Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 14 décembre 2001, 00-82.066, Publié au bulletin

  • Préposé ayant intentionnellement commis une infraction·
  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Infraction commise sur ordre du commettant·
  • Action contre un préposé·
  • Action en responsabilité·
  • Lien de subordination·
  • Commettant-préposé·
  • Commettant·
  • Réparation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci.

Chercher les extraits similaires

Commentaires6

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.ellipse-avocats.com · 18 octobre 2018

Pour les besoins de leur travail, la plupart des salariés et agents peuvent être amenés à collecter et exploiter des données à caractère personnel concernant des collègues, des clients et prospects, des fournisseurs, des partenaires, des patients, etc. Tous les services et échelons de l'entreprise sont concernés, à des degrés divers : RH, paye, informatique, commercial, marketing, achats, comptabilité, développement, sécurité, etc. La démultiplication des données personnelles brassées par une entreprise, ajoutée aux capacités d'interconnexion numérique et à la rapidité des flux …

 

www.droit-patrimoine.fr · 1er avril 2002
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass., 14 déc. 2001, n° 00-82.066, Bull. 2001 Ass. plén. N° 17 p. 35
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-82066
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2001 A. P. N° 17 p. 35
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 février 2000
Précédents jurisprudentiels : A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 2000-02-25, Bulletin 2000, Assemblée plénière, n° 2, p. 3 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007045753
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. X…, comptable salarié de la société Virydis, a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification ; que, statuant à son égard sur les intérêts civils, l’arrêt l’a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d’appel, qui a ainsi condamné M. X… à indemniser les parties civiles du préjudice qu’elles avaient subi à raison d’infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l’exécution des instructions qu’il avait reçues et s’inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n’a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité ;

Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

MOYEN ANNEXÉ

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X….

Violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

EN CE QUE l’arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X… à verser diverses sommes à l’URSSAF de Paris, l’AGEFOS PME Ile-de-France, l’Union départementale CGT de l’Essonne ainsi que l’Union locale CGT de Juvisy-sur-Orge, parties civiles, en réparation de leur préjudice ;

AUX MOTIFS QUE la possibilité d’une éventuelle procédure civile à l’encontre de tiers ne peut faire obstacle au droit à réparation prévu par l’article 2 du Code de procédure pénale ; que le fait qu’un prévenu n’ait pas personnellement bénéficié du produit de l’infraction est sans effet sur sa responsabilité civile dès lors qu’il est établi par une condamnation pénale qu’il a, par son action, concouru au préjudice de la victime ;

ALORS QUE ne saurait engager sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d’appel, qui a ainsi condamné Patrick X… à indemniser les parties civiles du préjudice qu’elles avaient subi à raison d’infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l’exécution des instructions qu’il avait reçues et s’inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n’a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 14 décembre 2001, 00-82.066, Publié au bulletin