Juge des enfants de Gap, 12 décembre 2018, n° 116/0024

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Sur la décision

Référence :
J. enfants Gap, 12 déc. 2018, n° 116/0024
Numéro(s) : 116/0024

Texte intégral

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

TRIBUNAL DEPARTEMENTAL

POUR ENFANTS Extrait des minutes

[…] du Greffe du Tribunal de Grande Instance […]

: Z A Juge : 1 Secteur

: 116/0024 (Assistance éducative) Affaire

Date : Mercredi 12 Décembre 2018

: 2018.393 N°

JUGEMENT EN ASSISTANCE EDUCATIVE

(PLACEMENT)

Nous, Z A, Juge des Enfants près le Tribunal de Grande Instance de GAP, statuant en chambre du conseil, le Mercredi 12 Décembre 2018, assisté de Nastasya GINEL greffier; en application des articles 375 et suivants du Code Civil, 1181 et suivants et 514 du Code de Procédure Civile;

Dans la procédure d’Assistance Educative en cours à l’égard de

X B, né le […] à […]

dont le père Y C demeure […]

dont la mère X D demeure Chez Mme E F, […]

Vu le jugement du 20 décembre 2017 ordonnant une mesure d’action éducative en milieu ouvert au bénéfice de B

Vu le rapport de fin de mesure déposé par le service d’action et d’orientation éducative de l’association ADSEA le 5 décembre 2018,

Vu les conclusions et pièces déposées à l’audience par le conseil de Madame D X,

Vu les conclusions et pièces déposées à l’audience par le conseil de Monsieur C Y,,

Vu la note d’audience en date du 12 décembre 2018,

MOTIFS

L’article 375 du Code civil dispose notamment que « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice […]. La décision fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder deux ans. La mesure peut être renouvelée par décision motivée ».

Sur l’accueil modulable de B

L’article 375-2 du Code civil dispose que « Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. Lorsqu’il confie un mineur à un service mentionné au premier alinéa, il peut autoriser ce dernier à lui assurer un hébergement exceptionnel ou périodique à condition que ce service soit

pagel


spécifiquement habilité à cet effet. Chaque fois qu’il héberge le mineur en vertu de cette autorisation, le service en informe sans délai ses parents ou ses représentants légaux ainsi que le juge des enfants et le président du conseil départemental. Le juge est saisi de tout désaccord concernant cet hébergement. Le juge peut aussi subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celle de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, le cas échéant sous régime de l’internat ou d’exercer une activité professionnelle ».

En l’espèce, si l’audience de décembre 2017 avait été l’occasion de constater un apaisement du conflit entre Madame X et Monsieur Y, force est de constater que celui-ci a repris de sa vigueur très rapidement. B reste pris dans les reproches mutuels des parents et se réfugie, face aux éducateurs, dans le mutisme pour éviter le conflit de loyauté. Il apparaît assez manifeste que les solutions proposées par les parents à l’audience sont faussement formulées dans l’intérêt de l’enfant et avec le dessein, en réalité, de nuire à l’autre. Ainsi, Madame X, en indiquant qu’il serait préférable que B participe à ses activités ski les weekends, sait pertinemment que cela revient de fait à interdire toute rencontre entre l’enfant et son père durant la saison hivernale. De même, Monsieur Y indique qu’il ne sollicite pas la garde de son fils -à la condition que la mère change de domicile pour éviter tout risque allergène alors même qu’il sait que Madame a refait sa vie dans son lieu de vie actuel et qu’un déménagement n’est donc pas envisageable.

A ceci s’ajoute que la santé de B se dégrade, en témoigne une hospitalisation à la fin du mois de novembre 2018. Madame X explique que cela n’est pas en lien avec le conflit parental, ce dont doutent fortement les services éducatifs. Monsieur justifie l’état de santé de son enfant en raison des allergènes présents dans la maison mais n’émet pas l’hypothèse que B peut somatiser les conséquences psychologiques du conflit entre ses parents.

Il en résulte que B se trouve dans une situation de danger ayant très fortement tendance à se dégrader et que ses parents ne se mobilisent pas pour y remédier, trop pris dans les reproches adressés à l’autre. La santé ainsi que le le développement affectif et social de l’enfant sont donc compromis.

Les éducateurs ont dressé un constat d’échec de l’AEMO et constaté leur impossibilité de protéger B. Ils évoquent un placement du jeune garçon en maison d’enfants. Il apparaît cependant que retirer l’enfant du milieu dans lequel il évolue actuellement constitue une solution trop radicale alors même qu’une mesure subsidiaire n’a pas été tentée. Par voie de conséquence, un accueil modulable sera ordonné pour une une année au bénéfice de B. L’intervention d’éducateurs au domicile de l’enfant sera donc beaucoup plus régulière pour continuer à faire tiers au conflit et prévenir une nouvelle dégradation de la situation tant sanitaire que psychique. Il convient ici de préciser que si le danger pour B devait continuer à s’aggraver, la mesure permet aux services éducatifs d’accueillir B en institution sans devoir repasser immédiatement devant le juge des enfants. Pour ne pas laisser B seul face au conflit parental, la mesure d’AEMO perdurera jusqu’à la mise en place effectif de l’accueil modulable.

L’objectif de la mesure consistera donc à faire tiers entre B et le conflit de ses parents. Il conviendra également de faire vérifier, si besoin en recourant à du personnel médical neutre, la réalité ou non de la présence d’allergènes au domicile de Madame X. De même, la dégradation de l’état de santé de l’enfant, avancée par certains, demande à être infirmée ou confirmée par du personnel médical. En effet, le juge des enfants ne saurait à cet égard se reposer uniquement sur les déclarations de l’un où l’autre des parents, trop englué dans le conflit pour être objectifs. Il apparaît enfin très important de proposer à B de rencontrer un psychologue.

La décision du juge aux affaires familiales en date du 1er juillet 2016 continuera de s’appliquer concernant les droits de visite et d’hébergement ainsi que la destination des prestations familiales ou sur la contribution des parents aux frais du placement. Il convient ici de rappeler que, sauf meilleur accord des parties, ne pas respecter cette décision constitue un délit pénal. Il n’appartient pas à un enfant de 7 ans de dicter sa volonté quant à l’application des droits de visite et d’hébergement.

Sur l’exécution provisoire

Pour assurer une continuité dans la prise en charge du mineur, l’exécution provisoire sera ordonnée au titre de l’article 515 du Code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Le juge des enfants, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Sur l’accueil modulable de B,

ORDONNE le placement de B X au Service Enfance et Famille du conseil départemental des Hautes-Alpes (Hôtel du […], à compter de ce jour et jusqu’au 31 décembre 2019, selon les modalités du dispositif d’accueil modulable,

DIT que la mesure d’action éducative en milieu ouvert ordonnée par jugement du 20 décembre 2017 sera maintenue jusqu’à l’entrée en vigueur effective de la mesure d’accueil modulable et, au plus tard, jusqu’au

31 mars 2019,

DIT qu’une fois la mesure d’accueil modulable effectivement mis en place, il sera donné mainlevée de la mesure d’action éducative en milieu ouvert et que le service d’observation et d’action éducative en sera déchargé,

DIT que le service CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES ALPES à qui le mineur est confié nous tiendra informé sans délai de tout événement notable et nous fera parvenir un rapport un mois avant échéance,

Sur l’accessoire,

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,

RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public,

En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge des enfants et le greffier.

Fait à GAP, le mercredi 12 décembre 2018

Nastasya GINEL, Greffier Z A Juge des Enfants

NOTIFIE LE

A

PERE

MERE

SOAE

PEF 05

POUR COPIE

CERTIFIÉE CONFORME COPIE LE: ENFANTS D R

GAP, le 24/12/16 U ME CLEMENT-LACROIX O P

ME VIBERT-GUIGUE LE GREFFIER Me TAMBURINI

(H tes-Alpes)

* au

N.B. En application de l’article 1191 du nouveau code de procédure civile, la présente décision peut être frappée d’appel par le père, la mère, le tuteur, la personne ou le service à qui l’enfant a été confié, le mineur lui même et le Ministère Public, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de cette décision par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la Cour d’Appel de GRENOBLE Guichet Unique du Greffe (GUG) […], cette déclaration devant-être accompagnée d’une copie de la décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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