Tribunal administratif d'Amiens, 6 mars 2008, n° 0600602

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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blog.landot-avocats.net · 6 juillet 2022

Le régime de publicité des actes des collectivités locales a été largement réformé avec, pour l'essentiel, une entrée en vigueur au 1er juillet 2022. Mais attention : en droit communal, demeure (oubli de suppression ? souhait de maintenir cette obligation un peu obsolète ?) l'impératif de prévoir une « insertion dans une publication locale diffusée dans la commune » (au besoin ce peut même être le bulletin municipal) pour : « le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d'interventions économiques […], ainsi que celui des délibérations approuvant une convention …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Amiens, 6 mars 2008, n° 0600602
Juridiction : Tribunal administratif d'Amiens
Numéro : 0600602

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

D’AMIENS

N°0600602

___________

SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE

___________

M. GAUTHE

Rapporteur

___________

M. X

Commissaire du gouvernement

___________

Audience du 14 février 2008

Lecture du 6 mars 2008

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif d’Amiens

(1re Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE, dont le siège est XXX, par Me CANONNE ; la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE demande au tribunal :

— d’annuler la délibération du 6 mai 2002 du conseil municipal de Méru confiant à la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HEURTEVENT la gestion déléguée du crématorium et la décision par laquelle le maire a signé le contrat de gestion déléguée ;

— le versement de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;

— qu’il soit enjoint à la ville de saisir le juge du contrat dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement pour qu’il constate la nullité de la convention signée par la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HEURTEVENT et dans l’hypothèse où la commune n’exploiterait pas le crématorium en régie d’organiser une procédure de mise en concurrence ;

Vu la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2006, présenté pour la commune de Méru qui conclut au rejet de la requête et au versement de 3 000 euros au titre de l’article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 4 février 2008, présenté pour la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE qui demande qu’il soit enjoint au préfet de l’Oise de faire respecter dans les plus brefs délais les conséquences de son jugement d’annulation et l’impossibilité qui en résulte de poursuivre l’exploitation du crématorium de Méru et d’organiser une procédure de publicité et de mise en concurrence pour la dévolution de la DSP du crématorium ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 février 2008 :

— le rapport de M. GAUTHE,

— les observations de Me CANONNE, avocat au barreau de Lille, représentant la société requérante et de Me STORELLI, avocat au barreau de Paris, représentant la Commune de Méru la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HEURTEVENT ;

— et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE demande au tribunal d’annuler la délibération du 6 mai 2002 du conseil municipal de Méru confiant à la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HEURTEVENT la gestion déléguée du crématorium et la décision par laquelle le maire a signé le contrat de gestion déléguée du 10 mai 2002 ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-24 du code général des collectivités territoriales code général des collectivités territoriales : « Le dispositif des délibérations du conseil municipal prises en matière d’interventions économiques en application des dispositions du titre Ier du livre V de la première partie et des articles L. 2251-1 à L. 2251-4, ainsi que celui des délibérations approuvant une convention de délégation de service public, fait l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune. Dans les communes de

3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations à caractère réglementaire est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » ; qu’aux termes de l’article R. 2121-10 de ce code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l’article

L. 2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l’article L. 2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. Ce recueil est mis à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies annexes, à Paris, Marseille et Lyon dans les mairies d’arrondissement. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition par affichage aux lieux habituels de l’affichage officiel. La diffusion du recueil peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement » ;

Considérant que la délibération du conseil municipal de Méru du 6 mai 2002 qui déléguait le service public du crématorium, devait faire l’objet d’une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune et dans le recueil des actes administratifs de la commune de Méru, celle-ci comptant 12 901 habitants ; qu’en précisant que les délibérations approuvant une convention de délégation de service public devaient faire l’objet d’une insertion dans une publication locale, le législateur a voulu que les tiers intéressés puissent avoir connaissance de l’objet desdites conventions pour faire valoir éventuellement leurs droits devant le juge administratif ; qu’en l’absence d’insertion dans ces publications, et nonobstant la mention de cette délibération sur le site Internet de la commune de Méru, les délais de recours contentieux contre cette délibération n’ont pas commencé à courir ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2223-40 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction applicable à l’époque des faits: « Les communes ou les établissements de coopération intercommunale sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1411-1 de ce code dans sa version applicable à l’époque des faits : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service. Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat. Les garanties professionnelles sont appréciées notamment dans la personne des associés et au vu des garanties professionnelles réunies en son sein. Les sociétés en cours de constitution ou nouvellement créées peuvent être admises à présenter une offre dans les mêmes conditions que les sociétés existantes. La commission mentionnée à l’article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s’il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l’usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l’autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire » ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier, et particulièrement de la lettre du

1er août 2005 du maire de Méru à la Commission d’accès aux documents administratifs, que la procédure de délégation de service public prévue par les dispositions susvisées n’a pas été mise en œuvre ; que l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévu aux articles L. 1411-4 et L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, l’avis du comité technique paritaire, le rapport sur le principe de la délégation, l’appel à candidature et le rapport de la commission d’ouverture des plis prévu à l’article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales n’existent pas ; que dès lors la délibération du 6 mai 2002 du conseil municipal de Méru confiant à la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HEURTEVENT la gestion déléguée du crématorium et la décision par laquelle le maire a signé le contrat de gestion déléguée, qui au demeurant est intervenue avant d’être transmise au préfet en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2131-3 du code général des collectivités territoriales, doivent être annulées ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé d’une mission de service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution » ; que compte tenu du motif de la présente annulation et de la nature des actes annulés, le présent jugement implique nécessairement que la commune de Méru saisisse dans un délai d’un mois courant à compter de la notification du présent jugement le juge du contrat pour qu’il constate la nullité de la convention signée le 10 mai 2002 entre la commune et la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HEURTEVENT, sauf à en obtenir la résiliation amiable ; qu’il n’appartient pas en revanche au juge de l’excès de pouvoir d’ordonner à la commune de reprendre la procédure de passation du contrat ; que de telles conclusions doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Méru doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la commune de Méru à payer à la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE la somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La délibération du 6 mai 2002 du conseil municipal de Méru confiant à la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HEURTEVENT la gestion déléguée du crématorium et la décision par laquelle le maire a signé le contrat de gestion déléguée sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Méru de saisir le juge du contrat dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour qu’il constate la nullité de la convention signée entre la commune et la SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HEURTEVENT le 10 mai 2002.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Méru tendant à la condamnation de la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : La commune de Méru versera à la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE une somme de 1 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE DES CREMATORIUMS DE FRANCE, à la commune de Méru et à SARL MARBRERIE POMPES FUNEBRES HEURTEVENT.

Délibéré après l’audience du 14 février 2008, à laquelle siégeaient :

M. RIVAUX, président,

M. GAUTHE, premier conseiller,

Mme HAUDIER, conseiller,

Lu en audience publique le 6 mars 2008.

Le rapporteur, Le président,

J.-J. GAUTHE B. RIVAUX

Le greffier,

XXX

La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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