Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 395 - composition de la section des assurances sociales, n° 896-D

  • Délivrance·
  • Assurances sociales·
  • Médicaments·
  • Service médical·
  • Conseil régional·
  • Facturation·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Échelon·
  • Service·
  • Ordre

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
ONPH

Texte intégral

Affaire M. C
Document n°896-R
Le Rapporteur
Le 30 décembre 2008, a été enregistrée par le greffe de la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France, une plainte formée conjointement par le médecin- conseil, chef de service de l’échelon local du service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-deSeine et le Directeur général de ladite Caisse, et dirigée à l’encontre de M. C, titulaire de l’officine … sise … (ANNEXE I).
I – ORIGINE DE LA PLAINTE
A l’occasion d’un contrôle des délivrances et des facturations de médicaments établies par la Pharmacie …, entre le 1er janvier 2006 et le 16 juin 2008, les plaignants ont relevé les griefs suivants à l’encontre de M. C :

Délivrance et facturation de deux médicaments induisant une interaction médicamenteuse formellement contre-indiquée, pour 1 malade ;
Erreur de délivrance concernant un médicament, en infraction avec les articles R.4235-48 et
L.5125-23 du code de la santé publique (CSP), pour 1 malade ;
Non respect de l’article R.5123-2 du CSP concernant la durée de délivrance d’un médicament stupéfiant pour 1 malade ;
Non respect de l’article R.5132-33 du même code concernant le délai de trois jours à prendre en compte lors de la délivrance d’un stupéfiant, pour 1 malade ;
Renouvellements d’hypnotiques au-delà des quatre semaines autorisées par l’arrêté du 7 octobre 1991, modifié par l’arrêté du 1er février 2001, pour 7 malades ;
Délivrance et facturation d’hypnotiques à doses anormalement élevées, seuls ou en association, pour 4 malades ;
Facturations multiples, sous des numéros de factures différents, des mêmes médicaments pour un même patient, à des dates identiques ou très proches, pour 10 malades ;
Pour les seuls dossiers étudiés par le Service médical, facturations multiples sous le même numéro ou sous des numéros de facture différents, des mêmes médicaments pour un même patient, pour 43 malades ;
Dépassements des durées de délivrance autorisées par les articles R.5123-1, R.5123-2 et
R.5123-3 du CSP, repris respectivement dans les articles R.162-20-4, R.162-20-5 et R162-20-6 du code de la sécurité sociale (CSS) induisant un surcoût important pour l’Assurance Maladie pour 23 malades, et comportant pour un malade, des modifications et des rajouts sur l’ordonnance originelle affectant la durée initialement prescrite ;
Non respect systématique de l’article R.5123-3 du CSP concernant les conditionnements, pour 147 malades.
II – PREMIÈRE INSTANCE
Dans un mémoire en date du 28 juillet 2009 (ANNEXE II), M. C a justifié les doubles paiements de la part de la CPAM par la différence de prix des spécialités intervenant entre la commande et la dispensation :
« Conformément aux termes de la Convention nationale des pharmaciens, lors de la délivrance d’une ordonnance, le pharmacien d’officine facture les spécialités sur la base du prix indiqué sur la vignette. Or, si par décision gouvernementale, le prix de cette spécialité baisse de quelques centimes d’euros entre la commande et la délivrance, alors le dossier
Ordre national des pharmaciens transmis comportant un numéro de dossier et un montant facturé est réglé par la CPAM sur la base du nouveau prix, avec un prix global différent de celui qui a été télétransmis par le pharmacien. L’informatique de M. C déclenche alors une alarme quelques jours plus tard lui indiquant que le dossier n’a pas été réglé, car ce système informatique se base sur la comparaison des montants des factures transmises et remboursées. C’est donc pour cette raison que M. C réémet en toute bonne foi une nouvelle facture avec le même numéro quelques jours plus tard, qui lui est remboursé une deuxième fois par la CPAM. »
L’intéressé a déclaré qu’un audit informatique allait être réalisé, auquel il souhaitait associer les informaticiens de la CPAM afin de résoudre définitivement ce problème de réclamation de dossiers impayés, conduisant à des doubles paiements par la Caisse. M. C a souligné s’être engagé à régler les dossiers payés deux fois à tort, tout en plaidant sa bonne foi. Il a conclu être conscient qu’avec une équipe constituée de pharmaciens et de préparateurs traitant jusqu’à 500 ordonnances par jour, « il est toujours possible de trouver des facturations qui ne seraient pas irréprochables à 100% ».
Le 18 janvier 2010, un mémoire des plaignants a été consigné au dossier (ANNEXE III). Ils ont contesté les arguments présentés par M. C et ont maintenu les termes de leur plainte.
Un mémoire de M. C a été enregistré le 3 mars 2010 au siège du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France (ANNEXE IV), par lequel il a persisté dans ses écritures. M. C a souhaité que les griefs reprochés soient déclarés irrecevables et que sa bonne foi soit reconnue.
Un mémoire des plaignants a été versé au dossier le 30 juin 2010 (ANNEXE V). Ils ont réitéré leurs griefs à l’encontre de M. C. M. C a versé au dossier un mémoire le 27 août 2010 (ANNEXE VI), soutenant que les faits litigieux n’avaient entraîné aucun dommage ou préjudice avéré, ni en termes de santé publique, ni en termes financiers.
Il souhaite que la section des assurances sociales prenne en compte les conditions difficiles dans lesquelles s’effectue aujourd’hui le métier de pharmacien.
Par un courrier du 24 septembre 2010 (ANNEXE VII), les plaignants ont indiqué n’avoir aucune remarque supplémentaire à formuler.
Le rapport de première instance, en date du 31 mars 2011, figure en ANNEXE VIII.
Lors de son audience du 20 juin 2011, la section des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens d’Île-de-France a prononcé à l’encontre de M. C la sanction de l’interdiction temporaire de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un mois (ANNEXE IX).

III – APPEL
La décision de première instance a été notifiée le 13 juillet 2011 au médecin conseil, chef de service de l’échelon local du service médical des …. Il a interjeté appel a minima de cette décision le 26 juillet 2011, conjointement avec le directeur de la CPAM des …, dont le courrier de notification de la décision avec accusé de réception postale n’est pas présent dans le dossier (ANNEXE X). Les plaignants indiquent qu’ils fourniront un mémoire au soutien de leur appel dans les meilleurs délais.

Ordre national des pharmaciens 2 La décision de première instance a été notifiée le 19 juillet 2011 à M. C. Il a interjeté appel de cette décision le 5 août 2011 (ANNEXE XI). Sur la forme, M. C requiert l’annulation de la décision de première instance, en raison du défaut d’impartialité de la section des assurances sociales du conseil régional, de la tenue de l’audience à huis clos et de la présence au délibéré des représentants des plaignants. Sur le premier moyen, il estime que la composition de cette juridiction ne respecte pas l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de la participation à l’audience du pharmacien-conseil assesseur, supérieur hiérarchique au sein de l’échelon local du service médical de la
CPAM des … du pharmacien-conseil intervenant pour le médecin-conseil chef de service et plaignant dans cette affaire. M. C considère que le pharmacien-conseil ayant siégé à l’audience a préalablement eu connaissance des éléments du dossier. Sur le second moyen, l’intéressé affirme que la mesure de huis clos n’était pas justifiée par des intérêts tenant à la moralité, à l’ordre public, à la sécurité nationale, à la protection d’enfants mineurs ou à la protection de la vie privée des parties au procès. Sur le troisième moyen, M. C rappelle que la jurisprudence exige que les membres d’une juridiction appelés à statuer doivent délibérer seuls et à huis clos.
Par ailleurs, l’intéressé soulève la nullité de l’article R.145-1 du CSS car il ne résulte pas de la mise en oeuvre d’une disposition législative et est contraire à la présomption d’innocence. S’agissant de l’article L.145-1 du
CSS, relatif à la compétence des juridictions ordinales pour les fautes, abus et fraudes et tous faits relevés à l’encontre des médecins, sages-femmes ou chirurgiens dentistes, il ne peut servir de base légale à l’article
R.145-1 du même code qui ne vise, quant à lui, que les pharmaciens. Concernant la présomption d’innocence, M. C soutient qu’elle se trouve bafouée et niée par la rédaction même de l’article R.145-1 du CSS, dans la mesure où les membres de la section des assurances sociales « partent de l’idée préconçue que le prévenu a commis des fautes, des abus ou des fraudes » et où ce dernier est placé dans une position d’infériorité, voire de présumé coupable. A défaut de déclarer la nullité de la décision, l’intéressé estime que la juridiction devra renvoyer ces exceptions de nullité devant le Conseil d’État. Sur le fond, M. C fait observer qu’il ne peut lui être reproché des fautes qu’il n’a pas personnellement commises et soutient que les premiers juges ne pouvaient le sanctionner en l’absence d’un lien d’imputabilité entre les faits et lui-même. Il déclare n’assumer en réalité qu’une responsabilité civile à l’égard des préposés qu’il emploie, «de telle sorte que ce ne peut être qu’en cas de faute de ces derniers ayant impliqué un préjudice aux patients que sa responsabilité civile peut être mise en oeuvre ». Sur les autres griefs, l’intéressé précise qu’il ne disposait pas, à l’époque des faits, des informations nécessaires concernant les médicaments contre-indiqués délivrés. Il affirme que le stupéfiant dont la délivrance lui est reprochée avait été délivré 10 jours après la date d’émission de l’ordonnance en raison de menaces du patient et de sa famille, et rappelle qu’aucun préjudice sur le plan de la santé publique n’a été identifié. Il maintient pour finir ses précédents arguments.

Par un mémoire enregistré le 9 août 2011 au greffe du Conseil national (ANNEXE XII), la CPAM des … déclare avoir formé appel en raison de l’appréciation inexacte et incomplète de la gravité des faits reprochés et en raison d’une sanction disproportionnée par rapport aux manquements établis. Le plaignant relève, en outre, que la décision de première instance ne fait pas état de l’intervention de la Caisse dans la procédure, bien qu’elle ait également porté plainte contre M. C et ait été représentée à l’audience.
Le 24 août 2011, a été consigné au dossier un mémoire du médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical des … (ANNEXE XIII), indiquant se joindre aux écritures de la CPAM en date du 9 août 2011.
A titre d’information, le 7 septembre 2011, M. C a formulé une requête aux fins de sursis à exécution de la sanction prononcée à son encontre le 20 juin 2011. Le 13 septembre 2011, le président de la section des assurances sociales du Conseil national a rendu une ordonnance de non lieu à statuer, l’appel de M. C contre cette décision le 19 juillet 2011 ayant eu pour effet de suspendre l’exécution de sa sanction (ANNEXE XIV).

Ordre national des pharmaciens 3 Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2011 au greffe du Conseil national (ANNEXE XV), les plaignants affirment que la décision de première instance ne méconnaît pas le principe d’impartialité en raison de sa composition, car le pharmacien-conseil assesseur ayant siégé en audience représente les organismes d’assurance maladie et non la CPAM du …. Ils contestent tout lien de subordination entre cet assesseur et le pharmacien-conseil représentant l’échelon local du service médical de la CPAM du … et citent la jurisprudence en la matière. Les plaignants contestent également les écritures de M. C relatives au déroulement de l’audience et de son délibéré, en affirmant que ce moyen n’est fondé sur aucun élément objectif et constitue une « contrevérité ». Ils ajoutent que le moyen tiré de l’illégalité de l’article R.145-1 du CSS n’est pas recevable au vu de l’article R.145-17 du même code, dont les dispositions renvoient expressément à l’article L.145-1 du même code : «Les sections des assurances sociales des conseils régionaux des pharmaciens sont saisies, dans les cas prévus à l 'article L. 145-1 (…)». Le moyen tiré du non respect de la présomption d’innocence par l’article R.145-1 du CSS est également écarté par les plaignants, au motif que cet article ne fait que préciser les règles d’attribution des différentes sections des assurances sociales du conseil régional de l’Ordre, sans préjuger de la culpabilité du professionnel de santé visé dans une plainte ordinale. Les plaignants rappellent les obligations d’exercice personnel et d’analyse pharmaceutique de l’ordonnance, auxquelles est tenu le pharmacien. Par ailleurs, ils justifient leur appel par le fait que les premiers juges ont omis, en premier lieu, de statuer sur les griefs tirés du non respect des conditions de délivrance des médicaments stupéfiants, des facturations multiples, des délivrances de conditionnements inadaptés, en second lieu, de caractériser le grief d’erreur de délivrance en tant qu’infraction et, enfin, ont retenu un fondement textuel erroné pour caractériser le grief des facturations multiples.
Le 12 mars 2012, a été consigné au dossier un mémoire M. C (ANNEXE XVI), par lequel il maintient ses précédentes écritures. M. C a fait parvenir le 28 mars 2012 un second mémoire au greffe du Conseil national (ANNEXE XVII), tenant aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés précédemment. Il ajoute que la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée par rapport aux faits allégués et sollicite le prononcé d’une décision assortie du sursis.
J’ai reçu M. C, assisté de son conseil, le 3 mai 2012 au siège du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (ANNEXE XVIII). Il maintient ses précédentes écritures et ajoute que la délivrance de deux médicaments contre-indiqués concernait une cliente régulière de l’officine et s’avérait nécessaire à son traitement. M. C soutient n’avoir accepté de procéder à ces délivrances qu’après en avoir longuement discuté au téléphone avec le médecin prescripteur. Il m’a fait parvenir une attestation du médecin en ce sens le 22 mai 2012 (ANNEXE
XIX).
Le 23 mai 2012, les plaignants ont versé au dossier un ultime mémoire en réplique (ANNEXE XX), tenant aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux développés précédemment.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il vous appartient de dire la suite devant être réservée à l’appel formé par le médecin-conseil chef de service de l’échelon local du service médical des … et par le Directeur général de la CPAM des …, ainsi qu’à l’appel formé par M. C dans cette affaire.

Le 25 mai 2012
Le Rapporteur
Signé
Ordre national des pharmaciens 4

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Conseil de l'Ordre national des pharmaciens, rapport du rapporteur, Affaire 395 - composition de la section des assurances sociales, n° 896-D