Tribunal administratif de Bordeaux, 4 décembre 2014, n° 1301106

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 4 déc. 2014, n° 1301106
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 1301106

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF ls

DE BORDEAUX

N° 1301106

________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE « CHIRICO »

________

M. Naud

Rapporteur AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

________

M. Vaquero

Rapporteur public

________ Le Tribunal administratif de Bordeaux

Audience du 20 novembre 2014

Lecture du 4 décembre 2014 2e chambre

________

68-03-025-02-03

68-04-045-02

C

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2013, et les mémoires, enregistrés le 3, le 15 et le 22 avril 2013, le 3 mai 2013, le 10 septembre 2014 et le 7 novembre 2014, présentés pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Chirico”, représenté par son syndic, la société Nexity, dont le siège est 10 place Ravezies à XXX, par Me Ferrer ; le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Chirico” demande au tribunal :

1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le maire de Talence n’a pas fait opposition à la déclaration préalable de travaux du Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Parc de Suzon” pour la création d’un parc de stationnement de trente places et l’installation d’une clôture, de deux portails et de deux portillons sur un terrain situé XXX, ensemble la décision implicite par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux reçu le 21 décembre 2012 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Talence la somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………..…………

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés le 4 juillet 2014, le 31 octobre 2014 et le 17 novembre 2014, présentés pour le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Parc de Suzon”, par la SCP Maubaret avocats, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 € soit mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence “Chirico” au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………….……

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2014 et les pièces complémentaires, enregistrées le 3 novembre 2014, présentés pour la commune de Talence, représentée par son maire, par Me le Bail, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 € soit mise à la charge du Syndicat des copropriétaires de la résidence “Chirico” au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..…….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2014 :

– le rapport de M. Naud, conseiller ;

– les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public ;

– les observations de Me Ferrer, avocate du Syndicat des copropriétaires de la résidence “Chirico” ;

– les observations de Me Fonseca, avocat de la commune de Talence ;

– les observations de Me Descriaux, substituant la SCP Maubaret avocats, avocat du Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Parc de Suzon” ;

Considérant que le 3 octobre 2012, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Parc de Suzon” a déposé une déclaration préalable de travaux pour la création d’un parc de stationnement de trente places et l’installation d’une clôture, de deux portails et de deux portillons sur un terrain situé XXX à Talence correspondant à la parcelle cadastrée XXX ; que par décision du 31 octobre 2012, le maire de cette commune a pris une décision de non-opposition à titre précaire et révocable ; que le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Chirico”, laquelle est implantée sur les parcelles voisines cadastrées XXX, a formé contre cette décision un recours gracieux reçu le 21 décembre 2012 ; que par décision implicite, le maire a rejeté ce recours ; que le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Chirico” demande l’annulation de la décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique » ; qu’aux termes de l’article R. 431-35 du même code : « La déclaration préalable précise : a) L’identité du ou des déclarants ; b) La localisation et la superficie du ou des terrains ; c) La nature des travaux ou du changement de destination ; d) S’il y a lieu, la surface de plancher et la destination des constructions projetées ; e) Les éléments, fixés par arrêtés, nécessaires au calcul des impositions. / La déclaration comporte également l’attestation du ou des déclarants qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable » ;

Considérant que sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions de l’article R. 423-1 du même code, relatives aux personnes ayant qualité pour déposer une déclaration préalable, doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable a été déposée par la société Elience Aelix Immo, syndic du Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Parc de Suzon” ; qu’à la rubrique 8 “Engagement du déclarant” du formulaire cerfa de déclaration préalable, cette société a attesté avoir qualité pour faire la déclaration préalable ; qu’il n’est pas établi qu’un tel engagement serait entaché de fraude ; que la société Elience Aelix Immo doit donc être regardée comme ayant eu, à la date à laquelle la déclaration préalable a été déposée, qualité pour présenter sa demande ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme : « La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations peut, après enquête publique ouverte par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. / La décision de l’autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. / Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l’État dans le département, à la demande de la commune. / (…) » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’édification de la résidence “Le Parc de Suzon” a été autorisée par permis de construire en date du 20 décembre 1966, lequel avait été précédé d’un accord préalable en date du 22 février 1966 qui prévoyait la cession gratuite à la ville de Talence du terrain nécessaire à la création d’une voie nouvelle entre la XXX ; que si le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Chirico” produit différents courriers du maire de Talence contemporains du permis de construire qui a été délivré le 6 mai 1987 pour l’édification de la résidence “Chirico”, desquels il ressort que la procédure pour la mise en œuvre de la cession gratuite a alors été lancée, aucune pièce du dossier ne permet d’établir que cette cession soit effectivement intervenue ; que dans leurs écritures, la commune comme le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Parc de Suzon” confirment que tel n’a pas été le cas ; qu’il est vrai qu’il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat du 22 avril 2013 produit par le syndicat requérant, que la voie nouvelle a été partiellement réalisée, dans un premier temps, sur la parcelle cadastrée XXX sur laquelle est implantée la résidence “Le Parc de Suzon” et, dans un second temps, sur la parcelle cadastrée XXX qui fait partie de la résidence “Chirico”, le dernier tronçon vers la rue Lamartine étant demeuré à l’état de projet ; que cette voie qui se termine donc en impasse était jusqu’à présent ouverte à la circulation publique et était équipée d’un feu tricolore au niveau de sa jonction avec la rue Bourgès ; qu’en dépit de ces caractéristiques, il n’est nullement démontré que la voie serait jamais devenue la propriété de la commune de Talence ou de la communauté urbaine de Bordeaux ; que contrairement à ce que soutient le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Chirico”, elle ne saurait donc être regardée comme faisant partie du domaine public ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme : « Une construction n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 421-5 et ne satisfaisant pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 peut exceptionnellement être autorisée à titre précaire dans les conditions fixées par le présent chapitre. / Dans ce cas, le permis de construire est soumis à l’ensemble des conditions prévues par les chapitres II à IV du titre II du présent livre » ; qu’aux termes de l’article L. 421-5 du même code : « Un décret en Conseil d’État arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : a) De leur très faible importance ; b) De la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire compte tenu de l’usage auquel ils sont destinés ; c) Du fait qu’ils nécessitent le secret pour des raisons de sûreté ; d) Du fait que leur contrôle est exclusivement assuré par une autre autorisation ou une autre législation ; e) De leur nature et de leur implantation en mer, sur le domaine public maritime immergé au-delà de la laisse de la basse mer » ; qu’aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / (…) » ;

Considérant qu’il résulte de ces dispositions qu’à titre exceptionnel, une autorisation peut être délivrée à titre précaire pour une construction qui n’est pas dispensée de toute formalité en application du code de l’urbanisme et qui ne satisfait pas aux exigences fixées par l’article L. 421-6 de ce code, notamment si elle doit être édifiée sur un emplacement réservé prévu au 8° de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme ; qu’une telle autorisation peut être délivrée y compris lorsque les travaux doivent faire l’objet d’une déclaration préalable et sont également soumis aux exigences prévues par l’article L. 421-6 précité du code de l’urbanisme ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les travaux faisant l’objet de la déclaration préalable en litige, notamment la création d’un portail et d’un parc de stationnement de trente places, doivent être réalisés sur l’emplacement réservé n° T 877 prévu par le plan local d’urbanisme de la communauté urbaine de Bordeaux ; qu’à la date de la décision attaquée, cet emplacement réservé portait sur la création d’un cheminement pour piétons et deux-roues entre la rue Lamartine et la rue Bourgès ; qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’autorisation de travaux n’a été délivrée qu’à titre précaire et révocable ; qu’il s’en suit qu’à la première demande des pouvoirs publics, le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Parc de Suzon” sera tenu de retirer toute structure s’opposant à la destination de l’emplacement réservé ; qu’il n’est pas démontré que le parc de stationnement, les portails et portillons et la clôture ne pourraient pas être retirés par le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Parc de Suzon” dès que les pouvoirs publics le lui demanderaient, de telles installations présentant un caractère léger ; qu’en particulier, le parc de stationnement consiste en un simple aménagement de places au sol ; que, dans ces conditions, le maire de Talence n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme en prenant la décision attaquée ;

Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations » ; que les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la résidence “Chirico” est composée de deux bâtiments implantés face à la voie privée qui ne sera plus ouverte à la circulation publique une fois que les travaux autorisés par la décision attaquée auront été réalisés, dès lors que l’installation d’une clôture et de portails aura pour effet de réserver l’accès à la voie aux habitants de la résidence “Le Parc de Suzon” ; que si l’accès au parc de stationnement installé sur la parcelle cadastrée XXX et l’emplacement réservé n° T 877 sera compromis par le projet en l’absence de servitude de passage, les habitants de la résidence “Chirico” conserveront un accès aux deux bâtiments et à un autre parc de stationnement directement depuis la rue Bourgès ; que s’agissant de l’accès des engins de secours, il n’est pas établi que ces véhicules ne pourraient pas emprunter l’accès direct dont la résidence dispose sur la rue Bourgès, et qu’il appartient au Syndicat des copropriétaires de la résidence “Chirico” d’aménager conformément à cet usage ; qu’au demeurant, il n’est pas non plus établi que les engins de secours ne conserveront pas un accès à la voie privée de la résidence “Le Parc de Suzon” en dépit de l’installation d’un portail ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Talence et le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Parc de Suzon”, que le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Chirico” n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du maire de Talence en date du 31 octobre 2012 ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Talence, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le Syndicat des copropriétaires de la résidence “Chirico” demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Talence et du Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Parc de Suzon” présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Syndicat des copropriétaires de la résidence “Chirico” est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Talence et du Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Parc de Suzon” au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié au Syndicat des copropriétaires de la résidence “Chirico”, à la commune de Talence et au Syndicat des copropriétaires de la résidence “Le Parc de Suzon”.

Délibéré après l’audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient :

– M. Pouzoulet, président,

– M. Naud, conseiller,

– M. Roussel, conseiller,

Lu en audience publique, le 4 décembre 2014,

Le rapporteur, Le président,

G. NAUD PH. POUZOULET

La greffière,

C. JUSSY

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,

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