stricte des exceptions ne permet pas de transformer en exclusivité. 46. Il en résulte que le moyen tiré du défaut de titularité des droits d’auteur n’est pas de nature à rendre le demandeur irrecevable. Il est susceptible de rendre la prétention mal fondée, mais les parties ayant entendu limiter les pouvoirs du tribunal à certains moyens seulement, et afin de permettre aux parties d’obtenir ce qu’el es ont demandé (un jugement tranchant autant que possible ce sur quoi el es ont déjà conclu), il convient de dire que Mme [U] n’est pas titulaire du droit de représentation sur l’oeuvre, mais qu’el e est titulaire des autres droits d’auteur. 47. Ce qui répond à la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité des droits d’auteur, ainsi requalifiée en défense au fond. 2 . Titularité des droits sur le dessin ou modèle communautaire non enregistré 48. L’article 14, paragraphe 1 du règlement 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires dispose que le droit au dessin ou modèle Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
communautaire appartient au créateur ou à son ayant droit. 49. Les parties, qui ont conclu sur la titularité du modèle par les mêmes développements que la titularité des droits d’auteur, et en particulier par leurs développements sur la création de l’instal ation disputée, ont ainsi considéré que la réponse aux deux questions devaient être la même et que l’auteur de l’oeuvre était aussi le créateur du modèle correspondant. Il en résulte que Mme [U], qui est l’auteur de l’oeuvre, se prétend valablement titulaire du modèle non enregistré. 50. Par la cession du droit de représentation de l’oeuvre, l’organisateur du concours s’est, implicitement mais nécessairement, également vu autorisé à exercer les mêmes prérogatives à propos du modèle ; toutefois, la cession de droit d’auteur n’est que partiel e, tandis que la cession partiel e de modèle n’est pas prévue par la loi. Il faut donc y voir une licence du modèle, et non une cession, Mme [U] restant ainsi la titulaire du modèle non enregistré. 51. Il ressort expressément de l’article L. 521-2 du code de la propriété intel ectuel e auquel renvoie implicitement l’article L. 515-1 dans le cas des modèles communautaires, et il résulte implicitement de l’article 32 du règlement 6/2002, que l’action en contrefaçon de modèle est réservée au propriétaire de celui-ci ou à son licencié. La contestation de la titularité des droits tend donc à déclarer le demandeur irrecevable ; il s’agit d’une fin de non-recevoir. 52. Cette fin de non-recevoir manquant en fait (Mme [U] est bien titulaire du modèle), el e doit être écartée. II . Caractère individuel du modèle 53. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, du règlement 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. 54. Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, sous a), un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de cel e que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public (dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquel e le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois). 55. L’article 6, paragraphe 2, précise que pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. 56. L’article 85, paragraphe 2 du règlement dispose que dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies et s’il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d’exception ou par une demande reconventionnel e en nul ité. 57. Le moyen de défense tiré du défaut de caractère individuel du modèle (qui est une défense au fond, et non une fin de non-recevoir) s’inscrit dans ce cadre de l’exception opposée à l’action en contrefaçon. 58. Le modèle (ou les modèles, la demanderesse emploie parfois le singulier, parfois le pluriel) est présenté par Mme [U] avec les représentations suivantes : 59. Mme [U] expose en quoi son modèle présente un caractère individuel (cf ci-dessus point 15). 60. Les défendeurs invoquent un certains nombre d’autres modèles pour contester le caractère individuel de celui-ci (leur pièce no17 bis). Ils produisent tous, néanmoins, une impression visuel e différente : 1) Le modèle Garden on the wal produit un effet de relief et de vide net ement plus accentué, avec en outre des couleurs, et des plantes à l’horizontal. Sa déclinaison 3) est encore plus différente et consiste plutôt en un assemblage de rectangles épars qu’en une paroi. 2) Le modèle Giardini verticali est également nettement plus marqué par le vide (aucun panneau non végétalisé n’est plein), et la partie végétale s’apparente à du gazon, produisant un effet sensiblement différent. 4) Ce modèle également intitulé Garden on the wal produit un effet net ement plus massif et cohérent, avec une part de végétal prépondérante, le reste étant occupé par des surfaces oranges à l’effet marquant. 5) Le Mur vert, reproduit ci-dessous, est celui qui présente l’agencement le plus proche du modèle en cause mais il s’en distingue nettement par des proportions très différentes (il est très haut) et l’absence de rectangles métal iques uniformes (le modèle en cause présente de nombreux rectangles noir mat), notamment, produisant ainsi une impression visuel e différente. 6) Le modèle Xuehua consiste en de fines bandes verticales, visuel ement très différentes des rectancles du modèle. 7), 8), 9) Ces modèles sont composés de rectangles entièrement végétalisés, donnant un effet de plein, très différent. 10) ce modèle de Maisons créoles magazine est composé de carrés formant un ensemble régulier, donc différent. 11) Le modèle Hydroplant évoque un assemblage de paral èlépipèdes et non une paroi plane. 12) et 13) Ces modèles, enfin, sont composés de formes radicalement différentes. 61. Le modèle en cause présente donc un caractère individuel. III . Intérêt de Mme [U] à agir en concurrence déloyale et parasitisme 62. Comme rappelé ci-dessus, il résulte des articles 30 et 31 du code de procédure civile que l’action, qui est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de cel e-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée, est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi at ribue le droit d’agir aux seules personnes qu’el e qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. 63. L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action (pour un exemple récent, voir Cass. 2e Civ., 14 octobre 2021, no20-10.572). 64. Les défendeurs invoquent à nouveau le fait que l’instal ation en cause a été conçue et exposée par la société Studio falaj en col aboration avec le groupement Til andsia, mais aussi l’absence de faits d’exploitation de leur part et l’absence de preuve d’un investissement par la Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
demanderesse. Ces arguments ne remettent pas en cause l’intérêt de Mme [U] à agir en responsabilité, qui résulte du simple fait qu’el e al ègue un préjudice personnel causé selon el e par un comportement qu’el e dit fautif. Ils relèvent du fond, mais ne peuvent être abordés ici car les défendeurs ont entendu exclure « les faits de concurrence déloyale » du présent débat. Il faut donc seulement écarter la fin de non-recevoir sans examiner le fond. IV . Imputabilité aux défendeurs des faits litigieux 65. Il résulte de l’analyse approfondie des conclusions des parties que, contrairement à ce qu’il pouvait sembler de prime abord, cel es-ci entendent faire trancher préalablement au tribunal l’imputabilité des faits litigieux mais sans lui permettre d’en apprécier la réalité (la matérialité) et la qualification juridique. Cet e scission des moyens n’est viable que si les faits en cause sont suffisamment déterminés. 66. Dans ses dernières conclusions, la demanderesse reproche aux deux défendeurs :
- d’avoir conçu des instal ations identiques ou similaires à ses panneaux,
- de les avoir exposés lors du Salon de l’orchidée à [Localité 6] en février 2020. 67. El e reproche séparément :
- au groupement Til andsia d’avoir détenu et exposé les panneaux dans sa pépinière,
- à l’association Orchidée de les utiliser régulièrement dans le cadre de manifestations publiques. 68. L’association Orchidée ne conteste pas que la fabrication des panneaux et leur exposition au Salon de l’orchidée de [Localité 6] en 2020 lui sont imputables. 69. Si le groupement Til andsia conteste être intervenu dans la conception et la fabrication des panneaux litigieux, il est toutefois démontré par la vidéo tournée par un journal local, mise en ligne sur le site Dailymotion et constatée par un huissier (pièce [U] no8), que la préparation des panneaux pour le festival de [Localité 6] a eu lieu dans une serre située au « [Localité 3] », qui est l’adresse de la pépinière du groupement Til andsia, lequel ne conteste pas au demeurant que les images ont bien été tournées dans ses locaux. Or il n’explique pas comment les personnes filmées en sont venues à instal er ses plantes, dans ses locaux, sur des panneaux similaires à ceux de l’instal ation Out of the box à laquel e il a participé et qu’il avait déjà fait utiliser dans la précédente édition du Salon de l’orchidée en 2019 comme il l’avait lui-même annoncé à Mme [U] (pièce défendeurs no11). Il ne communique en particulier aucun élément sur la génèse de ce nouveau projet, alors qu’il a su par ail eurs communiquer de nombreux échanges pour montrer sa participation à l’élaboration du projet commun avec Mme [U]. Il en résulte que ses dénégations sont de mauvaise foi et visent, par un silence calculé, à dissimuler la réalité qui lui est défavorable. Dans ce contexte, la vidéo de l’instal ation des plantes sur les panneaux dans les locaux du groupement Til andsia prouve suffisamment que celui-ci a joué un rôle actif dans la fabrication des panneaux litigieux, laquel e lui est donc imputable. 70. En revanche, aucune preuve n’est rapportée quant à la participation active du groupement Til andsia à l’exposition dans le salon, qui est un fait distinct de la simple fabrication et ne s’infère pas nécessairement de cel e-ci : la communication relative au salon (pièce [U] no17) est le fait de l’association Orchidée, qui l’organise, et l’article du Midi libre consacré au groupement Til andsia (pièce [U] no19) évoque sa participation à ce salon mais pour présenter sa propre col ection, tout en rappelant que ses plantes serviront également de décor sur des panneaux, ce qui correspond à sa participation dans leur fabrication, mais n’indique pas qui avait la responsabilité de les exposer. L’exposition des panneaux litigieux au salon de 2020 n’est donc pas imputable au groupement Til andsia. 71. Le fait que des panneaux soient présents dans les locaux du groupement Til andsia est imputable à celui-ci, sauf à démontrer avoir perdu le contrôle desdits locaux, ce qu’il ne fait pas. 72. Enfin, l’utilisation des panneaux par l’association Orchidée « lors de manifestations publiques auxquel es el e participe » est un fait qui est seulement défini par son imputabilité à l’association Orchidée ; il n’est pas déterminé pour le surplus. Il lui est donc par hypothèse imputable, indépendamment de sa réalité que les parties n’ont pas voulu faire trancher… 73. L’imputabilité d’un fait à une partie relève du bien-fondé de l’action, et non du droit d’agir. Il faut alors accueil ir ou écarter les moyens correspondant, conformément à ce qui précède. V . Dispositions finales 74. L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cet e partie. 75. Toutes les parties, ici, perdent en une partie de leurs moyens, après avoir convenu ensemble de réclamer au tribunal un travail préalable dont l’utilité est discutable et qui n’a été accepté qu’en raison d’un malentendu. El es se sont certes el es aussi infligé volontairement un travail supplémentaire en scindant ainsi le procès, mais aucune n’en est davantage à l’origine que l’autre, de sorte qu’aucune n’est fondée à réclamer des autres la prise en charge de ses frais. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Dit que Mme [U] n’est pas titulaire du droit de représentation de l’oeuvre présentée au concours « SEVE 3 » ; Dit qu’el e est titulaire des autres droits d’auteur sur cet e oeuvre ; Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de titularité par Mme [U] du dessin ou modèle non enregistré correspondant à cet e oeuvre ; Dit que le modèle communautaire non-enregistré de Mme [U] présente un caractère individuel ; Écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt de Mme [U] à agir en concurrence déloyale et parasitisme ; Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Dit que la fabrication des panneaux litigieux est imputable à l’association Orchidée et au groupement Til andsia ; Dit que l’exposition de ces panneaux lors du Salon de l’orchidée du 31 janvier au 2 février 2020 est imputable à l’association Orchidée mais pas au groupement Til andsia ; Dit que la présence des panneaux litigieux dans les locaux du groupement Til andsia est imputable à celui-ci ; Dit que l’utilisation des panneaux par l’association Orchidée « lors de manifestations publiques auxquel es el e participe » est imputable à cel e-ci ; Rejette les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à ce jour ; Révoque l’ordonnance de clôture et renvoie l’affaire à la mise en état avec prochain examen de l’instruction le 19 octobre après conclusions au fond de Mme [U] at endues pour le 29 septembre, ou accord entre les parties sur les points restant en litige. Fait et jugé à Paris le 07 Juil et 2023 Le Greffier La Présidente Quentin CURABET Irène BENAC Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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