Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 juin 1987, 83-15.599, Publié au bulletin

  • Condamnation fondée sur la responsabilité délictuelle·
  • Non-cumul des deux ordres de responsabilité·
  • Cumul des deux ordres de responsabilité·
  • Remise d'un véhicule à un client·
  • Responsabilité contractuelle·
  • Accident de la circulation·
  • Automobile·
  • Garagiste·
  • Système·
  • Branche

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les articles 1382 et suivants du Code civil sont en principe inapplicables à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel ; .

Par suite viole les articles 1134 et 1382 et suivants du Code civil l’arrêt qui statue sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu’il retenait qu’il existait entre les parties un contrat sui generis caractéristique du commerce des véhicules automobiles

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 juin 1987, n° 83-15.599, Bull. 1987 II N° 142 p. 81
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-15599
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1987 II N° 142 p. 81
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 mai 1983
Textes appliqués :
Code civil 1382 et suivants, 1134, 1384 al. 1
Dispositif : Cassation .
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007018693
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu ensemble l’article 1134 et les articles 1382 et suivants du Code civil ;

Attendu que ces derniers textes sont en principe inapplicables à la réparation d’un dommage se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel ;

Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, qu’à la sortie d’une autoroute, M. X… perdit le contrôle de l’automobile qu’il conduisait, mise à sa dispostion par M. Y…, garagiste ; que Mme X… fut blessée ; que celle-ci, soutenant que l’accident avait été causé par une déficience du système de freinage, demanda au garagiste la réparation de son préjudice ;

Attendu que pour condamner in solidum M. Y… et la Mutuelle générale française accidents à réparer le préjudice de la victime, l’arrêt retient que la convention passée entre les parties ne pouvait avoir comme conséquence le transfert de l’obligation d’entretien et de vérification d’organes mécaniques aussi importants que le système de freinage et que la qualité de professionnel de M. Y… dispensait les époux X… de prendre les dispositions nécessaires au bon fonctionnement du véhicule ;

Qu’en statuant sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, alors qu’elle retenait qu’il existait entre les parties un contrat sui generis caractéristique du commerce des véhicules automobiles, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu le 17 mai 1983, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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