Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 29 février 1984, 82-15.725, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Les juges du fond qui relèvent que le titulaire d’un compte courant n’avait pas la qualité de commerçant et que la banque lui avait ouvert le compte à titre de particulier non commerçant, font ainsi ressortir que la prescription de l’article 189 bis du Code de commerce qui, en sa rédaction en vigueur à la date de clôture du compte, ne s’appliquait qu’aux obligations nées entre commerçants à l’occasion de leur commerce, ne pouvait être retenue en l’espèce.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 29 févr. 1984, n° 82-15.725, Bull. 1984 IV N° 84 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-15725 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 1984 IV N° 84 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 20 mai 1982 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013237 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Pdt. M. Baudoin
- Rapporteur : Rapp. M. Delmas-Goyon
- Avocat général : Av.Gén. M. Galand
- Cabinet(s) :
- Parties : Banque Vernes et Commerciale de Paris
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que selon l’arret defere (versailles, 21 mai 1982), la banque vernes et commerciale de paris (la banque) a ouvert a m. X… en 1962 un compte qui a fonctionne comme un compte courant jusqu’en juillet 1966, que le solde debiteur de ce compte n’ayant pas ete rembourse, la banque apres sommation en date du 20 octobre 1977, a assigne m. X… et fait pratiquer une saisie conservatoire sur ses biens ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir condamne m. X… a payer a la banque le solde debiteur de son compte courant au 31 juillet 1966, alors, selon le pourvoi, que la convention de compte courant est caracterisee par la volonte commune des parties de suspendre entre elles et pendant la duree de ce compte l’exigibilite de leurs creances et dettes reciproques ;
Que des lors, la cour d’appel, en se bornant a enoncer que les parties avaient l’intention d’etablir un compte courant, sans rechercher si elles avaient eu la volonte de suspendre l’exigibilite de leurs dettes et creances reciproques, n’a pas donne de base legale a sa decision au regard de l’article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu’en relevant que les remises qui, sous diverses formes, sont entrees en compte du chef des deux parties, l’ont ete dans des conditions de reciprocite et d’alternance caracterisant la structure et le fonctionnement d’un compte courant, dont tant la banque que son client ont eu la volonte commune de cloturer d’arreter le fonctionnement ce compte le 31 juillet 1966, la cour d’appel a caracterise la nature de ce compte et justifie sa decision ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est encore fait grief a l’arret d’avoir ecarte la prescription opposee par m. X… a la banque qui lui reclamait le solde debiteur de son compte alors selon le pourvoi, d’une part, qu’un non commercant peut toujours opposer a un commercant les regles de droit commercial ;
Que des lors, en refusant a m. X… le droit de se prevaloir de la prescription commerciale a l’encontre de la banque, la cour d’appel a viole l’article 189 bis du code du commerce, alors, d’autre part, et en toute hypothese, que l’article 189 bis du code de commerce soumet a une inscription de dix ans « les obligations nees a l’occasion de leur commerce entre commercants, ou entre commercants et non commercants » ;
Que des lors, en refusant d’appliquer la prescription au seul motif que m. X… n’etait pas commercant, la cour d’appel a viole l’article susvise ;
Mais attendu qu’en relevant que m. X… n’avait pas la qualite de commercant, et que la banque lui avait ouvert un compte courant a titre particulier non commercant, la cour d’appel a ainsi fait ressortir que la prescription de l’article 189 bis du code de commerce, qui, en sa redaction en vigueur a la date de la cloture du compte courant, ne s’appliquait qu’aux obligations nees entre commercants a l’occasion de leur commerce, ne pouvait etre retenue en l’espece ;
D’ou il suit que le moyen n’est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 21 mai 1982 par la cour d’appel de versailles ;
Textes cités dans la décision