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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 sept. 2024, n° 24/53019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53019 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LONDON 2012 ; RIO 2016 ; TOKYO 2020 ; PARIS 2024 |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 002970366 ; 003422921 ; 006078182 ; 1334248 ; 1527944 ; 1361389 ; 4591893 ; 4528353 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20240208 |
Sur les parties
Texte intégral
M20240208 M TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ? N° RG 24/53019 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4II5 N° : 1/MM Assignation du : 7 mars 2024 [1] [1] 4 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 septembre 2024 par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier. DEMANDERESSES Organisme COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE [Adresse 4] [Adresse 4] (SUISSE) représentée par Maître Géraldine ARBANT de l’AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS – #R0255 Association COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANCAIS [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Fabienne FAJGENBAUM de la SCP nfalaw, avocats au barreau de PARIS – #P0305 Association PARIS 2024 – COMITE D’ORGANISATION DES JEUX OLYMPIQUES ET Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 1 / 27
18 septembre 2024 PARALYMPIQUES / COJO, [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Julien BLANCHARD de la SELARL SELARL CANDÉ – BLANCHARD – DUCAMP, avocats au barreau de PARIS – #P0265 DEFENDERESSE Société INVERLEIGH MEDIA HOLDINGS PTY LTD [Adresse 3] [Adresse 3] AUSTRALIE représentée par Maître François HERPE de la SELARL C.V.S., avocats au barreau de PARIS – #P0098 DÉBATS A l’audience du 11 juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice- Présidente Adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, FAITS ET PROCEDURE 1. Le Comité International Olympique (CIO) est une organisation internationale non gouvernementale, gardienne des Jeux Olympiques (JO), et le chef de file du « Mouvement Olympique » dont font partie, notamment, le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et le Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 (COJO). 2. Le CIO est titulaire de prérogative et droits exclusifs sur plusieurs actifs immatériels liés aux JO, notamment les Propriétés Olympiques (emblèmes, hymne, devise, mascottes etc.), les droits d’exploitation des compétitions sportives dans le cadre des JO, et plus particulièrement les droits audiovisuels sur ces événements. 3. Il est notamment titulaire des marques suivantes :
- la marque européenne individuelle figurative enregistrée le 11 décembre 2002 sous le n°002970366 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
- la marque européenne verbale « LONDON 2012 » enregistrée sous le 21 octobre 2003 n°003422921 en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 2 / 27
18 septembre 2024 classes 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 35 et 41.
- la marque européenne verbale « RIO 2016 » enregistrée le 06 juillet 2007 sous le n°005078182 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
- La marque semi figurative internationale désignant notamment l’UE enregistrée le 6 septembre 2016 sous le n°1334248 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45.
- La marque semi figurative internationale désignant notamment l’UE enregistrée le 5 décembre 2019 sous le n°1527944 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. 4. Le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) est une association constituée et déclarée sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 et reconnue comme établissement d’utilité publique, qui représente le CIO en France. Il a pour rôle de « diffuser et défendre les principes fondamentaux et les valeurs de l’Olympisme conformément à la Charte Olympique ». Il est également titulaire de :
- la marque figurative française n°1361389 enregistrée le 09 avril 1986 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. 5. Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 (COJO) créé en 2017 a pour mission la planification, l’organisation, le financement, la livraison, et la promotion des jeux olympiques et paralympiques de Paris en 2024. Il est aussi chargé de la protection des marques olympiques et paralympiques en application du contrat de ville hôte. Il est également titulaire des marques suivantes :
- La marque française semi-figurative n°4591893 enregistrée le 18 octobre 2019 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 3 / 27
18 septembre 2024
- La marque française semi-figurative n°4528353 enregistrée le 25 février 2019 en classes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. 6. Le CIO, le CNOSF et le COJO sont désignés ensemble, en totalité ou en partie, les Institutions Olympiques. 7. La société Inverleigh Media Holdings PTY LTD (la société Inverleigh) est une société de droit australien, holding du groupe Inverleigh, spécialisée dans le domaine de la création, la gestion et la distribution de contenus sportifs, auprès de multiples diffuseurs dans le monde. Le groupe Inverleigh est composée notamment de deux filiales, les sociétés Intrepid Production by Inverleigh PTY LTD (la société Intrepid) et DSI by Inverleigh PTY (la société DSI), toutes deux détenues à 100 %. 8. Le groupe Inverleigh a notamment développé le programme « Guide to the Games », programme éditorial constitué d’épisodes de 24 minutes portant sur les sports individuels pratiqués lors des Jeux Olympiques et les athlètes et équipes susceptibles de se qualifier et de participer aux Jeux. Il a également créé les bandes annonces « Ultimate Paris Olympics Preview Package », « Countdown to Paris », « Destination Paris », « The Daily Review Paris ». 9. En 2016, le CIO a été informé de la commercialisation par la société Inverleigh, sur son site internet www.inverleigh.com, de six programmes télévisuels intitulés « 2016 RIO OLYMPICS », auxquels il reprochait de reproduire certaines propriétés olympiques et droits de propriété intellectuelle :
- “Countown to Rio” – “RIO 2016 ULTIMATE PREVIEW”;
- “Guide to the Games” – “THE OLYMPIC EVENTS AND ATHLETES IN FOCUS”;
- “Gold Diggers” – “THE STARS OF RIO 2016”;
- “Host City Rio” – “THE INCREDIBLE HOST CITY FOR RIO 2016”;
- “Destination Rio” – “HIGH VALUE CONTENT FOR RIO 2016”;
- « The Daily Review Rio : Day 8 » – « DAILY UPDATE DURING THE RIO 2016 GAMES ». 10. Le 15 juillet 2016, la société Inverleigh, qui se prévalait de droits acquis par une licence d’utilisation des images à des fins éditoriales, a été mise en demeure d’avoir à cesser ses agissements jugés illicites par le CIO. 11. Les programmes litigieux ont été retirés du site internet de la société Inverleigh. 12. Puis, invoquant la découverte sur la plateforme Amazon Prime d’une série de 40 épisodes intitulée « Guide to the Games » portant sur les JO de Tokyo de 2020 et qui reprendraient selon lui les Propriétés Olympiques, ainsi que des images fixes et vidéos sur lesquelles il est détenteur de droits exclusifs, le CIO a, par lettre du 25 juillet 2021, mis en demeure une nouvelle fois la société Inverleigh de cesser la distribution de ses programmes litigieux. 13. Par lettre du 13 août 2021, la société Inverleigh a contesté toute atteinte aux droits du CIO, faisant valoir que la référence aux JO était faite à des fins éditoriales et qu’elle disposait d’une licence pour les contenus litigieux utilisés, lui octroyant le droit de les exploiter et les distribuer. 14. Soutenant que la série « Guide to the Games » dont le contenu a été analysé par la société OWL Studio LTD courant 2023 afin d’identifier les propriétés olympiques, images fixes, extraits vidéos et bandes-son appartenant au CIO, continuait d’être diffusée sur plusieurs plateformes en ligne et que plusieurs bandes annonces relatives aux futurs JO de Paris 2024 étaient publiées dans un package « Paris Olympics Preview » disponible en prévisualisation sur le site internet de la société Inverleigh : « The daily review : Paris », « Countdown to Paris », « Destination Paris », « Sports woman », « The greatest of all time”, dont il a été Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 4 / 27
18 septembre 2024 constaté par procès-verbaux de commissaire de justice des 20 et 23 octobre 2023, les diffusions litigieuses et leur accessibilité depuis la France, les Institutions Olympiques ont, par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, assigné la société Inverleigh devant le juge des référés aux fins de faire cesser les atteintes aux propriétés olympiques et à leurs droits exclusifs, à l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 15. À l’audience du 13 mai 2024, le juge des référés a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur avant le 30 mai 2024 qui n’a pas abouti à l’ouverture d’une médiation conventionnelle. 16. Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 visées et soutenues oralement à l’audience, les Institutions Olympiques demandent au visa de l’article 1er de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, des articles L141-5 et L333-1 alinéas 1 et 2 du code du sport, 1240 du code civil, L153-1 et suivants du code de commerce, L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, L713-2, 1°, L713-3 et L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, 145, 835, 836 et 837 du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevables et bien fondées les demandes du CIO, du CNOSF et du COJO de Paris 2024 ;
- Ordonner à la société Inverleigh de retirer, immédiatement à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, des séries « Guide to the Games », « Countdown to Paris » et « Destination Paris » de la chaine « Unbeaten Channel » de la société Inverleigh, accessible sur la plateforme PLEX (https://watch.plex.tv/live- tv/channel/unbeaten), sous astreinte de 15.000 euros par jour de retard et par épisode constaté, commençant à courir sept (7) jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
- Ordonner à la société Inverleigh de faire cesser, immédiatement à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, la diffusion des séries « Guide to the Games » Tokyo 2020, « Guide to the Games » Paris 2024, « Countdown to Paris », « Destination Paris » et "Ultimate Paris Olympics Preview Package» par ses filiales, ses cocontractants distributeurs et diffuseurs, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par épisode constaté, commençant à courir sept (7) jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
- Interdire à la société Inverleigh d’utiliser, directement ou indirectement notamment par l’intermédiaire de ses filiales, immédiatement à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et pour l’avenir,
- Des images fixes, vidéos et bandes sonores des précédentes éditions des JO sur lesquelles le CIO est titulaire des droits exclusifs, et
- Des images fixes, vidéos et bandes sonores des futurs JO de Paris 2024 sur lesquelles le CIO et le COJO de Paris 2024 sont titulaires des droits exclusifs, dans le cadre de la réalisation, de la promotion, de la distribution et de la diffusion de tout contenu non autorisé en lien avec les JO, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, commençant à courir sept (7) jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
- Interdire à la société Inverleigh d’utiliser, directement ou indirectement notamment par l’intermédiaire de ses filiales, immédiatement à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et pour l’avenir, les Propriétés Olympiques dans le cadre de la réalisation, de la promotion, de la distribution et de la diffusion de tout contenu non autorisé en lien avec les Jeux Olympiques, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, commençant à courir sept (7) jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
- Interdire à la société Inverleigh de reproduire et de faire usage, directement ou indirectement notamment par l’intermédiaire de ses filiales, immédiatement à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et pour l’avenir, des marques suivantes: o La marque de l’Union Européenne n°002970366 du CIO, o La marque de l’Union Européenne « LONDON 2012 » n°003422921 du CIO, o La marque de l’Union Européenne « RIO 2016 » n°006078182 du CIO, o L’enregistrement international désignant l’UE n°1334248 du CIO, o L’enregistrement international désignant l’UE n°1527944 du CIO, o La marque française n°1361389 du CNOSF, o Les marques françaises n°4591893 et n°4693482 du COJO de Paris 2024. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 5 / 27
18 septembre 2024 Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 visées et soutenues oralement à l’audience du 11 juillet 2024, la société Inverleigh demande au juge des référés au visa des articles 9, 122, 145 et 146, 834 et 835 du code de procédure civile, L. 145-1 du code du sport, 1240 et suivant, 1383-2 et 2224 du code civil, L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, 22 de la loi 95-125 du 8 février 1995 et 127-1 du code de procédure civile de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L153-1, R153-1, R153-3 à R153-9 du code de commerce, de : A titre principal,
- Déclarer irrecevables les demandes du CIO, du CNOSF et du COJO de Paris 2024 pour défaut d’intérêt à agir à son encontre ;
- Déclarer irrecevables les demandes du CIO, du CNOSF et du COJO de Paris 2024 pour prescription ;
- Prendre acte que, sous réserves de l’ensemble de ses droits, moyens et actions, la société Inverleigh a procédé au retrait de la diffusion de la série « Guide to the Games » de son site internet « www.INVERLEIGH.com », et des bandes-annonces « Ultimate Paris Olympics – Preview Package », « Countdown to Paris », « Destination Paris » de son site internet « www.INVERLEIGH.com » et de sa chaîne Unbeaten ;
- Prendre acte que, sous réserve de l’ensemble de ses droits, moyens et actions, la société Inverleigh prend l’engagement de ne pas reprendre la diffusion des programmes « Guide to the Games», « Countdown to Paris», « Destination Paris » et de la bande-annonce « Ultimate Paris Olympics – Preview Package » de son site internet www.INVERLEIGH.com et de sa chaîne Unbeaten avant le 31 septembre 2024 et à la condition qu’elles soient expurgées de toutes images fixes, vidéos et bandes-sonores sur lesquelles le CIO, le CNOSF et le COJO de Paris 2024 seraient titulaires de droits exclusifs et pour lesquelles, après examen, il serait confirmé à cette date que les contenus ne sont pas des contenus autorisés à la diffusion éditoriale sous les licences des sociétés GETTY et SNTV ;
- Prendre acte que, sous réserves de l’ensemble de ses droits, moyens et actions, la société Inverleigh déclare qu’elle n’a pas produit, ne produira pas ni ne distribuera un programme « Daily Review Paris »
- Donner acte à la société Inverleigh qu’elle demande au Président du Tribunal judiciaire de Paris de reconnaître l’aveu judiciaire du CIO selon lequel il été informé, avant le 15 juillet 2016, de la commercialisation par Inverleigh, sur son site internet, de six programmes télévisuels dont en particulier les programmes « Guide to the Games », « Countdown to Rio », « Destination Rio», et la bande-annonce « Olympics – Preview Package »,
- Ecarter des débats la pièce n°31 des demandeurs intitulée « rapport d’expertise ad hoc (réservée pour communication confidentielle) » et visée dans le bordereau de communication, pour défaut de respect du contradictoire, cette pièce n’ayant jamais été communiquée à la société Inverleigh ;
- Dire et juger n’y avoir lieu à référé ;
- Débouter le CIO, le CNOSF et le COJO de Paris 2024 de l’ensemble de leurs demandes, notamment plus amples ou contraires ;
- Dire et juger que la demande des CIO, CNOSF et COJO de Paris 2024 visant à autoriser la communication confidentielle de la pièce B&B n°31 du CIO au Président et à l’un des conseils de chaque partie, est irrecevable et mal fondée ;
- Débouter le CIO, le CNOSF et le COJO de Paris 2024 de leurs demandes visant au paiement d’indemnités provisionnelles ou, à titre subsidiaire, limiter le montant de toute condamnation d’avoir à payer une provision à la somme, pour chacun des demandeurs, d’un (1) euro ;
- Débouter le CIO, le CNOSF et le COJO de Paris 2024 de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ou, à titre subsidiaire, ramener le montant de toute condamnation à de justes et équitables proportions ; A titre subsidiaire, s’il était fait droit à tout ou partie des demandes de mesures conservatoires du CIO, du Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 6 / 27
18 septembre 2024 CNOSF et du COJO de Paris 2024 :
- Ordonner au CIO, CNOSF, COJO de Paris 2024 d’avoir à constituer une garantie, sous la forme d’une garantie autonome à première et simple demande délivrée par un établissement bancaire établi en France et notoirement connu, au bénéfice de la société Inverleigh, irrévocable, sans bénéfice de division ou de discussion, d’une durée a minima de 7 ans, d’un montant de 500.000 euros et destinée à assurer l’indemnisation éventuelle de la société Inverleigh si l’action en contrefaçon est ultérieurement non fondée ou les mesures annulées, ladite garantie conforme à ce qui précède devant être signifiée à la société Inverleigh préalablement à toute demande d’exécution de l’Ordonnance à intervenir ; A titre subsidiaire s’il était ordonné la communication d’informations en faisant droit à tout ou partie des demandes des CIO, CNOSF et COJO de Paris 2024 :
- Fixer, en application de l’article R. 153-3 du code de commerce, un délai de 2 mois à la société Inverleigh ou tout autre délai raisonnable qu’il lui appartiendra de fixer, pour communiquer à M. le Président du Tribunal : 1) la version confidentielle intégrale des documents et informations sollicités par les CIO, CNOSF et COJO de Paris 2024; 2) une version non confidentielle ou un résumé de ces documents et informations ; 3) un mémoire précisant, pour chacun d’eux, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires
- Renvoyer l’affaire à une prochaine audience afin qu’il soit statué sur la communication des documents, informations et fichiers précités conformément aux articles L. 153-1 et R. 153-3 à R. 153-9 du code de commerce, et Surseoir à statuer dans l’intervalle sur toutes demandes de communication d’informations ou de documents par les CIO, CNOSF et COJO de Paris 2024. Et dans tous les autres cas,
- Condamner le CIO, le CNOSF et le COJO de Paris 2024 à payer chacun à la société Inverleigh la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; 17. L’affaire a été plaidée le 11 juillet 2024 et mise en délibéré au 9 septembre 2024 et prorogé au 18 septembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 18. A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « prendre acte », « donner acte » et « dire et juger » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant en réalité que le rappel des moyens invoqués. 1/ Sur les fins de non-recevoir Sur le défaut d’intérêt à agir des demandeurs Moyen des parties 19. La société Inverleigh soulève l’irrecevabilité des demandes formulées par les Institutions Olympiques pour défaut d’intérêt à agir à son encontre, dans la mesure où, en sa qualité de société holding, elle n’exerce en sa qualité de holding aucune activité opérationnelle ou commerciale, les missions de création et distribution des programmes litigieux étant celles de ses deux filiales, les sociétés Intrepid et DSI. 20. Les Institutions Olympiques contestent qu’elles auraient dû agir contre les seules filiales de la société Inverleigh soutenant qu’elle détient à 100% les deux filiales, qu’elle promeut ses programmes sous sa seule Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 7 / 27
18 septembre 2024 dénomination, sans référence à ses filiales, à travers ses différents canaux de communication. Appréciation du juge des référés 21. Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 22. Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie. En outre, il résulte de l’article 32 du code de procédure civile, qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir. 23. En l’espèce, les extraits du registre des sociétés Intrepid et DSI communiqués par la société Inverleigh ne contiennent aucune information relative à l’activité exercée par ses filiales, cependant que la société Inverleigh, qui promeut ses programmes sous sa seule dénomination sur son site internet www.inverleigh.com et sur des plateformes d’hébergement ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 20 octobre 2023 produit aux débats, apparaît d’autant plus impliquée dans la promotion et la commercialisation des programmes litigieux que la décision de retirer la diffusion des programmes sur son site internet et sur la chaîne Unbeaten est la sienne et non celle de ses filiales. Les Institutions Olympiques ont donc intérêt à agir à l’encontre de la société Inverleigh. 24. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir des demandeurs est donc rejetée. Sur la prescription Moyen des parties 25. La société Inverleigh soutient encore, sur le fondement de l’article 2224 du code civil, que l’ensemble des demandes formées à son encontre est irrecevable comme prescrit, aux motifs que le CIO a eu connaissance du programme « Guide to the Games » en 2016, et qu’il en est de même pour le CNOSF et le COJO en raison de leurs relations étroites et de leur interdépendance juridique. Elle expose que la prescription quinquennale a pour point de départ la date à laquelle le CIO a eu connaissance des programmes litigieux, soit en 2016, peu important que les atteintes aux droits exclusifs et propriétés olympiques se soient inscrites dans la durée. Elle ajoute que les faits litigieux de 2016 constituent des aveux judiciaires au sens de l’article 1383-2 du code civil. Elle conteste enfin que chaque nouvelle édition, chaque programme, constituent des faits nouveaux et distincts, estimant qu’il s’agit toujours de faits de représentation alléguée des droits exclusifs ou des propriétés olympiques au sein des mêmes séries de programme, sous les mêmes titres et bandes-annonces. 26. Les Institutions Olympiques soutiennent que l’examen de la prescription implique de vérifier individuellement pour chaque demandeur à l’instance, son éventuelle connaissance personnelle des faits litigieux – le CNOSF et le COJO étant des entités distinctes et indépendants du CIO, qui sont toutes les deux dotées d’une personnalité juridique propre. Elles estiment que la connaissance qu’aurait pu avoir le CIO de certains faits ne saurait être étendue par présomption au CNOSF et au COJO. Elles affirment que tant les dispositions du droit commun de l’article 2224 du code civil que celles du régime spécial de l’article L.716- 4-2 du code de propriété intellectuelle sont applicables, selon les droits et faits en cause – les actes reprochés à la société Inverleigh portant non pas sur l’année 2016, mais sur ceux à compter de l’année 2020, constituant des fait nouveaux et faisant courir un nouveau délai de prescription. Appréciation du juge des référés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 8 / 27
18 septembre 2024 27. L’article122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 28. Aux termes de l’article 2224 du code civil, applicable à la prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d’auteur, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. 29. Le délai de prescription d’une action fondée sur la contrefaçon commence à courir à la date à laquelle a été admis le caractère contrefaisant d’une oeuvre, même si la contrefaçon s’inscrit dans la durée (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-23.266) 30. Aux termes de l’article L.716-4-2, alinéa 6, du code de la propriété intellectuelle, entré en vigueur le 11 décembre 2019 et applicable aux actes de contrefaçon de marques, l’action en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. 31. Il résulte de ces dispositions que selon les droits auxquels il est porté atteinte, les faits litigieux sont soumis aux régimes de prescription de droit commun ou spéciaux prévus respectivement à l’article 2224 du code civile et L.716-4-2 du code de la propriété intellectuelle. 32. En l’espèce, les Institutions Olympiques reprochent à la société Inverleigh, d’une part, l’exploitation de leurs droits audiovisuels exclusifs par la promotion sur son site internet et la distribution sur des plateformes en ligne de la série « Guide to the Games » et par la diffusion sur son site internet de plusieurs bandes- annonces annonçant la réalisation et la distribution à venir d’une nouvelle série relative aux Jeux olympiques de Paris 2024, d’autre part, la reproduction des propriétés olympiques dans les épisodes de la série « Guide to the Games » et les bandes-annonces du package « Paris Olympics Preview », en outre, la reproduction de leurs marques renommées dans plusieurs vidéos relatives à des évènements sportifs de la série « Guide to the Games » et du package précité et enfin, la multiplication de contenus en lien avec les JO de Paris 2024 pour attirer sur son site internet des diffuseurs et tirer indument profit des investissements réalisés par les institutions olympiques. 33. Les parties demanderesses visent ainsi les actes liés à la diffusion des seuls programmes de la série « Guide to the Games » relative aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, du package « Paris Olympics Preview » et des séries « Guide to the Games » en lien avec les Jeux Olympiques de Paris 2024, « The Daily Review Paris », « Countdown to Paris » et « Destination Paris », à l’exclusion de la série « Guide to the Games » relative aux Jeux Olympiques de Rio en 2016 et des programmes « Countdown to Rio » et « Destination Rio » dont elles ont seulement rappelé, en introduction de la présente procédure, à des fins contextuelle, que leur diffusion avait été à l’origine d’une première mise en demeure, suivie de leur retrait du site internet de la société défenderesse. 34. Il résulte de ces éléments que les Institutions olympiques poursuivent uniquement les actes illicites liés à la diffusion des programmes de la société Inverleigh à compter de 2020 et dont elles n’ont découvert l’existence qu’en 2021 ainsi que le révèle leur courrier de mise en demeure du 25 juillet 2021 à la défenderesse, soit moins de cinq ans à la date de l’assignation délivrée le 7 mars 2024. 35. Aussi, le moyen tiré de l’existence d’un aveu judiciaire quant à la connaissance par les demanderesses, dès 2016, d’actes illicites relatifs à la diffusion des programmes des Jeux Olympiques de Rio est d’autant plus inopérant, qu’en tout état de cause, chaque programme « Guide to the Games » est une version différente des programmes de 2016, en ce qu’ils portent sur une édition différente des Jeux Olympiques, Tokyo en 2020 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 9 / 27
18 septembre 2024 et Paris en 2024, peu important que les titres de ces programmes et les bandes annonces soient identiques ou presque. Il s’en déduit que des contenus différents pour chaque version des séries en litige constituent des faits distincts et nouveaux qui font courir chacun un nouveau délai de prescription. 36. En conséquence, qu’ils relèvent du régime de prescription de droit commun ou du régime spécial de l’article L. 716-4-2 du code de la propriété intellectuelle, les agissements reprochés à la société Inverleigh ne sont pas prescrits. Les demandes des Institutions olympiques sont donc recevables. 37. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes des Institutions olympiques, soulevée par la société Inverleigh. 2/ Sur les agissements illicites invoqués · Sur les atteintes aux droits audiovisuels 38. Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » 39. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Moyen des parties 40. Les Institutions olympiques soutiennent que le CIO étant titulaire de droits audiovisuels exclusifs sur les Jeux olympiques en ce compris ceux passés et ceux de Paris 2024 en vertu de l’article 7§2 de la Charte olympique, de l’article 1er de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des Jeux de Paris 2024 et de l’article L.333-1 du code du sport, l’exploitation par la société Inverleigh, sans autorisation, d’images fixes, vidéos et bandes-son appartenant au CIO constitue un trouble manifestement illicite. 41. Elles exposent que la société Inverleigh s’est livrée, jusqu’à l’audience du 13 mai 2024, à la promotion sur son site internet et à la distribution sur des plateformes en ligne de la série « Guide to the Games » qui reproduit sans l’autorisation du CIO et/ou du COJO des images fixes, vidéos et bandes sonores, ainsi qu’à la diffusion sur son site de plusieurs bandes annonces relative à la série à venir relative aux JO de Paris 2024, ces bandes annonces contenant elles-aussi des archives audiovisuelles des précédentes éditions olympiques pour lesquelles le CIO n’a jamais autorisé la défenderesse à en faire usage . Elles contestent enfin que la société Inverleigh respecterait son engagement de suspendre la diffusion des contenus litigieux jusqu’au 30 septembre 2024, dans la mesure où tant la série « Guide to the Games » relative aux JO de Tokyo que d’autres contenus en lien avec ces Jeux demeurent accessibles sur la plateforme Youtube et sur le site de la société défenderesse à travers sa chaîne Unbeaten channel qui diffuse également les épisodes de la série consacrée aux JO de Paris. 42. Elles soutiennent que les preuves qu’elles communiquent à l’appui de leurs demandes sont recevables, qu’il est admis qu’un rapport d’expertise privée régulièrement communiqué aux débats, soumis à discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments est recevable à titre d’élément de preuve, que l’expert M. [D] est indépendant et son rapport corroboré par trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice, outre des captures d’écran. 43. Elles contestent que la société Inverleigh ait acquis les droits d’exploitation des contenus litigieux auprès de la société de droit australien Getty images sales australia Pty LTD (la société Getty) et de la société de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 10 / 27
18 septembre 2024 droit anglais Sports New Television Management Ltd (la société SNTV) et ce à des fins éditoriales, aux motifs que ces sociétés n’étaient pas autorisées à donner en licence à la société défenderesse l’exploitation des contenus dans les conditions mises en œuvre par cette dernière, laquelle a engagé sa responsabilité envers les parties demanderesses en exploitant au-delà du périmètre de la licence d’origine qui impose que les restrictions exigées par le CIO de la société Getty soient répercutées dans la licence accordée à la société Inverleigh. Elles estiment de même qu’elles n’ont pas donné leur accord à la société IMG ou à sa filiale la société SNTV pour l’utilisation de documents d’archives olympiques à des fins commerciales et promotionnelles par la société Inverleigh. Elles ajoutent que des restrictions additionnelles imposées par le CIO sont visées par les contrats précités avec les sociétés Getty et SNTV et concernent les diffuseurs non détenteurs de droit dont fait partie la défenderesse, en sorte que l’exploitation des contenus olympiques litigieux par celle-ci ou ses filiales pour les intégrer dans des programmes afin de les diffuser sur la chaîne Ubeaten et de les commercialiser auprès de tiers qui les rediffusent eux-mêmes sur des plateformes en ligne n’est pas conforme aux restrictions précitées et portent atteinte aux droits du CIO. Elles font valoir que les contrats précités dont la société Inverleigh se prévaut ont été conclus avec la société Getty, non par elle, mais par sa filiale la société Intrepid, laquelle n’est pas autorisée à partager les contenus fournis par la société Getty avec la défenderesse. Il en est de même pour les contrats conclus avec la société SNTV. Elles concluent que la société Inverleigh ne justifie d’aucun droit contractuel l’autorisant à exploiter les contenus fournis par Getty et SNTV, ce d’autant plus, font-elles valoir, que ni la défenderesse, ni ses filiales, ne respectent les stipulations desdits contrats de licence qui sont limités à une exploitation éditoriale des contenus fournis. 44. Elles estiment en effet que par sa qualité de simple intermédiaire agrégateur et revendeur de contenus, la société Inverleigh fait nécessairement une exploitation commerciale des contenus litigieux intégrés dans les programmes qu’elle commercialise à des fins de monétisation, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une utilisation à des fins éditoriales. 45. La société Inverleigh réplique en substance qu’elle a fait le choix de retirer de son site internet les contenus litigieux, soit les programmes « Guide to the Games », « Countdown to Paris », « the Daily Review Paris », les bandes-annonces « Ultimate Paris olympics Preview Package », « Destination Paris » et la catégorie « Paris Olympics Preview », tout en contestant avoir commis des fautes et des atteintes aux droits des Institutions olympiques. Elle estime que les faits ayant cessé, les demandes de cessation formées par les demanderesses sont devenues sans objet et qu’en tout état de cause, elles sont infondées, y compris celles d’interdiction pour l’avenir. Elle conteste que la série « Guide to the Games » relative aux JO de Tokyo serait encore accessible sur les plateformes Youtube et Apple. 46. Elle soutient, par ailleurs et en premier lieu, que les parties demanderesses n’apportent pas la preuve incontestable et évidente du trouble manifestement illicite et de la certitude de la survenance et de la réalité du dommage. Elle estime en effet que les Institutions olympiques ont fait preuve de carences dans l’administration de la preuve : le rapport d’expertise privée qu’elles produisent est établi par un ancien consultant du CIO, dont l’indépendance est donc contestable ; les constatations réalisées dans le rapport démontrent seulement que les contenus litigieux sont accessibles au Japon ; à l’instar des constats réalisés sur internet, le rapport aurait dû respecter la norme AFNOR NF-Z67-147 pour avoir force probante suffisante ; il ne démontre pas que les programmes en cause contiennent des images des Jeux et des vidéos et contenus audios et/ou qu’ils seraient propriété du CIO ; il contient des liens hypertextes qui sont dépourvus de force probante et des captures d’écran qui ne sont pas étayées par des vidéos ou bande-son, en sorte qu’il n’est pas possible d’examiner l’objet des contrefaçons alléguées. 47. Elle oppose son propre rapport d’expertise privée de l’épisode 3 de la série « Guide to the Games » établi par M. [W], directeur des opérations de la société Intrepid, qui contredit les analyses du rapport de la sociétéOwl studio. Elle estime que les procès-verbaux de constat ne démontrent ni trouble illicite ni dommage imminent en ce qu’ils ne permettent pas d’analyser le contenu des épisodes des programmes « Guide to the Games » et celui des bandes-annonces. Elle conclut que le rapport d’expertise privée n’étant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 11 / 27
18 septembre 2024 corroboré par aucune autre preuve, il est dépourvu de force probante. Elle conteste en outre que la série « Ultimate Paris Olympics » annoncée par une bande-annonce soit à paraître, ce qui exclut tout dommage imminent. 48. Elle soutient, en second lieu, l’absence de trouble manifestement illicite et de dommage imminent aux motifs qu’en sa qualité de licenciée des contenus qu’elle utilise pour créer ses programmes sportifs, fournis par les sociétés Getty et SNTV, elles-mêmes licenciées par les Institutions olympiques et autorisés à revendre les images et vidéos figurant dans leurs catalogues, elle est autorisée à exploiter les images et vidéos litigieuses et qu’elle a respecté tous les termes des licences et des restrictions de droits portées contractuellement à sa connaissance. Elle expose que les contrats de licences conclus par l’intermédiaire de sa filiale avec la société Getty lui donnent le droit d’utiliser les contenus fournis à des fins éditoriales, à l’exclusion de toute utilisation commerciale et que les contrats de licences conclus avec la société SNTV, autorisée à capter l’intégralité des JO et la couverture médiatique avant et après l’évènement, lui donnent le droit d’utiliser et diffuser les contenus fournis pour un usage d’accès à l’information. Elle considère que les programmes litigieux étant à visée éditoriale et d’informations, assimilables à des documentaires sur les sports et les athlètes participant aux JO et sur des évènements actuels ou historiques autour de ces Jeux, elle est autorisée à utiliser les vidéos fournies par la société SNTV dans le cadre de ses programmes, estimant que le simple fait que des programmes d’information soient commercialisés est insuffisant à caractériser une utilisation commerciale ou promotionnelle. 49. Invoquant l’effet relatif des contrats en application duquel les fautes du licencié dans l’exécution de ses obligations contractuelles à l’égard du titulaire de droits ne sont pas opposables au sous-licencié poursuivi en contrefaçon, qui est tiers au contrat, elle soutient que le non-respect par les sociétés Getty et SNTV du champ des licences concédées initialement par le CIO est sans objet et qu’en tout état de cause, les contrats conclus par le CIO avec ces sociétés ne permettent pas d’établir une atteinte aux droits des demandeurs, en raison de la communication partielle du contrat de licence CIO/Getty et de l’inapplicabilité des restrictions additionnelles invoquées par les Institutions olympiques dans le cadre de la chaîne de droits entre le CIO, la société Getty et la société Inverleigh. Elle ajoute qu’il n’est pas établi que les restrictions du contrat de licence entre le CIO et la société SNTV ont été effectivement transmises à la société Inverleigh. 50. Elle considère que la complexité des règles édictées par le CIO exclut l’existence d’un trouble manifestement illicite compte tenu des diverses interprétations de contrats et de clauses nécessaires pour statuer, ce qui relève d’un débat au fond. 51. Elle estime qu’en sa qualité de société holding du groupe, détenant ses filiales à 100%, elle dispose de droits sur les programmes finalisés en vertu des licences Getty et SNTV, et de droits d’utilisation des images et vidéos fournies en vertu des licences conclues par sa filiale la société Intrepid, sauf à rendre irrecevables les demandes des Institutions olympiques à son encontre. Appréciation du juge des référés 52. Selon l’article 7 § 2 de la Charte Olympique, les Jeux Olympiques sont la propriété exclusive du CIO qui est titulaire notamment de tous les droits relatifs « […] (ii) à la saisie d’images fixes et de séquences filmées des Jeux Olympiques pour une utilisation par les médias […] » et « […] (iv) à la diffusion, transmission, retransmission, reproduction, présentation, distribution, mise à disposition ou autre communication au public, par quelque moyen que ce soit, existant ou à venir, des œuvres ou signaux contenant des enregistrements audiovisuels des Jeux Olympiques. » 53. L’article 1er de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018, relative à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, dispose que : « Le comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, le Comité international olympique et le Comité international paralympique sont reconnus organisateurs des jeux de la XXXIIIe Olympiade, ci-après désignés jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, en tant que Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 12 / 27
18 septembre 2024 manifestation sportive, au sens de et par dérogation à l’article L. 331-5 du code du sport.» 54. L’article L333-1 du Code du Sport confère aux organisateurs de manifestations sportives des droits exclusifs d’exploitation, notamment audiovisuelle : « Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l’article L. 331-5, sont propriétaires du droit d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent. Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d’exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives organisées chaque saison sportive par la ligue professionnelle qu’elle a créée, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés. (…) » 55. Le CIO est donc titulaire des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle des Jeux Olympiques, en ce compris les Jeux Olympiques passés et ceux de Paris-2024. Le COJO bénéficie en outre de droits exclusifs en sa qualité d’organisateur matériel des Jeux Olympiques d’été de Paris 2024. 56. Par ailleurs, il résulte de l’article 1358 du code civil qu’en dehors des cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. 57. Il est admis que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509 ; 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-15.531, Bull. 2017, II, n° 168 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-20.099, Bull. 2018, III ; 3e Civ., 15 novembre 2018, pourvoi n° 16-26.172, Bull. 2018). 58. En l’espèce, les Institutions olympiques reprochent à la société Inverleigh d’avoir poursuivi jusqu’au 13 mai 2024, sans l’autorisation du CIO, la promotion sur son site internet ainsi que la distribution sur des plateformes en ligne de la série « Guide to the Games », outre la diffusion sur son site internet de plusieurs bandes annonces relative à la série à venir relative aux JO de Paris, également sans le consentement du CIO et/ou celui du COJO. 59. Elles produisent un rapport d’expertise privée établi par la société Owl studio Ltd de juillet à décembre 2023 qui établit, après analyse des 27 épisodes de la série diffusés en 2023 et jusqu’au 13 mai 2024 sur le site web d’Inverleigh (https://inverleigh.com/), que plus de deux heures d’images fixes et vidéos et de bandes- sons appartenant au CIO ont été reproduits. Le rapport démontre en outre que la société Inverleigh a distribué et fait diffuser cette série sur des plateformes en ligne. Enfin, il ressort du rapport de l’expert que plusieurs bandes-annonces, parmi lesquelles « Ultimate Paris Olympics – Preview Package », « Countdown to Paris », « Destination Paris » et « The greatest of all time », qui contiennent des archives audiovisuelles de précédentes éditions des JO, pour un total de 7 minutes et de 5 secondes, et promouvant la série à venir consacrée aux JO de Paris-2024 « Ultimate Paris Olympics-Preview Package », ont été diffusées sur le site internet de la société Inverleigh jusqu’au 12 mai 2024. L’expert diligenté par les parties demanderesses a également relevé (annexe 38 de son rapport) la diffusion sur le site internet de la société Inverleigh de plusieurs épisodes (7 outre le pilote) de la série nouvelle « Guide to the Games Paris », accessibles le 2 janvier 2024, ainsi que plusieurs autres nouvelles vidéos en lien avec les JO. 60. La société Inverleigh conteste vainement la recevabilité de ce rapport d’expertise. Force est de constater, d’une part, que M. [H] [D], CEO de la société Owl Studio, son auteur, n’est plus consultant pour le CIO depuis 2016, date à laquelle a pris fin sa mission pour cette institution olympique, soit 7 ans avant le rapport d’expertise, en sorte que son indépendance ne saurait être contestée ; d’autre part que trois procès-verbaux de constat par commissaires de justice des 20 et 23 octobre 2023 et 26 décembre 2023 ont constaté la diffusion et l’accessibilité depuis la France de la série « Guide to the Games » relative aux JO de Tokyo 2020 et des bandes-annonces « Ultimate Paris Olympics – Preview Package », « Countdown to Paris », « Destination Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 13 / 27
18 septembre 2024 Paris » sur le site internet www.inverleigh.com et sur les plaformes d’hébergement Youtube et AppleTV, ainsi que l’utilisation par la société Inverleigh pour promouvoir ses contenus litigieux, de la mention « Paris Olympics » qui est protégée en tant que propriété olympique ; qu’en outre, le rapport est étayé par des captures d’écran de sites internet, lesquelles ne sont pas dépourvues par nature de force probante (Com., 7 juillet 2021, pourvoi n° 20-22.048, publié) ; qu’au surplus, la norme AFNOR NF Z67-147 n’ayant aucun caractère obligatoire pour les procès-verbaux de constat réalisés sur internet par commissaires de justice, le rapport d’expertise n’est pas tenu de s’y conformer : que pas davantage, le fait de contenir des liens hypertextes le prive de toute force probante dès lors que, nonobstant l’évolution des contenus auxquels ils renvoient, ces liens sont assortis d’une capture d’écran horodatée de la page concernée et d’un en-tête reproduisant l’intégralité du lien hypertexte à partir duquel la page se trouve accessible avec la date et l’heure indiquée. 61. Enfin, la société Inverleigh conteste que les productions en cause constatées dans le rapport contiendraient des images captées aux JO et/ou qui seraient la propriété du CIO et estime que l’expertise qu’elle produit, réalisée par M. [W], directeur des opérations de la société Intrepid, de l’épisode 3 de la série « Guide to the Games » relativise les analyses menées par la société Owl Studio dans son rapport d’expertise privée, au regard de la faible proportion d’images identifiées comme étant du contenu olympique, de l’absence de crédit associé aux institutions olympiques sur les images intégrées dans les programmes et de l’utilisation de celles-ci conformément, en réalité, aux droits consentis par les sociétés Getty et SNTV. 62. Mais, outre qu’elle ne démontre pas que les contenus litigieux ont été produits par un tiers qu’elle identifie, les contenus olympiques qu’elle analyse couvrent en réalité aussi les évènements annexes autour des sports et des athlètes qui participent aux JO et les éléments d’actualité autour de ces Jeux, qui sont mis à disposition des agences de presse par les Institutions olympiques, sur leurs sites internet respectifs, à des fins d’information, ce dont il est justifié aux débats. Au surplus, la critique des constats menés par la société Owl studio se concentre sur l’épisode 3 de la série, suivi de l’épisode 1 pour lequel elle a également produit par la suite une expertise privée, à l’exclusion des 29 autres épisodes pourtant analysés par le rapport litigieux dont les conclusions sont confortées par l’attestation de la Fondation olympique pour la culture et le Patrimoine qui s’est livrée à une analyse similaire à celle menée dans le rapport de l’épisode 2, de ladite série. Selon cette attestation, de nombreuses vidéos présentes dans l’épisode appartiennent au CIO et proviennent du fond d’archives olympiques. Il apparaît également que nombre d’entre elles ont été reproduites dans d’autres épisodes de la série « Guide to the Games ». Comme le soulignent à juste titre les Institutions olympiques, il est manifeste que des programmes qui s’affichent comme portant sur les Jeux olympiques auront un contenu olympique, sauf à revêtir un caractère trompeur, ce que n’allègue pas la société défenderesse. 63. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conclusions du rapport d’expertise privée de la société Owl studio qui a analysé le contenu des programmes et des bandes-annonces diffusés par la société Inverleigh sur son site internet et sur diverses platesformes sont corroborées par plusieurs autres pièces, que ce soit pour conforter la diffusion et l’accessibilité en France de ces contenus (les procès-verbaux de constat, les liens hypertextes), ou confirmer l’analyse du contenu lui-même des programmes et bandes-annonces litigieux (les captures d’écran du site internet de la société Inverleigh, l’attestation de la Fondation olympique pour la culture et le patrimoine). 64. Le rapport qui est donc recevable, à l’instar des procès-verbaux de constat produits aux débats, établit de manière suffisamment probante en ce qu’il est corroboré par les diverses pièces et éléments de preuve précités, que la société Inverleigh s’est livrée à la promotion sur son site internet et à la distribution sur des plateformes en ligne de la série « Guide to the Games » qui contient des archives audiovisuelles pour lesquelles le CIO est titulaire de droits exclusifs et qu’elle a également diffusé sur son site internet des bandes-annonces relative à une future série portant sur les JO de Paris 2024. 65. Le retrait à titre temporaire à compter du 10 mai 2024 jusqu’au 30 septembre 2024, par la société Inverleigh, des programmes et bandes-annonces « Guide to the Games », « Ultimate Paris Olympics Preview Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 14 / 27
18 septembre 2024 Package » « Countdown to Paris », « Destination Paris », « The Daily Review Paris » et « Paris Olympics Preview » de son site internet, ne permet pas de faire cesser la diffusion, contrairement aux allégations de la défenderesse. En effet, les Institutions olympiques produisent un procès-verbal du 24 mai 2024 qui établit que la série « Guide to the Games » relative aux JO de Tokyo 2020 demeure accessible sur la plateforme Youtube, ainsi que sur le site internet de la défenderesse www.inverleigh.com, outre des contenus en lien avec ces jeux (« Countdown to Tokyo » et « Destination Tokyo »), à travers la chaîne Unbeaten Channel, cette dernière procédant également à une diffusion en live. Diverses captures d’écran horodatées du 12 juin 2024 réalisées sur le site internet précité établissent que la série « Sports woman » contient également des contenus olympiques. Un procès-verbal de constat en date du 28 juin 2024 confirme que la chaîne Unbeaten accessible via la plateforme Plex, diffuse en direct des épisodes de la série « guide to the Games » et « Countdown to Paris ». Enfin, les parties demanderesses justifient par des captures d’écran qu’au 12 juin 2024, les séries « Guide to the Games » relatives aux JO de Tokyo 2020, « Guide to the Games : Paris » et « Countdown to Paris » sont accessibles sur les canaux de diffusion in-flight de plusieurs compagnies aériennes parmi lesquelles KLM ou Virgin Atlantic. 66. Une partie des faits prétendument litigieux n’a donc nullement cessé et de nouveaux contenus olympiques non-autorisés ont ainsi été identifiés entretemps, ce qui constitue un trouble manifeste illicite. 67. La société Inverleigh oppose avoir obtenu l’autorisation d’utiliser les contenus litigieux par des contrats conclus avec la société de droit australien Getty et la société de droit australien SNTV, à des fins éditoriales. 68. Cependant, il est manifeste que la société Inverleigh se prévaut de contrats de licence avec ces deux sociétés qui ont été conclus non par elle, mais par sa filiale, la société « Intrepid Production by Inverleigh Pty Ltd », ce qu’elle reconnaît au demeurant dans ses propres écritures et qui est établi par les contrats de licence qu’elle verse aux débats. Elle ne justifie d’aucune sous-licence ou d’une autorisation d’exploiter les contenus litigieux qui lui aurait été accordée soit par sa filiale, soit par les sociétés Getty ou SNTV, alors qu’elle les exploite, ainsi qu’il a été constaté plus avant, en qualité d’éditrice du site internet www.inverleigh.com, de la chaîne Unbeaten et sur les plateformes sur lesquelles ils sont diffusés, sans pouvoir justifier d’une autorisation qui lui aurait été délivrée personnellement. Le fait qu’elle soit la société holding du groupe Inverleigh, dont les sociétés Intrepid et DSI sont les filiales à 100%, ne saurait suffire à lui conférer le droit d’exploiter les programmes et bandes-annonces litigieux en vertu de licences consenties à ses filiales présentées comme les seules du groupe dotées de missions opérationnelles. 69. Le contrat de licence de contenus Getty image conclu par la société Intrepid avec la société Getty et versé aux débats par la société Inverleigh stipule, en effet, clairement en son article 4 intitulé « Qui, à part moi, peut utiliser le contenu sous licence ? » que « Les droits qui vous sont octroyés sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’une sous licence, c’est-à-dire que vous ne pouvez les céder ni les octroyer en sous licence à quelqu’un d’autre ». L’exception que ce texte prévoit en faveur des sous-traitants ou distributeurs est inopérante à l’égard de la société Inverleigh, défenderesse à la présente instance, dès lors qu’il n’est pas contesté, ni même allégué, qu’elle n’exerce pas de missions de distribution. 70. Le « Premium Access Agreement » conclu entre la société Intrepid et la société Getty ajoute expressément aux restrictions prévues à la section 3 des Conditions générales (« In addition to the Restrictions set out in Section 3 of the Standard Terms »), une restriction tenant à l’impossibilité pour le licencié d’avoir des utilisateurs tiers (« Par souci de clarté, cela signifie que nous ne pouvez pas dans le cadre du présent accord, avoir d’utilisateurs provenant d’agences (par exemple, agences de publicité, de marketing et de conception) ou d’autre tiers » traduction de l’extrait en anglais souligné dans « Users. An unlimited number of users from your legal entity (which may include employees and freelancers but not third-party agencies) may access your Premium Access account and download content. For the sake of clarity, this means that you may not have any users under this Agreement from any agencies (e.g.,, advertising, marketing, and design agencies) or other third parties[1] »). De même, la section intitulée « Sharing Rights For Royalty-Free content » stipule que « Par souci de clarté, cela signifie que vous ne pouvez pas partager le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 15 / 27
18 septembre 2024 contenu téléchargé dans le cadre du présent accord avec des agences (par exemple, des agences de publicité, de marketing et de conception) ou d’autres tiers », à l’exception des tiers freelances (« For the sake of clarity, this means that you may not share any content downloaded under this Agreement to any agencies (e.g., advertising, marketing, and design agencies) or other third parties. The only third parties that you may share with are freelancers, except in cases where freelancers are working with agencies on your behalf »). Il résulte suffisamment clairement et sans ambiguïtés de ces clauses que contrairement aux allégations de la société Inverleigh des interdictions d’utilisation et de partage des images fournies par la société Getty à son licencié sont prévues au sein des accords de licence. 71. Il ne peut qu’être constaté que le contrat de licence conclu avec la société SNTV par la société Intrepid stipule en son article 15.1 des conditions générales que « Cession. Le Souscripteur ne peut céder ou avoir l’intention de céder, sous-licencier, sous-traiter ou autrement partager la charge ou le bénéfice du présent Accord ou de toute partie de celui-ci ou d’un intérêt en vertu du présent Accord à toute entité, y compris, pour éviter tout doute, toute société mère[2], filiale, associée ou affiliée de l’Abonné, sans le consentement écrit préalable de SNTV 20 […] », l’annexe A du contrat SNTV à laquelle renvoient les sections 5.5 et 5.6 de la partie 1 de celui-ci dont se prévaut la société Inverleigh ne la mentionnant à aucun moment. 72. La société Inverleigh ne justifie donc d’aucun droit contractuel personnel à exploiter d’une quelconque manière que ce soit les contenus fournis par la société Getty, comme par la société SNTV, de sorte que les autres moyens tirés du non-respect des stipulations des contrats de licence conclus avec ces sociétés et des stipulations des contrats de licence conclus par ces sociétés avec le CIO, sont devenus sans objet. 73. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les Institutions olympiques établissent, avec l’évidence requise en référé, que la société Inverleigh s’est livrée à la promotion sur son site internet et à la distribution sur diverses plateformes de la série « Guide to the Games » qui contient des archives audiovisuelles, des images fixes et vidéos, de même qu’à la diffusion sur son site internet de bandes-annonces, contenant également des archives de précédentes éditions, relatives aux JO de Paris 2024, plusieurs mois avant leur avènement, sans avoir l’autorisation du CIO, titulaires de droits exclusifs, et qu’en dépit de mesures de retrait prises par elle à l’égard de contenus litigieux figurant sur son site internet, il persiste la diffusion et la promotion de certains d’entre eux, sans l’autorisation du CIO, ce qui constitue un trouble manifestement illicite, de surcroît susceptible de causer un dommage imminent au CIO et au COJO. 74. Les Institutions olympiques sont donc fondées à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser ce trouble dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. · Sur les atteintes aux propriétés olympiques Moyens des parties 75. Les Institutions olympiques soutiennent que la société Olympique a reproduit sans leur autorisation, de nombreuses propriétés olympiques dans les épisodes de la série « Guide to The Games » et les bandes- annonces du package « Paris Olympics Preview ». Elles ajoutent que la défenderesse a utilisé sur son site internet, dans les descriptifs des bandes-annonces et en tant que mots-clés en lien avec celles-ci, les termes « Olympics » et « Paris Olympics », traduction en anglais des termes Jeux Olympiques et Jeux Olympiques de Paris, protégés en tant que propriétés olympiques. Elle conteste toute prétendue finalité informative de la reproduction des propriétés olympiques, faisant valoir que la société Inverleigh a profité de la notoriété, en créant une association avec les JO de Paris 2024 et avec le mouvement olympique, pour promouvoir ses programmes et services. 76. La société Inverleigh réplique en substance, invoquant les Directives du CIO relatives à l’utilisation des propriétés olympiques, qu’aucune atteinte ne peut être constatée dès lors que l’utilisation des propriétés olympiques a été faite à des fins éditoriales, estimant que ses programmes « Guide to the Games », « Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 16 / 27
18 septembre 2024 Destination Paris » et « Countdown to Paris » sont des programmes d’information autour des JO pouvant être assimilés à des documentaires et des reportages. Elle fait valoir qu’il ne peut exister ni trouble manifestement illicite, ni dommage imminent dès lors que l’utilisation des termes Olympics et Paris Olympics a cessé avec le retrait des programmes de son site internet. Appréciation du juge des référés 77. Aux termes de l’article 7 § 4 de la Charte Olympique : « Le symbole, le drapeau, la devise, l’hymne, les identifications (y compris, mais sans s’y restreindre, « Jeux Olympiques » et "Jeux de l’Olympiade"), les désignations, les emblèmes, la flamme et les flambeaux (ou les torches) olympiques, tels que définis aux Règles 8-14 ci-dessous, ainsi que toute oeuvre musicale ou audiovisuelle, création ou objet commandes en relation avec les Jeux Olympiques par le CIO, les CNO et/ou les COJO pourront, par commodité, être collectivement ou individuellement désignés par l’expression « propriétés olympiques ». L’ensemble des droits sur les propriétés olympiques, ainsi que tous les droits d’usage y relatifs, sont la propriété exclusive du CIO, y compris, mais sans s’y restreindre, en ce qui concerne leur usage à des fins lucratives, commerciales ou publicitaires. Le CIO peut céder une licence sur tout ou partie de ses droits aux termes et conditions fixés par la commission exécutive du CIO. » 78. L’article 141-5 du Code du sport dispose : « I.- Le Comité national olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux. Il est également dépositaire : 1° Des emblèmes, du drapeau, de la devise et du symbole olympiques ; 2° De l’hymne olympique ; 3° Du logo, de la mascotte, du slogan et des affiches des jeux Olympiques ; 4° Du millésime des éditions des jeux Olympiques “ ville + année ”, de manière conjointe avec le Comité paralympique et sportif français ; 5° Des termes “ jeux Olympiques ”, “ olympisme ” et “ olympiade” et du sigle “ JO” ; 6° Des termes “ olympique ”, “ olympien ” et “ olympienne ”, sauf dans le langage commun pour un usage normal excluant toute utilisation de l’un d’entre eux à titre promotionnel ou commercial ou tout risque d’entraîner une confusion dans l’esprit du public avec le mouvement olympique. II.- Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de supprimer ou de modifier les éléments et les termes mentionnés au I ou leurs traductions, sans l’autorisation du Comité national olympique et sportif français, est puni des peines prévues aux articles L.716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle. » III.- Par exception au II et pour les faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, les droits et actions découlant du présent article sont exercés par le comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques pour son propre compte. Toutefois, le Comité national olympique et sportif français peut se joindre à toute procédure ou instance afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre. » 79. Il en résulte que le COJO est recevable à poursuivre les atteintes aux propriétés olympiques s’agissant de faits commis entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2024, cependant que le CNOSF est recevable à demander réparation du préjudice qui lui est propre. 80. En l’espèce, le rapport d’expertise privée et ses annexes produit par les Institutions olympiques établit que la société Inverleigh a reproduit dans les épisodes 1 à 30 de la série « Guide to the Games », dans la bande-annonce « Destination Paris » et dans « Countdown to Paris » plusieurs propriétés olympiques, en l’occurrence les anneaux, la mascotte des JO de Rio et de Tokyo, le logo des JO de Tokyo, le drapeau, la torche olympique, la flamme, la ville et le millésime Rio 2016, Tokyo 2020, Beijing 2008, London 2012. Il ressort également des procès-verbaux de constat des 20 et 23 octobre 2023 et du 26 décembre 2023 que les termes « Olympics » et « Paris Olympics », traduction en anglais de « Jeux Olympiques » et « Jeux Olympiques de Paris » sont utilisés dans le titre « Paris Olympics Preview » sur le site internet de la société Inverleigh, dans les descriptifs des bandes annonces composant ce package et comme mots-clés en lien avec Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 17 / 27
18 septembre 2024 ces bandes-annonces. 81. Il résulte que la reprise massive des propriétés olympiques, sans l’autorisation des Institutions olympiques, dans les épisodes de la série « Guide to the Games » ainsi que dans les programmes « Countdown to Paris » et « Destination Paris », est manifeste, de même que celle des termes « Olympics » et « Paris Olympics » dans le titre du package en prévisualisation sur le site internet de la société Inverleigh et dans les descriptifs des bandes-annonces. Le fait d’utiliser quelques mois avant la date d’ouverture des JO de Paris 2024, des références multiples aux Jeux Olympiques – événement qui suscite un fort engouement du public dans un contexte de médiatisation importante des épreuves – est de nature à inciter la personne à regarder les programmes de la société Inverleigh et donc de s’intéresser aux autres contenus sportifs haut de gamme pour lesquels, ainsi que le souligne la société défenderesse, le groupe Inverleigh est « extrêmement renommé » et dont il assure la création et la distribution auprès de multiples diffuseurs dans le monde. Au surplus, l’utilisation des références olympiques est de nature à faire croire, de manière erronée, qu’il existerait une relation contractuelle entre la société Inverleigh et les Institutions olympiques autorisant un tel usage et permet en tout état de cause à la société Inverleigh de profiter de la renommée exceptionnelle de l’évènement pour promouvoir ses programmes, loin de la finalité éditoriale alléguée par la défenderesse. 82. Il résulte de ces éléments que la reproduction non autorisée des propriétés olympiques porte atteinte aux droits que détiennent le CIO et le COJO, ce qui constitue un trouble manifestement illicite que les Institutions Olympiques sont fondées à faire cesser dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, exception faite de l’utilisation des termes « Olympics » et « Paris Olympics » dès lors qu’il est établi et non contesté qu’elle a cessé sur le site internet avec le retrait du programme qui contient ces termes, décidé par la société Inverleigh en mai 2024. · Sur les atteintes aux marques enregistrées et renommées Moyens des parties 83. Les Institutions olympiques reprochent à la société Inverleigh d’avoir reproduit à l’identique les marques dont elles sont respectivement les titulaires dans plusieurs vidéos de la série « Guide to the Games » et du package « Paris Olympics preview » qu’elle produit et commercialise auprès de multiples diffuseurs, soit des services identiques à ceux qu’elles couvrent en classe 41. Elles contestent pour les mêmes raisons que pour les propriétés olympiques que l’utilisation de leurs marques par la société Inverleigh revête un caractère accessoire, à des fins éditoriales et d’actualité. 84. La société Inverleigh réplique essentiellement que l’utilisation des marques des Institutions olympiques est faite à des fins éditoriales, de manière accessoire dans les vidéos litigieuses, et en aucune cas pour désigner des produits ou des services. Appréciation du juge des référés 85. Aux termes de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». 86. Aux termes de l’article 9 du règlement : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 18 / 27
18 septembre 2024 l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque : a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée; 87. De la même manière, l’article L. 713-2, 1°, du code de la propriété intellectuelle dispose : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée (…) ». 88. L’expression « usage dans la vie des affaires », qui figure dans la disposition précitée, implique que les droits exclusifs conférés par une marque ne peuvent en principe être invoqués par le titulaire de cette marque que vis-à-vis des opérateurs économiques et, en conséquence, uniquement dans le contexte d’une activité commerciale (CJUE, 12 juillet 2011, C-324/09, L’Oréal, point 54 ; CJUE, 30 avril 2020, C-772/18, point 23). 89. L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit une protection élargie pour les marques jouissant d’une renommée : « Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.» 90. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise privée corroboré par les procès-verbaux de constat et des captures d’écran que les marques figuratives et verbales suivantes MUE n°002970366 du CIO ; FR n°1361389 ; « LONDON 2012 » MUE n°003422921 du CIO ; « RIO 2016 » MUE n°006078182 du CIO ; EI n°1334248 du CIO ; EI n°1527944 du CIO ; FR n°4591893 du COJO ; FR n°4693482 du COJO ; FRn°4528353 du COJO, dont la titularité par le CIO, le CNOSF et le COJO n’est pas contestée au demeurant, sont reproduites dans les épisodes de la série « Guide to the Games », dans la bande-annonce « Destination Paris » et dans le package « Paris Olympics Preview ». L’usage de ces signes identiques aux marques des Institutions olympiques dans les vidéos et programmes de la société Inverleigh que celle-ci produit, promeut et commercialise auprès de diffuseurs professionnels, constitue à l’évidence un usage dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique, c’est-à-dire dans la vie des affaires, l’avantage économique ici recherché consistant à faire la promotion et commercialisation de services identiques à ceux des titulaires des marques visés en classe 41, auprès du consommateur désireux de trouver des offres sur les produits des titulaires de marque et ainsi à lui proposer une alternative par rapport aux services couverts par les marques en cause. 91. Il résulte de ces éléments qu’est établie l’existence d’atteintes vraisemblables aux droits de marques des Institutions olympiques constitutives d’un trouble manifeste, en même temps que d’un dommage imminent. La contrefaçon apparaît donc vraisemblable. · Sur les actes de parasitisme Moyens des parties 92. Les Institutions Olympiques reprochent à la société Inverleigh d’avoir :
- profité de l’imminence des JO de Paris 2024 pour multiplier les contenus en lien avec cet évènement dans le but d’attirer des diffuseurs susceptibles de diffuser ses contenus illicites et les détourner vers d’autres contenus qu’elle propose (ainsi « Sports woman » ; « Greatest of all time » inclus dans le package « Paris Olympics Preview »),
- indûment tiré profit des investissements significatifs réalisés par les Institutions olympiques pour assoir la renommée internationale des JO et l’engouement des sponsors, athlètes et du public pour cet événement, dans Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 19 / 27
18 septembre 2024 le but de promouvoir ses programmes et services sans aucun lien avec ce dernier,
- proposé une nouvelle série « Paris Olympics Preview à quelques mois de la cérémonie d’ouverture des JO de paris 2024 dans le but de commercialiser la série complète ultérieurement. Elles soulignent que la démarche parasitaire est renforcée par le risque d’association entre les parties à l’instance dans l’esprit du public qui sera incité à croire que la société Inverleigh a été autorisée à commercialiser et diffuser ses programmes à l’approche des JO par le CIO. 93. La société Inverleigh conteste toute démarche d’ambush marketing, qui s’inscrit dans de véritables opérations marketing et publicitaires en tirant profit d’événements sportifs et en créant un risque de confusion dans l’esprit du public sur la qualité de partenaire officiel. Elle ajoute que les programmes créés par ses soins, sont à visée documentaires. Elle soutient enfin qu’elle a réalisé des investissements importants pour le développement des programmes litigieux, écartant par là-même tout acte de parasitisme. Appréciation du juge des référés 94. Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 95. Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de cet article, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 20-13.542 ; Com., 10 juillet 2018, pourvoi n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87 ; Com., 27 juin 1995, pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193). 96. En l’espèce, non seulement la société Inverleigh a utilisé sans autorisation des images et propriétés olympiques, parmi lesquels les termes « Olympics » et « Paris Olympics », mais elle a aussi, plusieurs mois avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, évènement bénéficiant d’une renommée internationale et suscitant l’engouement du public, des athlètes, des sponsors et des médias, multiplié les programmes et bandes- annonces en lien avec les Jeux Olympiques sur son site internet et sur les plateformes. 97. Dans ce contexte, la multiplication des contenus litigieux dans les mois qui précèdent un tel évènement qui a lieu tous les quatre ans, en annonçant de surcroît une série à venir intitulée « Paris Olympics Preview » à quelques mois de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024, vise à tirer profit, sans rien débourser auprès des Institutions Olympiques, de la notoriété des JO en général et des JO de Paris 2024 en particulier, ainsi que de leur exceptionnelle couverture médiatique, en vue d’attirer sur le site internet de la société Inverleigh des diffuseurs intéressés par ses programmes, de les détourner également vers d’autres programmes sans liens flagrants avec les Jeux olympiques également proposés par la défenderesse sur son site, y compris au sein du package « Paris Olympics Preview », et en vue, enfin, d’accréditer dans l’esprit de toute personne utilisant les services de la société Inverleigh, l’idée d’une relation contractuelle continue entre les parties autorisant la défenderesse à produire, promouvoir, commercialiser des contenus relatifs aux Jeux olympiques, voire d’un partenariat officiel de la société Inverleigh avec les Institutions olympiques. 98. Il ressort en outre du constat établi le 23 octobre 2023 versé aux débats qu’au pied de la page de son site internet, la société Inverleigh revendique « Maximiser l’audience et les opportunités de ventes publicitaires grâce à cette série d’avant-premières olympiques de premier ordre (p.12), « Maximiser les opportunités autour du plus grand événement télévisuel (p.12) et « Une propriété de grande valeur avec un retour sur investissement exceptionnel pour chaque licencié » (p.18) 99. Ainsi, la reprise, sans autorisation des titulaires de droits, des images et propriétés olympiques dans ses programmes et bandes-annonces vise à l’évidence à permettre à la société Inverleigh de s’insérer dans le sillage des Jeux olympiques et à tirer indûment profit des investissements significatifs réalisés par les Institutions olympiques, peu important que le CIO ait connaissance de certains des programmes litigieux de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 20 / 27
18 septembre 2024 la défenderesse depuis 2016 ou que celle-ci ait dû consentir de son côté d’importants investissements pour produire et promouvoir ses programmes, qu’elle ne démontre guère en tout état de cause. 100. En outre, le fait que des contenus litigieux aient été retirés spontanément par la société Inverleigh de son site internet est sans incidence sur la caractérisation, avec l’évidence requise en référé, d’actes de parasitisme au préjudice des Institutions olympiques, dès lors que la société Inverleigh a choisi d’opérer un retrait seulement temporaire et qu’il a été constaté que les usages litigieux perduraient sur certaines plateformes, sur sa chaîne Unbeaten et même sur son site internet. Il apparaît donc que les actes de parasitisme sont manifestement caractérisés et constitutifs d’un trouble manifeste. 3/ Sur les mesures conservatoires sollicitées par les Institutions olympiques Moyens des parties 101. La société Inverleigh s’oppose aux mesures sollicitées de retrait et d’interdiction aux motifs que les programmes et bandes-annonces litigieux ont tous été retirés, y compris la catégorie « Paris Olympics Preview » ainsi que sur la chaîne Unbeaten ; qu’elle s’est engagée à ne pas reprendre la diffusion des programmes « Guide to the Games », « countdown to Paris » et « Destination Paris » et bande-annonce « Ultimate Paris Olympics-Preview Package » de son site internet et de sa chaîne avant le 30 septembre et à la condition qu’ils soient expurgés de toutes images fixes, vidéos et bandes-sonores sur lesquels les Institutions olympiques sont titulaires de droit exclusifs et pour lesquels il serait confirmé que les contenus ne sont pas autorisés à la diffusion éditoriale sous les licences Getty et SNTV. Elle en déduit que les troubles, dommages et atteintes n’existant pas ou ayant cessé, il ne saurait être fait droit aux mesures d’interdiction et cessation formées à son encontre et si elles devaient être prononcées, elles devront être limitées dans leur champ pour être proportionnées, exposant que de telles mesures sont extrêmement larges et visent à faire retirer l’intégralité des programmes de son site internet ainsi que l’intégralité des bandes-annonces, outre qu’elles sont hors de son contrôle et de sa maîtrise technique et juridique s’agissant des mesures visant à faire cesser la diffusion par des tiers. 102. Aux termes de l’article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, « Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente. La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes. Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. (…) ». 103. En outre, selon le 22ème considérant de la directive n°2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, dont les dispositions précitées constituent la transposition en droit interne, "Il est également indispensable de prévoir des mesures provisoires permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans attendre une décision au fond, dans le respect des Droits de la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures provisoires en fonction des spécificités de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 21 / 27
18 septembre 2024 chaque cas d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour couvrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse par une demande injustifiée. Ces mesures sont notamment justifiées lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ». 104. En l’espèce, nonobstant le retrait spontané des contenus litigieux, en toute hypothèse limité au 30 septembre 2024, dont se prévaut la société Inverleigh, certains programmes demeurent accessibles sur la plateforme Youtube et sur sa chaîne Unbeaten, y compris « en live » accessible via la plateforme Plex, comme le démontrent les procès-verbaux de constat des 24 mai et 28 juin 2024 produits en demande, et ont été commercialisés auprès de diffuseurs comme l’établissent les programmes TV versés aux débats. 105. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit aux demandes de retrait et d’interdiction de distribution des programmes litigieux, d’une part, d’interdiction de reproduire les propriétés olympiques, d’autre part, d’interdiction de reproduire et faire usage des marques dont le CIO, le CNOSF et le COJO sont titulaires, ainsi que de cessation de la diffusion par les distributeurs et diffuseurs selon les modalités visées au dispositif de la présente décision, qui ne pourront concerner que le territoire français en l’état de la contrefaçon vraisemblable établie. En revanche, la mesure tendant à enjoindre la défenderesse de cesser ses agissements parasitaires en ce qu’il s’agit des agissements « consistant à promouvoir et distribuer les contenus en lien avec les JO à l’approche des JO de Paris 2024 » est devenue sans objet, au jour de la décision, les JO de Paris étant achevés. 106. Aucune circonstance ne justifie ici d’assortir la décision d’une mesure de garantie, la défenderesse ayant fait le choix assumé d’engager son activité sur le territoire français en parfaite connaissance des titres du demandeur, puis de cesser spontanément la diffusion d’une partie des contenus litigieux, en sorte qu’il lui revient de supporter les effets irréversibles de son initiative, qu’elle allègue. 4/ Sur les demandes de communication sous astreinte de documents et programmes Moyen des parties 107. Les Institutions Olympiques soutiennent qu’au regard de l’ampleur des atteintes portées à leurs droits et afin de déterminer le quantum de leurs préjudices respectifs, il doit être enjoint à la défenderesse de communiquer au CIO tous les épisodes dans leur version intégrale des séries « Guide to the Games » Tokyo 2020 et Paris 2024, « Countdown to Paris » et « Destination Paris » et « Ultimate Paris Olympics Preview Package » et il doit lui être ordonné de communiquer la liste exhaustive des plateformes en ligne, distributeurs et autres diffuseurs, auxquels la société Inverleigh a distribué et qui diffusent les programmes litigieux, ainsi que les documents comptables et contractuels définissant les conditions tarifaires, territoriales, temporelles et canaux de diffusion qu’elle leur a consenties en violation de leurs droits. Elles font valoir que la défenderesse n’explique pas en quoi les conditions des articles L.151-1 et suivants du code de commerce sont réunies, ni ne précisent les droits couverts par le secret des affaires. Elles estiment que non seulement leur demande de communication est justifiée et nécessaire, mais elle est suffisamment précise et déterminée et qu’il n’est nullement question de la communication de l’intégralité de la liste de clients. 108. La société Inverleigh oppose le secret des affaires à la demande de communication de documents, aux motifs que les informations demandées sont des informations couvertes par le secret des affaires (liste des clients, distributeur, diffuseurs, devis, factures et contrats) et que la demande est disproportionnée au stade d’une demande de mesures conservatoires et alors qu’aucune contrefaçon n,’ets jugée par une décision au fond, outre qu’aucune des informations demandées n’est nécessaire à la solution du litige, que les demandes sont vagues et indéterminées. Elle ajoute que la demande de communication des vidéos des séries est irrecevable et mal fondée et se heurte à la règle selon laquelle la charge de la preuve des faits incombe aux plaignants et que le juge ne peut suppléer la carence de ceux-ci dans l’administration de la preuve. Appréciation du juge des référés Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 22 / 27
18 septembre 2024 109. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 110. Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (2e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987, publié). 111. Si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, c’est à la condition que le juge constate que les mesures qu’il ordonne procèdent d’un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l’autre partie au regard de l’objectif poursuivi (2e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987, publié). 112. Il résulte par ailleurs de l’article L.151-1 du code du commerce qu’ « est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret », l’article R. 153-3 du code de commerce prescrivant qu’ « À peine d’irrecevabilité, la partie ou le tiers à la procédure qui invoque la protection du secret des affaires pour une pièce dont la communication ou la reproduction est demandée remet au juge, dans le délai fixé par celui-ci : 1° la version confidentielle intégrale de cette pièce ; 2° une version non confidentielle ou un résumé ; 3° un mémoire précisant, pour chaque information ou partie de la pièce en cause, les motifs qui lui confèrent le caractère d’un secret des affaires. Le juge peut entendre séparément le détenteur de la pièce, assisté ou représenté par toute personne habilitée, et la partie qui demande la communication ou la production de cette pièce ». 113. Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile sur la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne sont pas applicables dans le cas de l’article 145 du même code. 114. En l’espèce, force est de constater que la société Inverleigh affirme que les informations demandées sont couvertes par le secret des affaires, sans expliquer, ni détailler en quoi les conditions des articles L. 151-1 et suivants du code de commerce sont réunies, ni préciser quels droits seraient atteints par la communication des pièces sollicitées. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande subsidiaire, sur le fondement de l’article R. 153-3 du code de commerce, de protection des informations sollicitées au titre du secret des affaires et de sursis à statuer. 115. La liste des plateformes en ligne, distributeurs et diffuseurs de la série « Guide to the Games » relative aux JO de Tokyo 2020, la liste des distributeurs et des diffuseurs ayant précommandé la série « Ultimate Paris Olympics », « Guide to the Games » relative aux JO de paris 2024, « Coutdown to Paris » et « Destination Paris », ainsi que les éléments comptables et contractuels afférents à ces séries et programmes : factures et/ou contrats qu’elle leur a adressés contresignés par le CEO et le CFO d’Inverleigh, apparaissent nécessaires à la démonstration par les Institutions olympiques de l’étendue du préjudice qu’elles allèguent, l’ampleur des atteintes portées à leurs droits exclusifs ne se bornant pas aux seuls épisodes et bandes- annonces analysés par l’expert privé, mais couvrant vraisemblablement tous les épisodes de chacune des séries portant sur les Jeux Olympiques commercialisées par la société Inverleigh. 116. Contrairement aux affirmations de la société Inverleigh, les demandes de communication portent sur des documents et des pièces suffisamment précises et déterminées, en ce que les pièces et documents réclamés se rapportent uniquement aux séries Guide to the Games Tokyo 2020 pour l’une et Paris 2024, pour l’autre, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 23 / 27
18 septembre 2024 ainsi qu’aux programmes « Ultimate Paris Olympics », « Countdown to Paris » et « Destination Paris », cependant que les listes réclamées sont circonscrites, d’une part, aux plateformes en ligne, distributeurs et diffuseurs auxquels la société Inverleigh a distribué la série Guide to the Games Tokyo 2020 et qui la diffusent, d’autre part, aux distributeurs et diffuseurs ayant précommandé la série Guide to the Games Paris 2024 et les programmes « Ultimate Paris Olympics », « Countdown to Paris » et « Destination Paris ». Il n’est demandé ni l’intégralité de la liste des clients de la défenderesse, mais uniquement celles des plateformes et distributeurs qui ont diffusé la série Guide to the Games Tokyo 2020 et celles des distributeurs et diffuseurs ayant précommandé les programmes et séries précités, ni des documents imprécis quant à leur nature, dès lors qu’il est visé spécifiquement des contrats et des factures ou devis qui devront en outre être signés du CEO et du CFO de la société Inverleigh. De même, la communication de tous les épisodes dans leur version intégrale des séries et programmes précités permettra aux parties demanderesses de déterminer précisément l’ampleur des faits. 117. Dans ces conditions, la communication des pièces susvisées apparaît circonscrite dans le temps et dans son objet et proportionnée à l’objectif poursuivi d’évaluer l’ampleur du préjudice des parties demanderesses. 118. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de communication de pièces dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision. Sur la demande de provision Moyens des parties 119. Les Institutions Olympiques font valoir au soutien de leur demande d’une provision que l’utilisation non autorisée et gratuite de biens immatériels et signes distinctifs du Mouvement olympique porte atteinte à leur valeur en les banalisant et en les diluant alors que le nombre de partenaires officiels reste limité afin d’assurer une certaine rareté. Elles exposent que les atteintes aux droits exclusifs du CIO ont causé un préjudice économique certain consistant en l’absence de perception de redevances normalement dues et qu’elles évaluent sur la base du rapport d’expertise comptable d’un commissaire aux comptes indépendant (pièce n°31) contenant des informations confidentielles non divulgables dans la présente procédure en référé conformément aux dispositions de l’article L.153-1 du code de commerce. Elles estiment le préjudice provisionnel sur la base des 36 épisodes auxquels le CIUO et l’expert ont eu accès, sans prendre en compte la centaine d’autres épisodes des séries « Guide to the Games : Paris », « Countdown to Paris » et « Destination Paris » à 1.889.218 USD et 150.000 euros. S’agissant du préjudice du CNOSF au titre de la reproduction et de l’utilisation de sa marque, elles l’évaluent à 50.000 euros à titre provisionnel et celui du COJO au titre des propriétés olympiques et de ses marques françaises à 100.000 euros. 120. La société Inverleigh réplique que les prétentions indemnitaires des parties demanderesses sont disproportionnées au regard des circonstances de l’espèce, qui plus est au stade du référé et au regard du caractère sérieusement contestable de leurs griefs, en ce qu’elles ne démontrent par aucun calcul la justification des montants demandés. Elle ajoute qu’il n’y a aucune preuve du préjudice en France, la simple accessibilité en France de certains programmes produits et diffusés en langue anglaise ne permettant pas d’en déduire le moindre préjudice. Elle demande le rejet de la pièce n°31, faute d’avoir été communiquée. Elle estime enfin que les mesures de réparation complémentaires réclamées sont injustifiées. Appréciation du juge des référés 121. Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » 122. En outre, selon l’article L.716-4-6 précité du code de la propriété intellectuelle, la juridiction « peut Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 24 / 27
18 septembre 2024 également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. (…) ». 123. En l’espèce, les parties demanderesses fondent le calcul de leur préjudice à titre provisionnel sur un rapport d’expertise comptable qui, aux motifs d’informations hautement sensibles et confidentielles qu’il contiendrait, constitutives selon elles de secrets des affaires, dont elles revendiquent la protection par la mise en place, au fond, d’un cercle de confidentialité en application des articles L. 153-1 et suivants du code de commerce, n’a pas été communiqué à la partie défenderesse. La pièce n°31 sera donc écartée des débats. 124. Dès lors et en l’absence d’autres éléments de preuve versés aux débats et en particulier de ceux des préjudices invoqués résultant des faits litigieux constatés sur le territoire français, tant dans leur existence que dans leur quantum, à fortiori à concurrence des sommes demandées, il y a lieu de condamner la défenderesse au paiment de la somme de 1 euro de dommages-intérêts à titre de provision à chacune des parties demanderesses. Sur les demandes accessoires La société Inverleigh, partie perdante, supportera la charge des dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle est condamnée en outre à payer au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 50.000 euros au CIO, la somme de 10.000 au CNOSF et la somme de 10.000 euros au COJO. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
- Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du Comité international Olympique, du Comité national olympique et sportif français et de Paris 2024 – Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques/COJO ;
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes du Comité international Olympique, du Comité national olympique et sportif français et de Paris 2024 – Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques/COJO ;
- Déclare recevables les demandes du Comité international Olympique, du Comité national olympique et sportif français et de Paris 2024 – Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques/COJO ;
- Ordonne à la société Inverleigh Media Holdings PTY LTD de retirer les séries « Guide to the Games », « Countdown to Paris » et « Destination Paris » de la chaîne Unbeaten Channel accessible sur la plateforme PLEX (https://watch.plex.tv/live-tv/channel/unbeaten), sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard constaté, l’astreinte prenant effet à l’expiration du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance pendant 180 jours ;
- Ordonne à la société Inverleigh Media Holdings PTY LTD de faire cesser la diffusion des séries « Guide to the Games » Tokyo 2020, « Guide to the Games » Paris 2024, « Countdown to Paris », « Destination Paris » et "Ultimate Paris Olympics Preview Package » par ses filiales, ses cocontractants distributeurs et diffuseurs, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard constaté, l’astreinte prenant effet à l’expiration du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance pendant un délai de 180 jours ;
- Fait interdiction à la société Inverleigh Media Holdings PTY LTD d’utiliser, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de ses filiales, des images fixes, vidéos et bandes sonores des précédentes éditions des Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 25 / 27
18 septembre 2024 Jeux Olympiques sur lesquelles le Comité International Olympique est titulaire des droits exclusifs, et des images fixes, vidéos et bandes sonores des futurs Jeux Olympiques de Paris 2024 sur lesquelles le Comité International Olympique et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 sont titulaires des droits exclusifs, dans le cadre de la réalisation, de la promotion, de la distribution et de la diffusion de tout contenu non autorisé en lien avec les Jeux Olympiques, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet à l’expiration du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance pendant un délai de 180 jours ;
- Fait interdiction à la société Inverleigh Media Holdings PTY LTD d’utiliser, directement ou indirectement, par l’intermédiaire de ses filiales, les Propriétés Olympiques dans le cadre de la réalisation, de la promotion, de la distribution et de la diffusion de tout contenu non autorisé en lien avec les Jeux Olympiques, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet à l’expiration du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance pour un délai de 180 jours ;
- Fait interdiction à la société Inverleigh Media Holdings PTY LTD de reproduire et de faire usage, directement ou indirectement par l’intermédiaire de ses filiales, des marques suivantes : marque de l’Union Européenne n°002970366 du Comité International Olympique, marque de l’Union Européenne « LONDON 2012 » n°003422921 du Comité International Olympique, marque de l’Union Européenne « RIO 2016 » n°006078182 du Comité International Olympique, l’enregistrement international désignant l’Union Européenne n°1334248 du Comité International Olympique, l’enregistrement international désignant l’Union Européenne n°1527944 du Comité International Olympique, la marque française n°1361389 du Comité National Olympique et Sportif Français, les marques françaises n°4591893 et n°4693482 du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ; la marque française n°4528353 du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet à l’expiration du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance pour un délai de 180 jours ;
- Rejette la demande aux fins d’interdiction faite à la société Inverleigh Media Holdings PTY LTD de poursuivre ses agissements parasitaires consistant à promouvoir et distribuer ses contenus en lien avec les Jeux Olympiques à l’approche des Jeux Olympiques de Paris 2024, devenue sans objet ;
- Ecarte des débats la pièce n°31 du Comité International Olympique, le Comité National Olympique et Sportif Français et le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques intitulée « rapport d’expertise ad hoc (réservée pour communication confidentielle) »;
- Condamne la société Inverleigh Media Holdings PTY LTD à payer au Comité International Olympique, au Comité National Olympique et Sportif Français et à PARIS 2024-Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et paralympiques, chacun, la somme de un (1) euros de dommages-intérêts à titre provisionnel;
- Ordonne à la société Inverleigh Media Holdings PTY LTD de communiquer sous format de fichiers vidéos MP4 via un service sécurisé de transmission de fichiers, tous les épisodes dans leur version intégrale des séries « Guide to the Games » Tokyo 2020 ; « Guide to the Games » Paris 2024 ; « Countdown to Paris » ; « Destination Paris » ; « Ultimate Paris Olympics Preview Package », sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard constaté, l’astreinte prenant effet à l’expiration du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance pour un délai de 180 jours ;
- Ordonne à la société Inverleigh Media Holdings PTY LTD de communiquer : *la liste exhaustive des plateformes en ligne, distributeurs et diffuseurs, auxquels la société Inverleigh a distribué et qui diffusent la série « Guide to the Games » Tokyo 2020, ainsi que les documents comptables (devis, factures) et contractuels qu’elle leur a adressés, contresignés par le dirigeant (CEO) et le directeur financier (CFO) d’Inverleigh ; ** la liste exhaustive des distributeurs et diffuseurs ayant précommandé les séries « Guide to the Games » Paris 2024 ; « Countdown to Paris » ; « Destination Paris » ; « Ultimate Paris Olympics », ainsi que les documents comptables (devis, factures) et contractuels qu’elle leur a adressés, contresignés par le dirigeant Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 26 / 27
18 septembre 2024 (CEO) et le directeur financier (CFO) d’Inverleigh ; le tout sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard constaté, l’astreinte prenant effet à l’expiration du 30ème jour suivant la signification de la présente ordonnance pour un délai de 180 jours;
- Déboute la société Inverleigh Media holdings PTY LTD de ses demandes subsidiaires au titre du secret des affaires ;
- Rejette la demande en constitution de garantie de la société Inverleigh Media holdings PTY LTD ;
- Se réserve la liquidation des astreintes prononcées ;
- Condamne la société Inverleigh Media Holdings PTY LTD à payer au Comité International Olympique la somme de 50.000 euros, au Comité National Olympique et Sportif Français la somme de 10.000 euros et à PARIS 2024-Comité d’Organisation des Jeux Olympiques et paralympiques/COJO la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
- Condamne la société Inverleigh Media Holdings PTY LTD aux dépens qui seront recouvrés au profit de Me Fabienne Fajgenbaum et Me Julien Blanchard en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Fait à Paris le 18 septembre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Anne-Claire LE BRAS Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI Page 27 / 27
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