Tribunal administratif de Besançon, 1er juin 2011, n° 1000256

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Besançon, 1er juin 2011, n° 1000256
Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
Numéro : 1000256

Sur les parties

Texte intégral

nd

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BESANCON

N° 1000256

_________

SCI LE CLOS BOURNEL

M. et Mme Z X

_________

Mlle Marion

Rapporteur

_________

M. Poitreau

Rapporteur public

__________

Audience du 12 mai 2011

Lecture du 1er juin 2011

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal administratif de Besançon,

(2e Chambre)

__________

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2010, présentée pour la SCI LE CLOS BOURNEL, dont le siège est XXX à Villers-le-Lac (25130) et M. et Mme Z X, demeurant XXX à Villers-le-Lac (25130), par Me Pittet ; la SCI LE CLOS BOURNEL et M. et Mme X demandent au Tribunal :

— de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, ainsi que des contributions sociales au titre des années 2004 et 2005, qui ont été mises en recouvrement à leur encontre, à hauteur d’un montant global de 27.913 euros, les 17 mars et 15 juillet 2008 ;

— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI LE CLOS BOURNEL et M. et Mme X soutiennent que :

— le courrier du 3 novembre 2004 par lequel l’administration fiscale a, suite à leur demande, répondu que les travaux qu’ils réalisent sur l’immeuble situé 2 place Maxime Cuppillard à Villers-le-lac étaient éligibles au taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % dans la mesure où il s’agit de travaux d’amélioration, d’aménagement et d’entretien, et non de travaux de reconstruction et d’agrandissement soumis au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, constitue une prise de position formelle de l’administration au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales dont ils entendent se prévaloir ;

— les travaux qu’ils ont réalisés à hauteur d’une somme de 245.604 euros en 2003 et à hauteur de 19.877,47 euros en 2004 sont déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31-I-1° b du code général des impôts car il s’agit de travaux de restructuration interne tels que des travaux de maçonnerie, d’installations sanitaires et de chauffage, d’installations électriques, d’huisseries et garde-corps, de carrelage et de revêtements de sols, de cloisons, fenêtres et toiture et non de travaux réalisés sur des parties non existantes qui seuls constituent des travaux de construction et d’agrandissement non déductibles ; par ailleurs, l’ensemble de ces travaux est parfaitement divisible et dissociable des travaux de construction non déductibles à partir des factures ;

— l’administration fiscale n’a pris en compte sans donner d’explications qu’une partie de la facture Guerrin (pièce n° 10) pour un montant de 108,65 euros correspondant à un changement de chauffe-eau alors que cette facture était d’un montant total de 708,65 euros et que la facture du thermostat du chauffe-eau n’a pas été admise (pièce n° 24) ; l’administration a refusé de prendre en compte l’intervention de M. Y (pièce n° 22) qui a consisté en des travaux de rénovation et entretien déductibles ; de plus, ce découpage démontre qu’une dissociation des travaux déductibles était possible ;

— le dispositif Besson leur était applicable et l’administration ne pouvait objecter que M. et Mme X ont fait une donation de la nue-propriété des parts de la SCI alors qu’ils sont restés usufruitiers de ces parts ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Doubs ; le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête ;

Le directeur départemental des finances publiques du Doubs soutient que :

— la recevabilité en la forme de la requête est laissée à l’appréciation du Tribunal car l’identité et la qualité du signataire de la requête introductive d’instance ne sont pas établis ;

— la requête est irrecevable en tant qu’elle concerne le supplément d’impôt sur le revenu de l’année 2003 car la réclamation a été introduite le 13 octobre 2009, or l’avis d’imposition de l’année 2003 a été mis en recouvrement le 31 mars 2005 si bien que le délai spécial de réclamation est expiré depuis le 31 décembre 2008 en application de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales ;

— les requérants ne peuvent, dans leur réclamation, faire valoir que le montant déductible des travaux s’établirait en réalité à 245.604 euros au titre de l’année 2003 dès lors que les dépenses de travaux qu’ils ont spontanément déclarés comme déductibles sur leur déclaration n° 2072 de 2003 n’étaient que de 25.725 euros et que, sur cette somme de 25.725 euros, 8.064 euros ont été repris par le service ramenant les charges déductibles à 17 661 euros ; que n’ayant présenté aucune observation à l’encontre de la proposition de rectification pour 2003, ils ont accepté tacitement la reprise des travaux déductibles et du déficit de 8.064 euros qui a ramené le déficit pour 2003 de la somme déclarée de 31.082 euros à 23.017 euros ; qu’ils ne produisent pas de justificatifs de travaux déductibles au titre des charges foncières de 2003 ; qu’enfin les subventions obtenues de l’ANAH déclarées en 2004 auraient dû l’être en 2003 ;

— les requérants ne peuvent se prévaloir de la prise de position formelle de l’administration dans son courrier du 3 novembre 2004, dès lors que cette prise de position concerne le taxe sur la valeur ajoutée et non l’impôt sur le revenu ;

— les requérants contestent à hauteur de 19.877,47 euros les charges foncières de travaux de 2004 dont la déduction a été remise en cause par le service à hauteur de 153.192 euros en faisant valoir que cette somme de 19.877,47 euros correspondraient à des dépenses de réparation, entretien, amélioration déductibles des revenus fonciers en application de l’article 31 du code général des impôts mais sur ces factures de 19.877,47 euros, le service a admis suite aux observations du contribuable la prise en compte de travaux pour 2.645,90 euros hors taxes si bien que la contestation restante porte sur 17.231,57 euros de travaux (19.877,47 – 4.645,90) ; les requérants ne sont pas en droit d’obtenir la déduction de leurs revenus fonciers de cette somme de 17.231,57 euros car ces travaux ne sont pas divisibles des travaux de construction, reconstruction, agrandissement qu’ils ont réalisés par ailleurs et qui ont consisté en la restructuration complète d’un immeuble aboutissant à une augmentation de la surface habitable de 452 m2, la création de 8 nouveaux appartements d’habitation, d’importants travaux de gros œuvre (charpente, dallage, démolition et reconstruction du mur de l’ancienne grange, reconstruction de l’ancienne grange et des combles), création de nouvelles ouvertures (fenêtres, velux, chiens assis) et rénovation du toit et, en particulier, du système d’évacuation des eaux pluviales ; la reprise des charges déductibles de 2004 conduit à un bénéfice foncier de l’immeuble de 7.212 euros ;

— seules les deux premières lignes de travaux facturés sur la facture n° 5002 de l’Eurl Guérin ont été admises en déduction ; les heures de main d’œuvre facturées par M. Y n’ont pas été prises en compte dans la mesure où il n’est pas possible de qualifier les travaux qu’il a réalisés ;

— les requérants ne peuvent solliciter rétroactivement le régime Besson prévu par l’article 31-I-1° g du code général des impôts car ils ne remplissent pas les conditions énoncées à cet article ; ainsi ils n’ont pas opté pour le bénéfice du dispositif Besson lors du dépôt de leur déclaration de revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble, ils ne se sont pas engagés à louer le logement pendant au moins neuf ans à usage principal d’habitation à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal, ils n’établissent pas que les loyers et les ressources de leurs locataires à la date de la conclusion des baux de location n’excédaient pas les plafonds fixés par décret, l’amortissement déductible apparaît difficile à établir dans la mesure où propriété comporte à la fois des locaux d’habitation et des locaux commerciaux qui sont non éligibles au dispositif Besson ; M. et Mme X ne peuvent bénéficier de la déduction de l’amortissement car ils ne remplissent pas la condition d’avoir conservé les parts sociales de la SCI LE CLOS BOURNEL pendant 9 ans ni la condition de ne pas démembrer le droit de propriété de l’immeuble alors qu’ils ont fait donation le 13 novembre 2006 de la nue-propriété des parts sociales de la SCI LE CLOS BOURNEL à leurs enfants ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 avril 2011, présenté par la SCI LE CLOS BOURNEL et M. et Mme X ; la SCI LE CLOS BOURNEL et M. et Mme X déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu les pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l’arrêté du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2011 :

— le rapport de Mlle Marion, premier conseiller ;

— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public ;

Considérant que par un acte enregistré le 15 avril 2011, la SCI LE CLOS BOURNEL et M. et Mme X ont déclaré se désister purement et simplement de leur requête ; que le directeur départemental des finances publiques du Doubs auquel cette déclaration a été transmise ne s’est pas opposé audit désistement ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI LE CLOS BOURNEL et de M. et Mme X.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI LE CLOS BOURNEL et à M. et Mme Z X et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.

Copie en sera transmise, pour information, à Me Pittet, avocat.

Délibéré après l’audience du 12 mai 2011 à laquelle siégeaient :

M. Pommier, président,

Mlle Marion, premier conseiller,

M. Pech, premier conseiller,

Lu en audience publique le 1er juin 2011.

Le rapporteur, Le président

I. MARION J. POMMIER

La greffière,

C. ALVES

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

La greffière

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