Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2015, n° 1300387
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA Bastia, 12 févr. 2015, n° 1300387 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
Numéro : | 1300387 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BASTIA
N° 1300387
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M. D-E Z
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M. Jan Martin
Rapporteur
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M. Hugues Alladio
Rapporteur public
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Audience du 15 janvier 2015
Lecture du 12 février 2015
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68-06-04
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Bastia
(2 ème chambre)
Vu le jugement du 5 août 2014 par lequel le tribunal de céans a, avant dire droit sur les requêtes n°1300356 de la société Casa di Petra et n°1300387 de M. Z tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 8 mars 2013 par lequel le maire de Porto-Vecchio a accordé, au nom de la commune, à M. X un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée F 2358, dans le secteur de Piccovaggia à Foce Inseca, sursis à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, dans l’attente de la notification au tribunal d’un permis de construire modificatif délivré à M. X par le maire de cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 janvier 2015 ;
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Hugues Alladio, rapporteur public ;
— et les observations de Me Muscatelli se substituant à Me Polleti pour M. Z ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs
observations » ;
2. Considérant que par le jugement susvisé en date du 5 août 2014, le tribunal, estimant que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué du 8 mars 2013 par lequel le maire de Porto-Vecchio a délivré un permis de construire à M. X méconnaît les dispositions de l’arrêté n°2012-143-003 du préfet de la Corse-du-Sud du 22 mai 2012 relatif à l’assainissement non collectif et qu’en application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucune autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de cet arrêté, a, en application des dispositions précitées de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. Z, dans l’attente de la notification au tribunal par M. X, dans un délai de trois à compter de la notification du jugement, d’un nouvel arrêté portant délivrance d’un permis de construire modificatif à M. X, au vu du dossier de demande de permis de construire respectant les dispositions prescrites par l’arrêté préfectoral précité ; qu’il ressort des pièces du dossier que ce jugement a été notifié à M. Y le 8 août 2014 ;
4. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un permis de construire modificatif en vue de la régularisation du projet de M. X ait été notifié au tribunal de céans ; que, par suite, M. Z est fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux du maire de Porto-Vecchio en date du 8 mars 2013 ;
Sur les conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de M. Z, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées respectivement par la commune de Porto-Vecchio et M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 8 mars 2013 par lequel le maire de Porto-Vecchio a accordé, au nom de la commune, à M. X un permis de construire est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées respectivement par la commune de Porto-Vecchio et par M. X au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D-E Z, à la commune de Porto-Vecchio et à M. A-B X.
Copie du présent jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bastia en application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2015, à laquelle siégeaient :
M. Monnier, président,
M. Martin, premier conseiller,
Mme Catoir, conseiller,
Lu en audience publique le 12 février 2015.
Le rapporteur, Le président,
J. Martin P. MONNIER
Le greffier,
S. COSTANTINI
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
S. COSTANTINI
Textes cités dans la décision