Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 juin 2006, 05-18.469, Publié au bulletin

  • Obligation de délivrance du gain annoncé·
  • Annonce personnalisée d'un gain·
  • Protection des consommateurs·
  • Mise en évidence d'un aléa·
  • Obligation de délivrance·
  • Loteries publicitaires·
  • Quasi-contrat de jeu·
  • Contrat de jeu·
  • Jeux de hasard·
  • Quasi-contrat

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer. L’existence d’un aléa affectant l’attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 juin 2006, n° 05-18.469, Bull. 2006 I N° 308 p. 267
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 05-18469
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2006 I N° 308 p. 267
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 décembre 2004
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre civile 1, 18/03/2003, Bulletin 2003, I, n° 85, p. 64 (cassation).
Textes appliqués :
article 1371 du Code civil 1371
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007055857
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1371 du code civil ;

Attendu que l’organisateur d’une loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer ;

Attendu que Mme X…, ayant participé au jeu des « 1 400 points » organisé par la société Maison française de distribution (MFD), a assigné celle-ci en paiement d’une somme correspondant au montant du premier prix annoncé ;

Attendu que, pour débouter l’intéressée de sa demande, l’arrêt attaqué, après avoir relevé qu’il résultait de l’ensemble des documents adressés par la société organisatrice, une première lettre du 15 avril 1996 annonçant à Mme X… l’attribution de 1 400 points, à laquelle était joint un tableau dressant la liste des prix correspondant au nombre de points obtenus et une seconde missive du 18 avril, que la participante ne pouvait prétendre, au terme d’un simple pré-tirage, qu’à un des prix mis en jeu pour une valeur maximale de 10 000 dollars, retient que le gain du premier prix était affecté d’un aléa ;

Qu’en se déterminant ainsi, en contemplation, notamment, d’un document postérieur à la lettre du 15 avril 1996, alors que l’existence de l’aléa affectant l’attribution du prix doit être mise en évidence, à première lecture, dès l’annonce du gain, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la société MFD aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société MFD à payer à Mme X… la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille six.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 juin 2006, 05-18.469, Publié au bulletin