Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 juillet 1984, 83-11.501, Publié au bulletin

  • Occupation des locaux non compris dans le bail·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il ne saurait être reproché à une Cour d’appel d’avoir débouté un bailleur de sa demande tendant à faire constater que la résiliation du bail était acquise par application de la clause résolutoire en raison de l’occupation par le preneur d’une pièce et d’un jardin qui n’étaient pas compris dans le bail, dès lors que l’arrêt retient exactement qu’il appartient au bailleur de faire cesser par toute voie de droit, l’occupation de la pièce et du jardin, sans pouvoir invoquer la clause résolutoire.

Commentaire1

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Cheuvreux · 26 septembre 2023

Conformément au droit commun du louage, le locataire commercial doit user de la chose louée raisonnablement (art. 1728 du Code civil). Dans le cas contraire, le bailleur peut faire résilier le bail selon les règles de droit commun (art. 1729 et art. 1224 et s. du Code civil) et conformément aux règles spécifiques aux baux commerciaux statutaires (art. L. 145-41 du Code de commerce). Un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 8 juin 2023, non publié au bulletin, illustre à nouveau la problématique de la mise en jeu de la clause résolutoire en cas de …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 juill. 1984, n° 83-11.501, Bull. 1984 III N° 128
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-11501
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1984 III N° 128
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 24 novembre 1982
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007014629
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Sur les parties

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 25 novembre 1982), que M. Y…, propriétaire de locaux commerciaux loués aux époux X…, a fait sommation aux preneurs, en rappelant la clause résolutoire insérée dans le bail, de cesser d’occuper une pièce au premier étage et un jardin qui n’étaient pas compris dans le bail et d’utiliser la cuisine à des fins commerciales, puis les a assignés pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ;

Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, que, "d’une part, le jardin litigieux attenant aux locaux donnés à bail ayant été appréhendé abusivement par les locataires, comme le faisait valoir M. Y… tant dans son refus de renouvellement que dans ses conclusions d’appel, ce qui constituait de la part des preneurs un manquement grave à leurs obligations, susceptible d’entraîner le jeu de la clause résolutoire, la Cour d’appel ne pouvait refuser de sanctionner ce fait en dissociant arbitrairement le cas du jardin de l’ensemble du bail et ce d’autant plus que, comme le constate l’arrêt, la sommation délivrée le 31 juillet 1978 par le bailleur mettait les locataires en demeure de faire cesser l’usage abusif de ce jardin, sommation non suivie d’effet dans le mois de sa délivrance ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé tant l’article 1134 du Code civil que l’article 9 du décret du 30 septembre 1953 (loi du 30 juillet 1960), et, d’autre part, qu’une cuisine ayant par définition une nature et une fonction totalement différentes de celles d’une salle de consommation, la Cour d’appel, qui relève que la modification apportée à la pièce litigieuse résultait de l’aveu même des locataires, ne pouvait, sans tirer les conséquences légales s’évinçant de ses propres constatations, refuser de considérer acquise la clause résolutoire, le fait que la pièce louée séparément à l’étage ait été transformée en cuisine, fait totalement ignoré du propriétaire contrairement à ce qu’affirme la Cour d’appel, ne pouvant au contraire qu’établir la modification apportée au bail et ce, quand bien même aucune exploitation n’aurait été constatée par l’huissier ; qu’ainsi, la Cour d’appel a violé l’article 9 du décret du 30 septembre 1953 modifié par la loi du 30 juillet 1960" ;

Mais attendu, d’une part, que l’arrêt retient exactement qu’il appartenait au bailleur de faire cesser, par toute voie de droit, l’occupation de la pièce du premier étage et du jardin sans pouvoir invoquer la clause résolutoire et, d’autre part, constate qu’aucune exploitation commerciale n’avait lieu dans la cuisine où se trouvaient seulement entreposés du mobilier et des marchandises, ce qui n’était pas interdit par le bail ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 25 novembre 1982 par la Cour d’appel de Rennes.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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