Confirmation 26 juin 2025
Confirmation 26 juin 2025
Désistement 11 décembre 2025
Désistement 11 décembre 2025
Désistement 11 décembre 2025
Désistement 11 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 19 mai 2025, n° 24/00827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00827 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FP FRANCE PIERRE Nouvelle Aquitaine |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4934000 |
| Classification internationale des marques : | CL19 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20250131 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FRANCEPIERRE SARL c/ PROCUREUR GÉNÉRAL, FRANCEPIERRE POITOU-CHARENTES SAS (partie intervenante), DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INPI |
Texte intégral
1 COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE ARRÊT AU FOND du 19 mai 2025
Chambre 3-1 Rôle N° RG 24/00827 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMONK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du en date du 17 janvier 2024, enregistré au répertoire général sous le n° OP23-1398.
DEMANDERESSE SARL FRANCEPIERRE au capital de 69.000 Euros, Immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 448 647 974, représentée par son gérant en exercice, M. L P domicilié ès qualité au siège social sis, […] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ
- MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN- PROVENCE
PARTIE INTERVENANTE S.A.S. FRANCEPIERRE POITOU-CHARENTES Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 325 980 449, représentée par ses Président et Directeur Général en exercice dont le siège social est, […]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assistée par Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS (Plaidant)
En présence de : INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE, demeurant 15, nie des Minimes – CS 50001 – 92677 COURBEVOIE CEDEX
représenté par Mme V L (Autre) en vertu d’un pouvoir général
LE PROCUREUR GÉNÉRAL, Cour d’appel – Rue Peyresc – 13100 AIX- EN-PROVENCE cédex
COMPOSITION DE LA COUR Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’affaire a été débattue le 3 février 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Marie-Amclie VINCENT, Conseil ère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre Madame Stéphanie COMBRIE, Conseil ère Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseil ère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Hortence MAYOU.
MINISTÈRE PUBLIC : Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et H M, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La Sasu Francepierre Poitou Charentes a déposé le 3 février 2023, une demande d’enregistrement du signe complexe « FP France Pierre Nouvel e Aquitaine » sous le numéro 4934000.
Le 21 avril 2023, la Sarl Francepierre a formé opposition à l’enregistrement en invoquant des droits antérieurs et le risque de confusion s’agissant :
de la dénomination sociale France Pierre, société immatriculée - le 9 mai 2014 au RCS,
du nom de domaine « francepierre.net » réservé à son nom le 20 - décembre 2011 et renouvelé.
Par décision du 17 janvier 2024, le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition en retenant que, malgré la similarité des produits et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 activités, il ne saurait exister de risque de confusion dans l’esprit du public, compte tenu de l’absence de similarité entre les signes.
La Sarl Francepierre a formé un recours contre cette décision le 22 janvier 2024
— -------
Par conclusions enregistrées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquel es il convient de se reporter pour un exposé détail é de ses moyens et prétentions, la Sarl Francepierre demande à la cour de :
annuler la décision rendue par le directeur de l’institut national de - la propriété industriel e en date du 17 janvier 2024 dans le cadre de la procédure d’opposition OP23-1398 ;
rejeter totalement la demande d’enregistrement effectuée par la - Sasu Francepierre Poitou-Charentes du signe figuratif« FP France Pierre » et publiée au BOPI23/08 du volume 1 du 24 février 2023 sous le numéro 4934000 ;
condamner la Sasu Francepierre Poitou-Charentes à verser à la - Sarl Francepierre la somme de 5.000 € au titre de l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP C G – M – D G sur son offre de droit.
Au visa de l’article L411 -4, L712-4, R411 -9 et suivants du code de la propriété intel ectuel e, el e fait valoir que :
el e a démontré l’existence de ses droits antérieurs par - l’exploitation effective de sa dénomination sociale pour les activités de « fabrication, tail e et sculptures sur tout support et tous produits liés à la construction, notamment tail e de pierres » ;
les signes litigieux sont similaires puisque la Sasu Francepierre - Poitou-Charentes demande l’enregistrement du signe « FP Francepierre » à titre de marque, lequel reprend en intégralité la dénomination sociale « Francepierre », y ajoutant uniquement le préfix FP ;
le public pertinent est identique s’agissant d’un public de - professionnels et de particuliers ;
s’agissant des activités exercées par les parties, el e rappel e - que les services de vulcanisation font partie de la classe 40, laquel e inclut également ses propres activités et qu’en réalité la Sasu Francepierre Poitou Charentes utilise le signe pour des activités strictement similaires aux siennes ce qui rend évident le risque de confusion ;
le risque de confusion est identique s’agissant du nom de - domaine « francepierre.net » avec le signe France Pierre et entre le nom de domaine « francepierrecatalogue.fr » et le signe « FP Francepierre ».
Par conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 3 juil et 2024, auxquel es il convient de se reporter pour un exposé détail e de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
ses prétentions et moyens, la Sasu Francepierre Poitou Charentes demande à la cour de :
débouter la Sarl Francepierre de son appel et de toutes ses - demandes ;
confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue le 17 - janvier 2024 par le directeur général de l’institut national de la propriété industriel e dans la procédure d’opposition OP 23-1398 ;
condamner la Sarl Francepierre à payer à la Sasu Francepierre - Poitou Charentes la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la Sarl Francepierre aux entiers dépens, dont - distraction au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
El e fait sienne l’analyse du directeur général de l’INPI sur le risque de confusion.
— -------
Par observations en date du 18 juil et 2024, le directeur de l’Institut national de la propriété industriel e fait valoir que :
compte tenu de l’absence d’effet dévolutif du recours en - annulation, les pièces nouvel es devront être écartées ;
la Sarl Francepierre ne s’était pas prévalue devant l’INPI du nom - de domaine « francepierrecatalogue.fr » mais avait seulement fait état du nom de domaine « francepierre.net » ;
la précédente procédure d’opposition, laquel e a donné lieu à un - arrêt du 25 avril 2024, est inopposable en l’espèce, et sans aucun rapport au présent recours ;
il n’existe pas de risque de confusion entre la demande contestée - et la marque antérieure en cause à l’issue de la comparaison des produits et des signes, et de l’appréciation globale du risque de confusion ;
— un enregistrement de nom de domaine ne constitue pas en soi un droit de propriété intel ectuel e, et ne peut donner naissance à des droits susceptibles d’être opposés à une marque, qu’à la condition qu’il soit distinctif.
MOTIFS
Sur la demande de recevabilité des pièces -
En application de l’article R.411-19 du code de la propriété intel ectuel e les recours exercés à l’encontre des décisions du directeur de l’Institut national de la propriété industriel e statuant sur la délivrance, le rejet ou le maintien d’un titre de propriété industriel e sont des recours en annulation.
Il en résulte que s’agissant d’un recours en annulation et non d’un Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 recours en réformation, seuls peuvent être examinés dans le cadre de ce recours, les moyens et les pièces soumis au directeur de l’Institut national de la propriété industriel e antérieurement au prononcé de sa décision. Dès lors, les pièces numérotées 8, 12 et 13, produites par la Sarl Francepierre et intitulées respectivement « captures d’écran du site internet www.francepierre-pc.com » ; « Fiche Whois du site www.francepierrecatalogue.fr » et « capture d’écran du site www.francepierrecatalogue.fr » et en ce qu’el e impliquent l’examen d’observations et moyens sur lesquels l’Institut national de la propriété industriel e n’a pu se prononcer, doivent être écartées.
Sur l’opposition à enregistrement -
Devant l’INPI, la Sarl Francepierre a formé opposition à l’enregistrement de la marque sur le fondement d’un risque de contusion avec les droits antérieurs suivants :
la dénomination sociale France Pierre, société immatriculée le 9 - mai 2014 au RCS,
le nom de domaine « francepierre.net » réservé à son nom le 20 - décembre 2011 et renouvelé.
En cause d’appel, el e fait en outre état d’un risque de confusion avec le nom de domaine « francepierrecatalogue.fr ». Toutefois, s’agissant d’un moyen nouveau non soumis à l’appréciation de l’INPI, il ne sera pas examiné dans le cadre du présent recours en annulation.
Sur le risque de confusion avec le nom de domaine " - francepierre.net "
Aux termes de l’article L.711-3, I, 4° du code de la propriété intel ectuel e, issu de l’ordonnance n°2019-l 169 du 13 novembre 2019, ne peut être valablement enregistrée et, si el e est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nul e, une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment « un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public » (4°).
En l’espèce, la Sarl Francepierre sol icite la nul ité de la marque « FP FrancePierre Nouvel e Aquitaine », en faisant valoir le risque de confusion pour le public avec son nom de domaine antérieur exploité sous le nom « francepierre.net ».
La Sarl Francepierre soutient qu’el e justifie d’une part, que ce nom de domaine a fait l’objet d’une exploitation effective depuis le 2013, soit antérieurement au dépôt de la marque litigieuse, et que d’autre part, cette exploitation n’a pas une portée seulement locale mais nationale.
Sur ce, si un nom de domaine est susceptible de faire obstacle à Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
l’enregistrement d’une marque, au regard du risque de confusion généré dans l’esprit du public, encore est-il nécessaire que le nom de domaine, qui ne constitue pas en soi un droit de propriété intel ectuel e mais une adresse de site internet, ait fait l’objet d’un usage suffisamment significatif dans la vie des affaires pour être devenu, aux yeux du public et des partenaires économiques, apte à indiquer l’origine commerciale d’une entreprise.
Le nom de domaine, en tant que signe d’usage, n’est protégé qu’en vertu de son exploitation effective, laquel e s’entend d’une mise en contact concrète avec la clientèle et d’une commercialisation effective des produits et services concernés.
Ainsi, il est admis, dans le cadre de l’interprétation des dispositions de l’article L.711-3 du code de la propriété intel ectuel e, tel es que transposées en droit interne à la lumière de la directive (UE) n°2015/2436 du 16 décembre 2015, que la portée « non seulement locale » d’un nom de domaine doit être appréciée tant dans sa dimension géographique qu’économique et que le signe soit effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires.
En l’espèce, le directeur de l’Institut national de la propriété industriel e ne s’est pas prononcé sur l’opposabilité du nom de domaine invoqué mais a estimé qu’à supposer l’existence et la réservation du nom de domaine avérés, ainsi que de l’exploitation réel e et effective dans la vie des affaires au-delà d’une portée locale, le risque de confusion entre les signes ne pouvait être caractérisé, en l’absence de tout caractère distinctif des éléments verbaux France Pierre, au regard des produits et activités en cause.
S’il peut être admis que le nom de domaine, en ce qu’il est décliné en « .fr », accessible partout en France, exploité en France, en langue française, et ciblant une clientèle française, est par essence un nom de domaine ayant potentiel ement une portée nationale et pas seulement locale, l’exploitant du nom de domaine doit également, pour faire échec à l’enregistrement d’une marque, faire la preuve du caractère effectif de cette portée, préalablement à la demande d’enregistrement.
Au-delà des pièces attestant de la mise en ligne du site et de la création de la Sarl Francepierre, cette dernière ne communique aucun élément, sur la période de 2013 à 2023 attestant que le nom de domaine francepierre.net avait acquis un caractère distinctif suffisant au niveau national pour être perçu comme apte à caractériser une origine commerciale, la Sarl Francepierre se contentant de produire des captures d’écran de son site internet, outre une fiche Whois.
Ainsi, la Sarl Francepierre n’apporte aucune preuve de l’existence d’une transaction intervenue à cette période, et ne produit pas Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
7 davantage de document comptable, devis ou facture attestant d’une activité commerciale effective en lien avec le nom de domaine www.francepierre.net sur le territoire.
Or, la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales déterminées doit être définie par rapport à la fonction d’identification jouée par celui-ci, la portée du signe étant appréciée au niveau géographique mais également au niveau économique « au regard de la durée pendant laquel e il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et de l’intensité de son usage, au regard du cercle des destinataires parmi lesquels le signe en cause est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents, voire les fournisseurs ou encore de la diffusion qui a été donnée au signe, par exemple par voie de publicité ou sur internet » (CJUE, Anheuser-Bush/OHMI, 29 mars 2011).
Aucune pièce ne permettant de mesurer le nombre de commandes en lien avec l’exploitation du site avant l’enregistrement de la marque contestée, la Sarl Francepierre ne justifie ni d’un rayonnement géographique national ni d’un rayonnement économique de son nom de domaine www.francepierre.net.
En conséquence, la Sarl Francepierre n’ayant pas démontré que son nom de domaine bénéficiait d’une reconnaissance sur le territoire national, tant géographiquement qu’économiquement, il convient de considérer que le nom de domaine ne pouvait constituer une antériorité opposable à l’enregistrement de la marque.
Dès lors, en l’état de ces éléments il n’y a pas lieu de statuer sur le risque de confusion générée entre le nom de domaine et la marque verbale contestée.
- Sur le risque de confusion avec la dénomination sociale Francepierre
Au visa de l’article L.711-3 du code de la propriété intel ectuel e, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, une marque ne peut être valablement adoptée que si el e ne porte pas atteinte à une marque antérieure, et notamment selon le 3° de cet article, si el e porte atteinte à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Ainsi, porte atteinte à une marque antérieure, la marque de nature à créer, dans l’esprit du public, un risque de confusion, étant rappelé que la marque a pour fonction essentiel e de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service qu’el e désigne, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (CJCE, 22 juin 1976, affaire T).
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et le signe dont l’enregistrement en tant que marque est contesté doit, en ce qui concerne leur similitude visuel e, auditive ou conceptuel e, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
Cette appréciation suppose une comparaison des produits et services concernés ainsi que des signes.
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision déférée a retenu que la Sarl Francepierre a démontré l’existence d’un droit antérieur s’agissant de sa dénomination sociale pour les activités de « fabrication, tail e, et sculptures sur tout support et tous produits liés à la construction, notamment tail e de pierres ». L’existence de cette dénomination sociale n’est pas contestée en cause d’appel, étant observé que la Sarl Francepierre produit un extrait Kbis du 21 février 2024, outre des extraits du site internet www.francepierre.net, datant de 2013 à 2023, démontrant l’exploitation répétée de la dénomination sociale Francepierre.
De la même manière, l’INPI a considéré que les produits de la demande d’enregistrement, ainsi libel ée " pierres ornementales ; pierres de construction ; calcaire industriel (pierres calcaires) ; gypse [matériau de construction] ; craie brute ; ardoise ; matériaux de construction non métal iques ; ouvrages de tail eurs de pierre ; tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France « , étaient similaires aux activités exercées sous la dénomination sociale invoquée, lesquel es consistent ainsi que sus-rappelé en une activité de » fabrication, tail e, et sculptures sur tout support et tous produits liées à la construction, notamment tail e de pierres ", cette appréciation n’étant pas contestée en cause d’appel, étant observé que les premiers produits sont l’objet de la seconde activité, de sorte qu’il s’agit de produits et activités complémentaires.
S’agissant de la comparaison des signes, il est exact que si les signes en cause diffèrent par leur présentation, le signe contesté étant semi- figuratif (quatre termes présentés en lettres blanches et noires sur quatre lignes et accompagnés d’éléments graphiques en couleur), tandis que le second est purement verbal, ils ont en commun les termes « France » et « pierre », lesquels sont les seuls éléments constitutifs de la dénomination sociale antérieure.
Visuel ement, le signe « FP France Pierre Nouvel e Aquitaine » est composé principalement de l’élément verbal « France Pierre », en police blanche sur fond noir, sans que le préfixe « FP », composé de deux quadrilatères, ne parvienne à retenir l’attention du consommateur, contrairement à ce que considère l’INPI, les deux signes présentant un pouvoir évocateur proche compte tenu de la présence commune des termes « France Pierre », et les couleurs bleue Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
9 et verte des quadrilatères ne l'emportant pas sur le fond noir au regard de la police blanche adoptée pour l'élément verbal.
L’indication géographique « Nouvel e Aquitaine » ne ressort pas davantage, étant en police noire sur fond vert, et de tail e nettement inférieure à l’élément principal « France Pierre ».
De la même manière, la comparaison phonétique des signes porte nécessairement sur la comparaison des sons produits par la prononciation de l’élément verbal le plus important du signe « FP France Pierre Nouvel e Aquitaine », à savoir « France Pierre », et la dénomination « Franccpicrre », aboutissant à une très grande similarité phonétique.
La comparaison conceptuel e entre les signes aboutit également à une similarité intel ectuel e, l’élément verbal « France Pierre » du signe figuratif« FP France Pierre Nouvel e Aquitaine » étant identique à la dénomination Francepierre, les autres composants étant subsidiaires dans l’impression d’ensemble produite par le signe.
Il ne peut être considéré que les éléments verbaux sont dépourvus de caractère distinctif. Si pris isolément, ils apparaissent descriptifs, le terme France se rapportant à l’origine géographique tandis que le terme pierre pouvant renvoyer à l’activité en cause, en revanche l’association des termes France et Pierre permet d’identifier, contrairement à ce qu’a retenu l’INPI, un opérateur économique déterminé, de sorte que l’élément verbal « France Pierre », dans le signe contesté, suffit pour créer une imitation entre les signes, et partant, un risque de confusion.
Cette confusion est renforcée par le fait que les produits et activités litigieux s’adressent à une même clientèle, de professionnels et de particuliers.
Or, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte, et notamment la similitude des signes, et cel e des produits, services et activités. Au cas présent, les signes en cause présentent un fort degré de similitude, tant phonétique, que conceptuel, s’agissant d’une reproduction à l’identique de l’élément verbal France Pierre, lequel n’est pas compensé par un faible degré de similitude entre les produits et activités, lesquels s’adressent au même public.
Il est à rappeler que s’il existe un risque de confusion lorsque la marque complexe est constituée, outre son aspect figuratif singulier, d’un élément verbal identique à celui constituant la marque antérieure ou présentant une similitude avec celui-ci, et que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, cet élément verbal ne peut être considéré comme subsidiaire par rapport à l’autre composant du signe (TPICE, 14 juil et 2005, Wassen International, aff T-312/03). Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, l’utilisation du signe « FP France Pierre Nouvel e Aquitaine » ne permettant pas de distinguer les produits et services qu’el e fournit de ceux qui sont fournis par la Sarl Francepierre, il ne peut être considéré qu’aucun risque de confusion n’existe entre les marques litigieuses.
Il y a lieu d’annuler la décision rendue par le directeur de l’Institut national de la propriété industriel e le 17 janvier 2024 et de rejeter la demande d’enregistrement effectuée par la Sas Francepierre Poitou- Charentes du signe figuratif« FP France Pierre Nouvel e Aquitaine » publiée au Bopi 23/08 du volume 1 du 24 février 2023.
- Sur les demandes accessoires
La Sas Francepierre Poitou-Charentes qui succombe, sera tenue aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS La cour,
Écarte des débats les pièces nouvel es numérotées 8, 12 et 13, produites par la Sarl Francepierre et intitulées respectivement « captures d’écran du site internet www.francepierre-pc.com » ; « Fiche Whois du site www.francepierrecatalogue.fr » et « capture d’écran du site www.francepierrecatalogue.fr » ;
Annule la décision rendue par le directeur de l’Institut national de la propriété industriel e OP 23-1398 le 17 janvier 2024 en ce qu’il a rejeté l’opposition formée par la Sarl Francepierre à la demande d’enregistrement du signe complexe « FP France Pierre Nouvel e Aquitaine » ;
Condamne la Sas Francepierre Poitou-Charentes aux dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la Sas Francepierre Poitou-Charentes à payer à la Sarl Francepierre la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Enregistrement de marques ·
- Marque antérieure ·
- Confusion ·
- Risque ·
- Service
- Centre de documentation ·
- Propriété industrielle ·
- Directeur général ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement de marques ·
- Collection ·
- Marque antérieure ·
- Confusion ·
- Risque ·
- Service
- Médecin ·
- Nom de domaine ·
- Marque ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Site ·
- Collection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Contrefaçon ·
- Boisson ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Bière ·
- Dessin ·
- Usage
- Intervention forcee ·
- Sociétés ·
- Centre de documentation ·
- Assignation ·
- Marque ·
- Mise en état ·
- Collection ·
- Nullité ·
- Intérêt à agir ·
- Demande
- Fonction d'indication d'origine ·
- Contrefaçon de marque ·
- Validité de la marque ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Procédure abusive ·
- Droit de l'UE ·
- Parasitisme ·
- Expression ·
- Préjudice ·
- Ferme ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Sociétés ·
- Chanvre ·
- Produit ·
- Cigarette électronique ·
- Collection ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sac ·
- Marque ·
- Facture ·
- Centre de documentation ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Déchéance ·
- Usage sérieux ·
- Collection
- Signe ou usage antérieur ·
- Dépôt de mauvaise foi ·
- Validité de la marque ·
- Dénomination sociale ·
- Relations d'affaires ·
- Risque de confusion ·
- Organisme public ·
- Droit antérieur ·
- Droit de l'UE ·
- Partenariat ·
- Université ·
- Fondation ·
- Associations ·
- Presse ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Marque verbale ·
- Publication ·
- Enregistrement
- Université ·
- Fondation ·
- Associations ·
- Centre de documentation ·
- Presse ·
- Collection ·
- Publication ·
- Dénomination sociale ·
- Marque complexe ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Nom de domaine ·
- Risque de confusion ·
- Centre de documentation ·
- Pierre ·
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Dénomination sociale ·
- Collection ·
- Propriété ·
- Documentation
- Sac ·
- Marque ·
- Coton ·
- Facture ·
- Centre de documentation ·
- Bébé ·
- Vente ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Cosmétique
- Forme nécessaire à l'obtention d'un résultat technique ·
- Acquisition du caractère distinctif par l'usage ·
- Forme imposée par la fonction du produit ·
- Forme ou aspect d'une partie du produit ·
- Fonction d'indication d'origine ·
- Norme ou habitudes du secteur ·
- Usage à titre de marque ·
- Représentation usuelle ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Caractère esthétique ·
- Portée géographique ·
- Forme géométrique ·
- Marque figurative ·
- Forme du produit ·
- Public pertinent ·
- Motif graphique ·
- Réseau social ·
- Attestation ·
- Marque ·
- Centre de documentation ·
- Collection ·
- Sociétés ·
- Liège ·
- Produit ·
- Classes ·
- Plastique ·
- Enregistrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.