Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 24 janv. 2024, n° 2022/12873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2022/12873 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Gustavo Gusto ; Gusti Gusto le vrai goût de l'Italie |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1593115 ; 4766185 |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL18 ; CL21 ; CL25 ; CL29 ; CL30 ; CL33 ; CL35 ; CL43 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20240128 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE M20240128 M AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 1 ARRET DU 24 JANVIER 2024 (n° 010/2024, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 22/12873 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGEHE Décision déférée à la Cour : Décision du 15 Avril 2022 -Institut National de la Propriété Industrielle – Référence : OPP21- 3967/LTA DÉCLARANTE AU RECOURS Société GUSTAVO GUSTO GMBH & CO. KG Société de droit allemand, Immatriculée au registre du commerce du Tribunal d’instance de Munich sous le numéro HRA 110625 Agissant poursuites et diligences de son associé personnellement responsable (la société: Franco Fresco Verwaltungs GmbH, immtriculée au registre du commerce du Tribunal d’instance de Munich sous le numéro HRB 247475 ayant son siège social au, Böhmerwaldstr. [Adresse 5] , elle-même représentée par son gérant/ directeur général – Geschàftsführer), [Adresse 5] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 9
[Adresse 5] 24 janvier 2024 [Adresse 5] ALLEMAGNE Représentée et assistée de Me Julien LACKER de l’AARPI GOMIS & LACKER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1398 EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE [Adresse 1] CS 50001 [Localité 3] Représenté par Mme Héloise TRICOT, chargée de mission munie d’un pouvoir général, APPELÉE EN CAUSE : S.A.S.U. HOLDING LE FONDATEUR Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 4] N’ayant pas constitué avocat Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 9
COMPOSITION DE LA COUR : 24 janvier 2024 En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, Mme Françoise BARUTEL, conseillère, Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON Le ministère public a été avisé de la date d’audience ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 9
Vu la décision du 15 avril 2022, par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a 24 janvier 2024 rejeté l’opposition formée le 30 août 2021 par la société de droit allemand FRANCO FRESCO GMBH & CO (aujourd’hui devenue la société GUSTAVO GUSTO GMBH & CO KG) ( ci-après la société GUSTAVO GUSTO ) sur la base de sa marque verbale internationale désignant l’Union Européenne GUSTAVO GUSTO déposée le 29 mars 2021 enregistrée sous le n° 1593115 à la demande d’enregistrement du signe complexe GUSTI GUSTO LE VRAI GOUT DE L’ITALIE n° 4766185 de la société HOLDING LE FONDATEUR, Vu le recours formé le 4 juillet 2022 par la société GUSTAVO GUSTO contre cette décision, signifié par huissier de justice à la société HOLDING LE FONDATEUR, défaillante, le 4 octobre 2022 (par procès-verbal remis à personne habilitée à recevoir l’acte, Vu la convocation à l’audience du 28 novembre 2023 adressée à la société requérante et au directeur général de l’INPI par messages du 29 décembre 2022, Vu les conclusions contenant l’exposé des moyens du recours signifiées par la société GUSTAVO GUSTO via le RPVA le 30 septembre 2022, par huissier de justice à la société HOLDING LE FONDATEUR non constituée le 4 octobre 2022 ( par procès-verbal remis à personne morale et par lettre recommandée avec accusé de réception à l’INPI le 28 septembre 2022), qui demande à la cour de:
- DIRE que la société GUSTAVO GUSTO GMBH & CO. KG est recevable en son recours.
- ANNULER la décision rendue le 15 avril 2022 par l’INPI dans l’opposition n° OP21-3967/LTA
- CONDAMNER la société HOLDING LE FONDATEUR à une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI, La requérante et la représentante de l’INPI entendues en leurs observations orales reprenant leurs écritures, SUR CE : Il est expressément renvoyé pour le détail des argumentations à la décision précitée ainsi qu’aux écritures et observations susvisées. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 9
La société HOLDING LE FONDATEUR a déposé le 12 mai 2021 la demande d’enregistrement n°21 4 766 185 portant sur le 24 janvier 2024 signe complexe suivant : Ce signe est destiné à distinguer les services suivants : « Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ». Le 30 août 2021, la société FRANCO FRESCO (dénommée depuis GUSTAVO GUSTO) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale GUSTAVO GUSTO, enregistrée le 29 mars 2021 sous le n° 1593115, et désignant l’Union Européenne. Cette marque désigne notamment les produits et services suivants : « Pizzas; pizzas en tant que plats préparés; sauces pour pizzas; pâte à pizzas; fonds de pizza; épices pour pizzas; bases pour pizzas; pizzas fraîches; Pizzas congelées; pâtes à pizza précuites; sauce pour pâtes alimentaires; plats à base de pâtes alimentaires; glaces comestibles; crème glacée à base de yaourt [essentiellement à base de crème glacée]; mélanges pour la confection de glaces à l’eau; glace à rafraîchir, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; mets préparés [principalement] à base de pâtes alimentaires; plats préparés sous forme de pizzas; plats préparés à base de riz; plats préparés contenant [principalement] du riz; repas secs et liquides prêts à servir, essentiellement à base de pâtes alimentaires; café; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires surgelées; pâtes alimentaires séchées; pâtes alimentaires fraîches; lasagnes; focaccias; sandwiches; baguettes-pizzas; brioches-pizzas; tous les produits précités également sous forme de produits congelés ; Services de restaurants; services de restaurants libre-service; services de bars et de bars-salons; préparation de nourriture et produits à boire; fourniture de repas pour consommation immédiate; services de restaurants proposant des plats à emporter; services proposant de la nourriture et des boissons à emporter; services de traiteurs (nourriture et boissons); fourniture d’aliments et de produits à boire lors de fêtes; fourniture d’aliments et de produits à boire, en particulier par le biais de distributeurs; fourniture d’aliments et de produits à boire par le biais de distributeurs automatiques; services de cantines; location de machines pour la préparation automatisée d’aliments et de produits à boire; location de distributeurs automatiques d’aliments ». La protection de la marque antérieure n’étant pas accordée pour l’Union européenne au jour où l’opposition a été formée, la procédure d’opposition a été suspendue, puis a repris suite à l’octroi de protection pour l’Union européenne de la marque internationale n° 1593115. Par décision du 15 avril 2022, le directeur de l’INPI a rejeté l’opposition en retenant que si les services en présence étaient identiques, il n’existait globalement pas de risque de confusion entre les marques, compte tenu des différences patentes entre les signes. La société GUSTAVO GUSTO conteste l’analyse retenue par l’INPI soutenant le risque de confusion entre les deux signes au regard de leurs ressemblances, s’agissant notamment de la similarité de leurs lettres d’attaque et de l’élément distinctif « gusto ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 9
Le directeur général de l’INPI maintient le bien fondé de sa décision. 24 janvier 2024 Sur la comparaison des produits et des signes Nonobstant une erreur de plume en page 5 de la décision rejetant l’opposition mentionnant la similarité des services en cause, l’INPI a retenu que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués par la marque antérieure et confirme cette analyse dans ses observations. Il n’y a donc pas lieu d’annuler la décision critiquée sur ce point comme le sollicite la requérante. Sur la comparaison des signes La société GUSTAVO GUSTO soutient essentiellement que dans la mesure où la marque querellée comprend le même élément disinctif « gusto » et les même lettres d’attaque que sa marque, le mot « gusti » ayant vocation à être analysé comme le diminitif du prénom Gustave, les autres éléments étant soit peu lisibles pour la séquence verbale « le vrai gout de l’Italie » ou non distinctif pour l’élément figuratif représentant une branche d’olivier, c’est à tort que l’INPI a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en présence. Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l’identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s’il n’existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d’association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. La jurisprudence européenne a, par ailleurs, précisé que dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne revient pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque verbale et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans leur ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque verbale puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ainsi, si deux marques ont en commun un composant, il faut rechercher si ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de la marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, ou s’il occupe une place distinctive autonome, sans pour autant être dominante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 9
Ce n’est donc que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude 24 janvier 2024 pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant, la Cour de justice ajoutant, que « le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable ». Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur. Le signe complexe contesté est composé de plusieurs éléments verbaux « gusti gusto le vrai goût de l’Italie », d’un élément figuratif, le tout représenté en couleur verte, tandis que la marque antérieure est composée d’un signe verbal « gustavo gusto ». Les signes ont donc en commun le terme « gusto » ainsi que les quatre lettres « gust » en attaque. Cependant, visuellement, comme justement relevé par l’INPI, les deux signes se différencient par leur présentation respective, le signe complexe comportant, sur une première ligne, deux éléments verbaux courts de même longueur « gusti » et « gusto », soit 10 lettres, présentant la même calligraphie, la première et dernière lettre étant cependant représentée en italique et ces deux mots encadrant un élément figuratif représentant une branche d’olivier puis, sur une deuxième ligne, un slogan reproduit en caractères fins et de plus petite taille, le tout inscrit en couleur verte, tandis que la marque antérieure, purement verbale, est constituée de deux termes, le premier « gustavo » étant plus long que le suivant « gusto », ces deux termes totalisant 12 lettres. En outre, la présence des trois mêmes lettres en position d’attaque doit être relativisée en ce que ces lettres sont insérées dans une séquence ayant une finale différente soit « gusti » / « gustavo », le consommateur n’étant pas particulièrement incité à isoler ces trois lettres, ce qui confère à ces séquences d’attaque des longueurs et des physionomies propres. Phonétiquement également, les éléments verbaux « gusti gusto » et « gustavo gusto » diffèrent par leurs rythmes (quatre temps pour l’un, cinq pour l’autre), le signe contesté, comme pertinemment relevé par l’INPI, se caractérisant par la récurrence d’élements verbaux au rythme binaire comportant des syllabes proches ([gus] [ti] et [gus] [to]) créant une allitération et lui conférant un rythme et des sonorités plus hachés et répétitifs. Conceptuellement, si les deux signes comprennent le terme « gusto », terme italien aisément compris, qui fait incontestablement référence à la notion de goût, fortement évocatrice des services en cause, ils présentent cependant des différences notables. Ainsi, comme analysé par l’INPI, dans la marque antérieure le terme « gusto » est précédé du prénom Gustavo, dérivé du prénom Gustave, si bien que, dans son ensemble, cette marque sera susceptible d’être perçue comme un prénom suivi d’un nom de famille à consonance latine, ou comme faisant référence aux goûts d’une personne dénommée Gustavo. Or, ces évocations sont absentes du signe contesté dans lequel le terme « gusto » est associé à l’élément verbal « gusti » qui, contraiement à ce que soutient la requérante, n’est pas perçu communément par le consommateur français comme étant le diminutif du prénom Gustave, ces deux termes formant un ensemble plus fantaisiste pouvant être appréhendé comme une déclinaison ou un jeu de mots autour de la notion de goût et nullement comme l’association d’un prénom et d’un nom, la calligraphie spécifique en italique des premières lettres ne s’analysant nullement, comme le soutient la requérante en caractères majuscules. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 9
Il résulte de cette comparaison que ces signes, pris dans leur ensemble, malgré la présence du même mot « gusto » et 24 janvier 2024 des trois premières lettres « gust », présentent des différences tant sur les plans visuel que phonétique et intellectuel. Cette analyse est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants des signes en cause. Ainsi, comme déjà relevé, l’élément verbal commun « gusto », terme italien perçu immédiatement par le consommateur français comme une référence au « goût » présente un caractère distinctif faible au regard des services de restauration et de traiteur tels que visés dans la marque antérieure, l’évocation du goût étant encore renforcée dans le signe contesté par le slogan « le vrai goût de l’Italie », invitant ainsi encore davantage à un rapprochement entre le terme italien « gusto » et sa traduction française. Par ailleurs, la cour considère que c’est à juste titre que l’INPI a relevé qu’au sein du signe contesté l’élement verbal « gusto » n’est pas dominant à lui seul, la séquence « gusti », porteuse de la même évocation et de longueur identique étant présentée en mêmes taille de caractères et de manière tout aussi perceptible, de sorte que c’est à juste titre qu’il a été retenu que le consommateur s’attachera aux signes pris dans leur ensemble et à leurs différences. Enfin, si l’INPI ou certaines juridictions, dans le cadre d’autres contentieux, ont pu retenir l’absence de similitudes entre certains signes reprenant des séquences verbales en partie commune, ces décisions ne sauraient être transposables, dès lors que chaque litige diffère au regard tant de la comparaison des signes que des produits et services visés, à la lumière de tous les facteurs pertinents et propres à chaque cas d’espèce. Il résulte, en conséquence, de la comparaison globale des signes en présence, qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, au vu de l’ensemble des critères pertinents au cas d’espèce, tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes, de leurs éléments distinctifs et dominants et, nonobsant l’identité des services visés, qu’il n’existe pas de risque de confusion ente le signe et la marque antérieure GUSTAVO GUSTO . Le recours contre la décision du directeur de l’INPI doit, en conséquence, être rejeté. Sur les autres demandes La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens. Vu l’équité, il n’y a pas davantage lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 9
LA COUR , 24 janvier 2024 Par arrêt réputé contradictoire, Rejette le recours formé par la société GUSTAVO GUSTO GMBH & CO . KG à l’encontre de la décision OP21-3967 LTA du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 15 avril 2022; Déboute la société GUSTAVO GUSTO GMBH & CO . KG de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, par lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 9
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