Confirmation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | INPI, 7 juin 2024, n° 2023/07890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2023/07890 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Club ; Private Equity Club |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 528297 ; 4881387 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL36 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20240151 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ESCHENBACH OPTIK GmbH (Allemagne) c/ FLANDRIN CAPITAL SAS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
M20240151 Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRÊT DU 07 JUIN 2024 (n°68, 4 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 23/07890 – n° Portalis 35L7-V-B7H-CHRGV Décision déférée à la Cour : décision du 21 mars 2023 – Institut National de la Propriété Industrielle – Référence et numéro national : OPP 22-3749 / MP Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 6
7 juin 2024 REQUERANTE Société ESCHENBACH OPTIK GmbH, société de droit allemand, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Schopenhauerstrasse 10 D-90409 NÜRNBERG ALLEMAGNE Représentée par Me Arnaud LELLINGER de l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque X 1 Assistée de Me Pierre FATON plaidant pour l’AARPI LLF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque X 1 EN PRESENCE DE MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par M. [X] [G], Chargé de Mission APPELEE EN CAUSE S.A.S. FLANDRIN CAPITAL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 1] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 6
7 juin 2024 [Localité 3] Assignée à personne habilitée et n’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate Honoraire ayant des fonctions juridictionnelles Mmes Véronique RENARD et Brigitte CHOKRON ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Véronique RENARD, Présidente Mme Laurence LEHMANN, Conseillère Mme Brigitte CHOKRON, Magistrate Honoraire ayant des fonctions juridictionnelles Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT Le Ministère public a été avisé de la date d’audience ARRET : Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 6
7 juin 2024 Réputé contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le recours formé le 26 avril 2023 par la société de droit allemand Eschenbach Optik GmbH contre la décision du 21 mars 2023 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI), a rejeté son opposition formée le 14 septembre 2022 sur la base de la marque internationale verbale désignant la France « Club », enregistrée le 6 octobre 1988 sous le n° 528 297 et régulièrement renouvelée pour désigner les « Appareils optiques, notamment jumelles », à la demande d’enregistrement du signe verbal déposée le 30 juin 2022 par la société Flandrin Capital SAS pour désigner les « Appareils et instruments optiques ; masques de plongée ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes », Vu la signification du recours à la société Flandrin Capital selon acte d’huissier de justice du 29 juin 2023 (acte remis à personne déclarée habilitée), Vu les conclusions contenant l’exposé des moyens déposées au greffe par la société Eschenbach Optik les 12 et 18 septembre 2023 et signifiées à la société Flandrin Capital selon acte d’huissier de justice du 26 septembre 2023 (acte remis conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile), Vu l’absence de constitution de la société Flandrin Capital, Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI reçues au greffe le 26 mars 2024, Vu l’audience du 28 mars 2024, l’INPI entendu en ses observations orales, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 6
7 juin 2024 Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ; SUR CE, Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l’INPI. Dans sa décision du 21 mars 2023, l’INPI a considéré que malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits désignés, il n’existait globalement pas de risque de confusion entre les marques en cause en raison des différences existantes entre les signes. La société Eschenbach Optik demande à la cour d’annuler la décision de l’INPI en ce qu’elle a rejeté son opposition, de condamner la société Flandrin Capital à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel. L’appréciation du directeur de l’INPI selon laquelle une partie des produits en cause est identique ou similaire n’est pas contestée. La société Eschenbach Optik conteste en revanche la comparaison des signes en cause ainsi que l’appréciation du risque de confusion faite par le directeur de l’INPI. Sur la comparaison des signes Les signes en présence « Club » pour la marque antérieure et pour la demande d’enregistrement contestée, n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre les signes en présence un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.Visuellement, les signes ont en commun l’élément verbal « Club ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 6
7 juin 2024 La marque antérieure est une marque verbale constituée de ce seul terme « Club » comprenant quatre lettres. Le signe contesté « » est composé de trois éléments verbaux distincts et de dix-sept lettres réparties en trois mots, à savoir les termes « Private Equity » en attaque suivis du terme « Club ». Les signes diffèrent par leur structure et leur longueur et comportent un seul terme de quatre lettres en commun.Phonétiquement, la marque antérieure se lit en un temps contre six temps pour le signe contesté. Ils ont une longueur et une sonorité différentes. Conceptuellement, le signe contesté sera perçu dans sa globalité et possède une distinctivité propre. Il évoque un club réunissant des membres autour de l’investissement de capitaux et les notions de capital-risque ou de capital investissement alors que ces références sont absentes de la marque antérieure qui renvoie quant à elle à l’idée de club sans plus de précision. Les signes dégagent ainsi une impression d’ensemble distincte, laquelle se trouve renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, « private » et « equity » dans le signe contesté. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que malgré l’identité ou la similarité d’une partie des produits en cause, l’impression d’ensemble qui se dégage du signe contesté exclut tout risque de confusion avec la marque première dans l’esprit du consommateur concerné qui ne sera dès lors pas conduit à confondre ni même à associer les deux signes ou à leur attribuer une origine commune. Le recours contre la décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être rejeté. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La procédure de recours contre une décision du directeur général de l’INPI ne donne pas lieu à condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejette le recours de la société Eschenbach Optik contre la décision du directeur général de l=INPI du 21 mars 2023. Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ni à dépens. Dit que la présente décision sera notifiée par les soins du greffe et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties ainsi qu’à Monsieur le directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle. La Greffière La Présidente Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 6
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