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Sur la décision
| Référence : | INPI, 20 mai 2025, n° 23/03091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03091 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | Al Andalus |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4797004 |
| Classification internationale des marques : | CL43 |
| Référence INPI : | M20250116 |
Texte intégral
M20250116 20/05/2025 M ARRÊT N°25/201 N° RG 23/03091 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVH2 MN AC Décision déférée du 10 Juillet 2023 Tribunal de Commerce de FOIX ( 2022J00063) M LOUSTEAU S.A.R.L. SARL AL-ANDALUS C/ [T] [O] Page 1 / 10
20 mai 2025 ADD RENVOI Grosse délivrée le à Me Marine CHATRY-LAFFORGUE Me Christine CASTEX REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE S.A.R.L. AL-ANDALUS [Adresse 3] Page 2 / 10
20 mai 2025 [Localité 1] Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d’ARIEGE INTIME Monsieur [T] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d’ARIEGE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-5752 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, présidente Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Page 3 / 10
20 mai 2025 Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre Faits et procédure : La Sarl Al-Andalus exerce une activité de restauration rapide à [Localité 1] depuis 2015. [T] [O] exerce en tant qu’entrepreneur individuel dans le domaine de la restauration rapide, depuis le 3 juin 2020. Par contrat de location-gérance du 6 novembre 2020, la Sarl Al Andalus a donné son fonds artisanal en location gérance à [T] [O]. Au cours de l’exécution du contrat, [T] [O], exerçant dans le cadre d’une association nommée AC-Créatique, a crée un logo « Al Andalus » pour le compte de la Sarl Al-Andalus et a émis une facture de 400 euros en paiement de cette prestation. Des difficultés sont apparues entre les parties, [T] [O] affirmant que cette facture n’avait jamais été réglée, tandis que la Sarl Al-Andalus assurait avoir réglé sa dette par chèque. Page 4 / 10
20 mai 2025 Le contrat de location-gérance a été rompu le 3 juillet 2021 à l’initiative de [T] [O]. Le 4 septembre 2021, [T] [O] a déposé la marque figurative « Al Andalus » auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. Il a par la suite ouvert son propre fonds de commerce de restauration rapide sous l’enseigne commerciale Youkompoz. Par courrier en date du 16 février 2022, [T] [O] a mis en demeure la Sarl Al Andalus de cesser l’usage de la marque faisant l’objet d’une protection. Par courrier en réponse en date du 25 février 2022, la Sarl Al-Andalus a mis en demeure [T] [O] d’annuler l’inscription de la marque figurative auprès de l’Institut national de la propriété industrielle. Par acte d’huissier en date du 10 octobre 2022, la Sarl Al Andalus a assigné [T] [O] devant le tribunal de commerce de Foix afin qu’il soit condamné au paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de son chiffre d’affaires et de son préjudice moral. Par jugement du 10 juillet 2023, le tribunal de commerce de Foix a : débouté la société Al-Andalus de l’ensemble de ses demandes, ordonné à la société Al-Andalus de cesser toute utilisation de la marque déposée par [T] [O] auprès de l’Inpi, condamné la Société Al Andalus à payer à Mr [T] [O] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société Al Andalus aux entiers dépens, Par déclaration en date du 28 août 2023, la Sarl Al-Andalus a relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité. Par conclusions d’incident en date du 20 mars 2025, [T] [O], a, au visa des articles 114, 562, 901, 910-4, 954 et suivants du code de procédure civile, demandé au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables comme nouvelles en appel, les demandes formulées dans les conclusions N°3 de la Sarl Al Andulus, notifiées le10 mars 2025, ainsi que les Page 5 / 10
20 mai 2025 conclusions elles-même. Le conseiller en charge de la mise en état a indiqué qu’il n’entrait pas dans ses compétences de répondre à ces demandes par soit-transmis en date du 21 mars 2025 et que ce serait à la formation de jugement de répondre à ces dernières. La clôture est intervenue le 31 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 6 mai 2025. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions d’appelant n°4 devant la Cour d’appel de Toulouse notifiées le 28 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl Al-Andalus demande au visa des articles 1240 du code civil, 564 et 901 ancien du Code de procédure civile : l’infirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a : débouté la société Al-Andalus de l’ensemble de ses demandes, ordonné à la société Al-Andalus de cesser toute utilisation de la marque déposée par [T] [O] auprès de l’Inpi, condamné la société Al-Andalus à payer à [T] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du cpc, condamné la société Al- Andalus aux entiers dépens, en conséquence, statuant de nouveau, que les nouvelles demandes formulées par [T] [O] dans ses conclusions N° 3, a savoir : « juger que le logo « Al-Andalus» est propriété de [T] [O], qu’il soit ordonné à la Sarl Al-Andalus de cesser toute utilisation de la marque déposée par [T] [O] auprès de l’INPl, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours a compter de la signification de la décision a intervenir, condamner la Sarl Al-Andalus à payer à [T] [O] la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l 'article 32-I du cpc et de l’article 1240 du code civil, soit déclarée irrecevables, statuant à nouveau, qu’il soit reconnu que le logo « Al-Andalus » est propriété de la Sarl Al-Andalus, la condamnation de [O] [U] à verser à la Sarl Al-Andalus la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de son chiffre d’affaires, la condamnation de [O] [U] à verser à la Sarl Al-Andalus la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral la condamnation de [O] [U] à verser à la Sarl Al-Andalus la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. la condamnation de [O] [U] aux entiers dépens d’appel et de première instance. Vu les conclusions d’intimé récapitulatives N°III notifiées le 28 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence Page 6 / 10
20 mai 2025 pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles [T] [O] demande, au visa des articles L144-1 du code de commerce, 10 bis 2) de la convention d’Union de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, 1240 et 1241, 1342-2 du code civil, 114,562, 901, 916, 954 et suivants du code de procédure civile, 314-1 du code pénal, L131-2 et L131-3 du code monétaire et financier, L111-1, L131-3, L335-3, L713-1 à L713-3-4 du code de propriété intellectuelle : le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Al Andalus, à titre principal, qu’il soit reconnu que les premières conclusions d’appel en date du 20 novembre 2023 de la Sarl Al- Andalus ne précisent pas les chefs du jugement critiqués et donc l’absence d’effet dévolutif du fait de l’absence des chefs du jugement critiqués dans ces conclusions d’appel, qu’il soit donc reconnu que la cour d’appel n’a pas été valablement saisie et en conséquence, que le jugement rendu par le tribunal de commerce le 10 juillet 2023 soit confirmé en ce qu’il a :
- débouté la Société Al-Andalus de l’ensemble de ses demandes,
- ordonné à la Société Al-Andalus de cesser toute utilisation de la marque déposée par [T] [O] auprès de l’Inpi,
- condamné la Société Al-Andalus à payer à [T] [O] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société Al-Andalus aux entiers dépens, à titre subsidiaire, si la Cour estimait pouvoir évoquer le dossier au fond, sur les prétendues demandes nouvelles, qu’il soit reconnu que les demandes formulées ne sont pas nouvelles en ce qu’elles se rattachent a la présente procédure en réponse aux demandes de la Sarl AL-Andalus, notamment au titre de la demande suivante « qu’il soit reconnu que le logo « Al-Andalus » est la propriété de [T] [O] » et qu’elles soient déclarées recevables, qu’il soit reconnu que le demandeur ne peut soulever un appel incident sur des demandes formulées le 31 janvier 2024, aux fins de voir la Sarl Al-Andalus condamnée à payer la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du Code civil et qu’il soit enjoint à la Sarl Al- Andalus de cesser toute utilisation de la marque déposée par [T] [O] auprès de l’lNPI, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, quinze jours a compter de la signification de la décision a intervenir », étant hors délai en application de l’artic1e 916 du Code de procédure civile, au fond, qu’il soit reconnu que le logo « Al-Andalus » est la propriété de [T] [O], que la Sarl Al-Andalus ne démontre pas d’actes de concurrence déloyale par confusion, parasitisme ou dénigrement, qu’elle ne démontre pas d’abus de confiance, ni une quelconque responsabilité ou faute de [T] [O], ni enfin un quelconque lien de causalité entre un préjudice et une faute découlant des actes de concurrence déloyale, en conséquence, la confirmation du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 10 juillet 2023 en intégralité, y ajoutant, que la Sarl Al-Andalus soit enjointe à cesser toute utilisation de la marque déposée par [T] [O] auprès de l’Inpi, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir, Page 7 / 10
20 mai 2025 en tout état de cause, la condamnation de la Sarl Al-Andalus à payer à [T] [O] :
- la somme de 3 000 euros pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du cpc et de l’article 1240 du Code civil,
- la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, la condamnation de la Sarl Al-Andalus aux entiers dépens d’appel. MOTIFS La cour est saisie d’un litige de concurrence déloyale qui repose principalement sur la détermination de la personne ou de l’entité titulaire des droits sur la marque figurative « Al-Andalus », question litigieuse avant de pouvoir trancher les demandes relatives aux droits attachés à la marque et à son utilisation. Dès lors, se pose la question de la compétence de la juridiction fuxéenne. En effet, l’article 716-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que les autres actions civiles et les demandes relatives aux marques autres que celles mentionnées au I, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire. Les tribunaux mentionnés à l’alinéa précédent sont en outre exclusivement compétents dans les cas suivants : 1° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées à titre principal ou reconventionnel par les parties de façon connexe à toute autre demande relevant de la compétence du tribunal et notamment à l’occasion d’une action introduite sur le fondement des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 716-4-7 et L. 716-4-9 ou à l’occasion d’une action en concurrence déloyale ; 2° Lorsque les demandes mentionnées aux 1° et 2° du I sont formées alors que soit des mesures probatoires, soit des mesures provisoires ou conservatoires ordonnées afin de faire cesser une atteinte à un droit de marque sont en cours d’exécution avant l’engagement d’une action au fond. Pour l’application de ce texte, l’article R716-21 du code de la propriété intellectuelle dispose que le siège et le ressort des tribunaux judiciaires ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de marques en application de l’article L. 716-5 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau VI annexé à l’article D. 211-6-1 du code de l’organisation judiciaire. L’article D211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire renvoie à un tableau IV figurant en annexe indiquant que le siège est fixé à Bordeaux s’agissant des actions introduites dans le ressort de la cour d’appel de Toulouse. Page 8 / 10
20 mai 2025
La cour s’interroge sur la compétence du tribunal de commerce de Foix pour trancher le litige qui lui était soumis et par voie de conséquence, sur celle de la cour d’appel de Toulouse. Avant dire droit, la cour invite donc les parties à présenter leurs observations sur la compétence du tribunal de commerce de Foix et de la cour d’appel de Toulouse pour statuer sur le présent litige au vu des dispositions combinées des articles L716-5 et R716-21 du code de la propriété intellectuelle et l’article D211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, L’affaire est renvoyée à la date mentionnée dans le dispositif ci-dessous et les demandes des parties sont réservées ainsi que les dépens jusqu’à l’arrêt au fond. PAR CES MOTIFS, La Cour, Avant dire-droit, Invite les parties à présenter leurs observations sur la compétence du tribunal de commerce de Foix et de la cour d’appel de Toulouse pour statuer sur le présent litige au vu des dispositions combinées des articles L716-5 et R716-21 du code de la propriété intellectuelle et D211-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du 2 juillet 2025 à 14h, Réserve les demandes des parties et les dépens. Le greffier, La présidente, Page 9 / 10
20 mai 2025 . Page 10 / 10
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