Tribunal administratif de Bastia, 1ère chambre, 23 février 2023, n° 2100827

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Sur la décision

Référence :
TA Bastia, 1re ch., 23 févr. 2023, n° 2100827
Juridiction : Tribunal administratif de Bastia
Numéro : 2100827
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, Mme C B et M. A B, représentés par la SCP Enjea Avocats, demandent au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 31 mai 2021 par lequel le maire de Bonifacio a retiré l’arrêté du 10 mars 2021 par lequel il ne s’est pas opposé à leur déclaration préalable en vue de la division à fin de construire des parcelles cadastrées section L n°s 127 à 130,140 à 143, 547, 549 et 551, située au lieudit « Moracchino » ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bonifacio la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutienent que :

— l’auteur de l’arrêté litigieux n’était pas compétent pour le signer ;

— cet arrêté est insuffisamment motivé, la circonstance que le maire leur a communiqué, dans le cadre de la procédure contradictoire, le recours gracieux formé par le préfet de la Corse-du-Sud étant indifférente ;

— cet arrêté est entaché d’incompétence négative, le maire s’estimant à tort lié par le recours gracieux du préfet ;

— cet arrêté méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, la partie de leur terrain destinée à être construire étant située dans un espace urbanisé, desservi par une large voie communale et les réseaux, dans une zone constructible du plan local d’urbanisme ;

— cet arrêté méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, leur projet n’étant pas situé dans les espaces proches du rivage et ne constituant pas une extension d’urbanisation ;

— cet arrêté méconnaît l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, ce projet ne portant pas sur une exploitation agricole et n’ayant pas pour objet de remettre en cause l’exploitation agricole existante.

La requête a été communiquée à la commune de Bonifacio qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ;

— et les observations de Me Deloum, représentant les consorts B.

Considérant ce qui suit :

1. Les consorts B ont déposé le 14 décembre 2020 en mairie de Bonifacio une déclaration préalable en vue de la division à fin de construire des parcelles cadastrées section L n°s 127 à 130,140 à 143, 547, 549 et 551, situées au lieudit « Moracchino ». Par un arrêté en date du 10 mars 2021, le maire de cette commune ne s’est pas opposé à cette déclaration avant de la retirer par l’arrêté du 31 mai 2021. Les consorts B demandent au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.

2. Pour prendre l’arrêté litigieux de retrait de sa décision du 31 mai 2021 de non-opposition à la déclaration préalable des consorts B, le maire de Bonifacio s’est borné à relever l’illégalité de cette décision au regard des dispositions des articles L. 121-8, L. 121-13 et L. 121-10 du code de l’urbanisme, telle qu’elle a été soulevée par le préfet de la Corse-du-Sud dans son recours gracieux présenté le 23 avril 2021. Dès lors, en s’abstenant d’exercer son propre pouvoir d’appréciation pour prendre cet arrêté, le maire, qui n’était pas en situation de compétence liée pour retirer cette autorisation d’urbanisme, a entaché la décision attaquée d’une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que les consorts B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Bonifacio du 31 mai 2021.

4. Enfin, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par les requérants ne sont pas susceptibles, en l’état du dossier, de fonder l’annulation prononcée.

Sur les frais liés au litige :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bonifacio une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts B et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté du maire de Bonifacio du 31 mai 2021 est annulé.

Article 2 : La commune de Bonifacio versera aux consorts B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à M. A B et à la commune de Bonifacio.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.

Délibéré après l’audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pierre Monnier président ;

M. Jan Martin, premier conseiller ;

Mme Pauline Muller, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.

Le rapporteur,

Signé

J. MARTIN

Le président,

Signé

P. MONNIER

La greffière,

Signé

H. MANNONI

La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

H. MANNONI

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