Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 19 avril 2005, 03-30.759 03-30.760, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Au sens des articles L. 136-2, 5°, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 10-3° de la loi n° 96-1160 du 27 décembre 1996, et de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, lequel renvoie au premier de ces textes, ne sont exclus de l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), que l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’indemnité prévue par l’article L. 122-9 du Code du travail ainsi que le minimum légal de six mois de salaire fixé par l’article L. 122-14-4 du même Code.

En conséquence viole ces dispositions la cour d’appel qui décide qu’est exonéré de ces contributions le montant total des indemnités versées à la suite d’un licenciement.

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Village Justice · 25 mars 2019

Dans un arrêt du 13 février 2019 (n°17-11487), publié au Bulletin, la Cour de cassation se prononce sur le régime social de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et notamment sur son assujettissement à la CSG-CRDS, lorsque l'indemnité est accordée à un salarié employé dans une entreprise de moins de 11 salariés. 1) Faits et procédure. Dans le cas d'espèce soumis à la Haute Juridiction, un salarié licencié pour motif économique avait obtenu devant la Cour d'appel la somme de 49.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La …

 

Me Marie-paule Richard-descamps · consultation.avocat.fr · 27 février 2019

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, (Cass. soc., 13 février 2019, nº 17-11.487 FS-PB) se prononce sur l'assujettissement à la CSG et à la CRDS des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordées aux salariés dans le système antérieur au barème Macron introduit par l'ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017. Ce barème prévoit désormais une indemnité minimale et une indemnité maximale en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise en distinguant les entreprises de 11 salariés et plus et les entreprises de moins de …

 

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ème trimestre 2022, 251 700 licenciements ont eu lieu en France métropolitaine sur le champ privé (hors agriculture, intérim et particuliers employeurs) dont 19 700 licenciements pour motif économique et 232 000 pour un autre motif ( Comment se définit un licenciement abusif ? L'article cause réelle et sérieuse existe. Cette dernière peut notamment être caractérisée en l'absence de faute commise par le salarié. La cause peut être réelle et sérieuse même en l'absence de faute grave, d'élément intentionnel et ce malgré le caractère isolé des faits, Au 4trimestre 2022, 251 700 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 avr. 2005, n° 03-30.759, Bull. 2005 II N° 101 p. 90
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-30759 03-30760
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 II N° 101 p. 90
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 20 octobre 2003
Textes appliqués :
Code de la sécurité sociale L. 136-2

Code du travail L. 122-9, L. 122-14-4

Loi 96-1160 1996-12-27 art. 10-3°

Ordonnance 96-50 1996-01-24 art. 14

Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050111
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 03-30.759 et X 03-30.760 ;

Sur les moyens uniques identiques :

Vu l’article L. 136-2.5 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, ensemble les articles 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, L. 122-9, L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’en vertu du premier de ces textes, sont inclus dans l’assiette de la contribution sociale généralisée, les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail pour la fraction qui excède le montant prévu par la convention collective de branche, l’accord professionnel ou interprofessionnel ou à défaut par la loi, ainsi que toutes sommes versées à l’occasion de la modification du contrat de travail ; que selon le troisième, si le licenciement survient pour une cause « qui n’est pas réelle et sérieuse », l’indemnité allouée par le Tribunal ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Attendu qu’à la suite d’un contrôle concernant la période du 1er décembre 1996 au 30 novembre 1998, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) dues par la société Monoprix distribution, d’une part, des indemnités transactionnelles de licenciement pour la fraction excédant le montant de l’indemnité conventionnelle due à certains salariés, d’autre part, les sommes versées à d’autres salariés licenciés sans cause réelle ni sérieuse reconnue, pour la fraction excédant le montant de six mois de salaire ;

Attendu que pour annuler ce redressement l’arrêt attaqué retient essentiellement que ni l’URSSAF ni l’employeur ne se sont référés à une convention collective de branche ou à un accord professionnel ou interprofessionnel et que le Code du travail ne fixe pas le montant des dommages-intérêts en cas de licenciement mais prévoit seulement un plancher minimum ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’y avait pas de litige sur la convention collective applicable et que l’exonération ne pouvait porter que sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, sur l’indemnité prévue par l’article L. 122-9 du Code du travail ainsi que sur le minimum légal de six mois fixé par l’article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts n° 418 et 419 rendus le 21 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;

Condamne la société Monoprix distribution aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille cinq.

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