Juge aux affaires familiales d'Avignon, 26 octobre 2021, n° 21/02001

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Sur la décision

Référence :
JAF Avignon, 26 oct. 2021, n° 21/02001
Numéro(s) : 21/02001

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE AVIGNON RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Chambre 2 Section 1 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge délégué aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire d’Avignon N° RG 21/02001 N° Portalis DB3F-W-B7F-12J4 A rendu l’ordonnance dont la teneur suit N° minute: CAB 3 – n°21/00255

Z, D Y

C/

X A E B épouse Y

Me Jean-philippe BOREL

Me Pascal CASSEVILLE

ORDONNANCE SUR LES MESURES PROVISOIRES ET D’ORIENTATION

EN DATE DU 26 Octobre 2021

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur Z, D Y né le […] à WEDNESBURY (GRANDE-BRETAGNE) 44 bis rue de nimes

[…] comparant en personne assisté de Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de

NIMES

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame X, A, E B épouse Y née le […] à […] Madame F B […]

[…] comparante en personne assistée de Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON

DEBATS :

Audience non publique du 28 Septembre 2021 Présidée par Madame LIOTARD Mathilde, Juge aux affaires familiales chargée de la mise en état assisté(e) lors des débats de Mme FABRE Anaëlle, Greffière, et lors du délibéré de Mme PARADAS Clélia, Greffière

*en présence lors des débats de Mme G H, magistrate stagiaire

*à laquelle l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour

8.M. 21 CC + CE délivrées le

à Me Pascal CASSEVILLE

à Me Jean-philippe BOREL

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EXPOSE DU LITIGE
Madame X B et Monsieur Z Y se sont mariés le […] à […], après avoir signé un contrat reçu le 8 mars 1995 par Maître X I-J, notaire à LYON 2².

De leur union est né :

20-Alexis Y le 10 septembre 1995 à […]).

Par acte d’huissier du 15 juillet 2021, Monsieur Z Y a fait assigner devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’AVIGNON Madame X B en divorce, conformément aux dispositions de l’article 251 du code civil et ne forme aucune demande au titre des mesures provisoires.

A l’audience du 28 septembre 2021, Monsieur Z Y et Madame X B avaient constitués avocat et étaient présents.

Madame X B sollicite un devoir de secours à hauteur de 350 € par mois.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES MESURES RELATIVES AUX EPOUX

Au titre de l’article 255, 3° 4° et 5° du code civil, le juge peut notamment statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux, attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation, ordonner la remise des vêtements et objets personnels.

Aucune demande n’est formée à ce titre.

SUR LE DEVOIR DE SECOURS

Aux termes de l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Pour apprécier le devoir de secours, il doit être tenu compte du niveau d’existence auquel l’époux créancier peut prétendre en raison des facultés de son conjoint. Cette pension, due pour la durée de l’instance, alors que les liens du mariage n’ont pas encore été rompus, tend dans la mesure du possible à une égalisation du niveau de vie respectif des époux pour la durée de la procédure.

En l’espèce, les situations respectives des parties se présentent comme suit : Il n’est pas contesté que Madame B a perçu après la vente du domicile conjugal 142 000 € en capital. Elle explique ne bénéficier d’aucune autre source de revenus et être hébergée par sa mère. Elle soutient s’occuper de leur fils qui est scolarisé à domicile néanmoins produit un certificat médical daté de 2009 tandis que l’enfant est aujourd’hui majeur et âgé de 26 ans. Elle produit un document de l’assurance retraite lui proposant une retraite à hauteur de 40% ou 50% à compter du 1er octobre 2026 soit 510 € par mois.

Monsieur C en CDD renouvelé depuis 3 ans déjà et perçoit un revenu de 2 200 € environ. Il est hébergé et ne justifie pas de charges particulières pour l’instant.

Certes Madame X B a perçu une importante somme d’argent suite à la vente du bien commun, néanmoins, force est de constater qu’elle ne perçoit pas de revenus ou très modestes et se trouve dans une situation justifiant le versement d’une pension alimentaire. Il convient toutefois de tenir compte de son important capital perçu de sorte que la pension sera fixée à la somme plus raisonnable de 100 € par mois.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible

d’appel, Statuant à titre provisoire et à compter de la demande en divorce,

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Dit que les époux résident séparément;

Ordonne la remise des vêtements et objets personnels;

Fixe à 100 € par mois la pension alimentaire mensuelle que Monsieur Z Y devra verser à Madame X B au titre du devoir de secours, à compter du 15 juillet

2021, date de l’assignation en divorce ;

Dit que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière/ Série région parisienne, publié par I’INSEE, (L’indice peut être obtenu auprès de l’Insee – […],

Tél 08.36.68.07.60 ou sur internet www.insee.fr) la revalorisation devant intervenir à la

-

diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l’indice initial étant celui de la présente décision selon la formule :

(montant initial pension ) x (nouvel indice) indice initial;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile;

Dit que la mise en état sera clôturée le 15 février 2022 et l’affaire fixée au fond pour être plaidée l’audience du 7 mars 2022 à 9 heures;

Réserve les dépens en fin de cause.

Fait au Palais de Justice d’AVIGNON le 26 octobre 2021.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Formule exécutoire. En conséquence. la République Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente grosse à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la

République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main

A tous Commandants et Officiers de la Force

Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. présente grosse dûment En foi de quoi, la Greffier et munie du sceau collationnée a été signée par du Tribunal.

LE GREFFIER

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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