Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 14 décembre 2001, 00-82.066, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci.
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Sur la décision
Référence : | Cass., 14 déc. 2001, n° 00-82.066, Bull. 2001 Ass. plén. N° 17 p. 35 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 00-82066 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2001 A. P. N° 17 p. 35 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 février 2000 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045753 |
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Sur les parties
- Président : Premier président :M. Canivet.
- Rapporteur : Rapporteur : Mme Ponroy, assistée de Mme Curiel-Malville, auditeur.
- Avocat général : Premier avocat général :M. de Gouttes.
- Parties : Cousin
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2000), que M. X…, comptable salarié de la société Virydis, a été définitivement condamné des chefs de faux, usage de faux et escroqueries, pour avoir fait obtenir frauduleusement à cette société des subventions destinées à financer de faux contrats de qualification ; que, statuant à son égard sur les intérêts civils, l’arrêt l’a condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que ne saurait engager sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d’appel, qui a ainsi condamné M. X… à indemniser les parties civiles du préjudice qu’elles avaient subi à raison d’infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l’exécution des instructions qu’il avait reçues et s’inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n’a pas légalement justifié sa décision au regard du principe précité ;
Mais attendu que le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l’ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l’égard de celui-ci ; que dès lors, en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
MOYEN ANNEXÉ
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X….
Violation des articles 1384, alinéa 5, du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
EN CE QUE l’arrêt confirmatif attaqué a condamné M. X… à verser diverses sommes à l’URSSAF de Paris, l’AGEFOS PME Ile-de-France, l’Union départementale CGT de l’Essonne ainsi que l’Union locale CGT de Juvisy-sur-Orge, parties civiles, en réparation de leur préjudice ;
AUX MOTIFS QUE la possibilité d’une éventuelle procédure civile à l’encontre de tiers ne peut faire obstacle au droit à réparation prévu par l’article 2 du Code de procédure pénale ; que le fait qu’un prévenu n’ait pas personnellement bénéficié du produit de l’infraction est sans effet sur sa responsabilité civile dès lors qu’il est établi par une condamnation pénale qu’il a, par son action, concouru au préjudice de la victime ;
ALORS QUE ne saurait engager sa responsabilité à l’égard des tiers le préposé qui a agi sans excéder les limites de la mission qui lui avait été assignée par son commettant, de sorte que la cour d’appel, qui a ainsi condamné Patrick X… à indemniser les parties civiles du préjudice qu’elles avaient subi à raison d’infractions pour lesquelles sa responsabilité pénale avait été retenue sans aucunement rechercher, nonobstant les conclusions dont elle était saisie, si ces infractions ne résultaient pas uniquement de l’exécution des instructions qu’il avait reçues et s’inscrivaient par conséquent dans la mission qui lui était impartie par son employeur, la société Virydis, seule bénéficiaire desdites infractions, n’a pas légalement justifié sa décision au regard du principe susvisé.
Textes cités dans la décision
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