Tribunal administratif de Bordeaux, 23 août 2016, n° 1603326

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 23 août 2016, n° 1603326
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 1603326

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE BORDEAUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N°1603326

__________

Mme Z Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

__________

M. Philippe X

Juge des référés

__________ Le juge des référés

Audience du 18 août 2016

Ordonnance du 23 août 2016

__________

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2016, Mme Z Y, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 20 juillet 2016 par laquelle le président de l’Université de Bordeaux a refusé son admission en master 2 mention psychologie en spécialité psychologie clinique – option psychopathologie ;

2°) d’enjoindre à l’université de Bordeaux de l’autoriser à poursuivre sa formation en master 2 mention psychologie en spécialité psychologie clinique – option psychopathologie au titre de l’année 2016-2017 à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) de mettre à la charge de l’université de Bordeaux la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a des conséquences graves et immédiates sur sa situation ; cette décision la prive de la possibilité de poursuivre ses études ; en outre, la rentrée universitaire 2016/2017 est très proche ;

— plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :

— cette décision est entachée d’un défaut de motivation ; en se limitant à indiquer que « le niveau des compétences acquises n’est pas suffisant pour intégrer le parcours visé », l’université ne précise pas quel est le niveau suffisant à partir duquel un candidat peut poursuivre sa formation et ne donne aucun indice sur le niveau attendu ; elle n’est pas en mesure de comprendre quelles sont les connaissances qui ont été estimées insuffisantes et ne peut contester utilement ce motif ;

— la décision est entachée d’une erreur de droit ; l’université mentionne dans la décision querellée qu’une limite d’accueil a été fixée le 7 juillet 2016 par le conseil d’administration, la délibération dont s’agit devra être produite ; pour pouvoir opposer cette délibération l’université devra démontrer avoir publié cet acte selon les formes légales et avoir transmis ladite délibération au recteur d’académie en vertu de l’article L. 719-7 du code de l’éducation pour pouvoir l’opposer régulièrement aux étudiants ; l’université devra démontrer avoir défini les modalités de l’examen du dossier pour instruire sa demande d’admission et avoir publié et transmis la délibération au recteur ; à défaut, la décision sera illégale ;

— le refus d’inscription en litige est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le président de l’université retient qu’elle n’a pas un niveau qualifié de suffisant pour intégrer les 3e et 4e semestres du cycle alors qu’elle a validé les deux premiers semestres du deuxième cycle de master en ayant obtenu 11,85/20 de moyenne, qu’elle dispose d’une lettre de recommandation d’un maître de conférence en psychologie clinique et psychopathologie de l’Université de Bordeaux, co-responsable de l’option psychopathologie « examens psychologiques et psychothérapies » en master 2 qui a supervisé son travail en 1re année de master et d’une lettre d’appréciation de la responsable de la licence Psychologie ; elle a effectué au cours de l’année 2015/2016 un stage au sein de l’association nationale de prévention en alcoologie et addictologie.

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que l’université de Bordeaux a reçu communication de la requête et n’a pas présenté d’observations en défense.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête n°1603329, enregistrée le 29 juillet 2016, par laquelle Mme Y conclut à l’annulation de la décision susvisée.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 ;

— le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. X, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 18 août 2016.

Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Philippe X, juge des référés ;

— les observations orales de Me Téani substituant Me Verdier, représentant Mme Y qui indique que la condition d’urgence est satisfaite. Elle précise que la délibération du 7 juillet 2016 produite le 17 août 2016 par le rectorat de l’académie de Bordeaux prévoit une capacité d’accueil en psychologie de 168 étudiants pour l’année 2016-2017 mais n’identifie pas les critères de sélection des candidatures. Le décret du 25 mai 2016, qui prévoit la fixation de modalités d’examen des candidatures, n’a pas été respecté. Elle fait valoir que le président de l’université n’a pas indiqué dans la décision contestée si les capacités d’accueil étaient atteintes. Sa cliente a effectivement versé la somme qui est réclamée au titre des frais de procès.

Après avoir prononcé à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.

Considérant ce qui suit :

1. Mme Y a obtenu une licence de sciences humaines et sociales, mention « Psychologie », au titre de l’année universitaire 2012-2013 et validé son Master 1 Psychologie à l’université de Bordeaux au titre de l’année 2015-2016. Mme Y a demandé son inscription en master 2 dans la même spécialité pour l’année universitaire 2016-2017. Par une décision du 20 juillet 2016, le président de l’université de Bordeaux après avoir rappelé que Mme Y sollicitait son admission dans un master pour lequel une limite d’accueil avait été fixée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 25 mai 2016 susvisé a refusé sa candidature au motif que ses résultats étaient insuffisants. Mme Y demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre à l’université de l’autoriser à poursuivre sa formation en master 2.

2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’éducation : « Le déroulement des études supérieures est organisé en cycles (…) / Les grades de licence, de master et de doctorat sont conférés respectivement dans le cadre du premier, du deuxième et du troisième cycle (…) ». Selon l’article L. 612-6 du même code : « L’admission dans les formations du deuxième cycle est ouverte à tous les titulaires des diplômes sanctionnant les études de premier cycle (…) / La liste limitative des formations dans lesquelles cette admission peut dépendre des capacités d’accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat, est établie par décret après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (…) » et aux termes de l’article 2 du décret du 25 mai 2016, pris pour l’application des dispositions précitées : « La liste des mentions du diplôme national de master pour lesquelles l’admission en seconde année peut dépendre des capacités d’accueil de l’établissement d’enseignement supérieur telles qu’il les a fixées et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat, selon des modalités définies par l’établissement, est fixée en annexe au présent décret».

4. Enfin aux termes de l’article D. 612-36-1 du code de l’éducation dans sa version issue du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master : « Le master est un diplôme national de l’enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade de master. Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l’obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence. Les parcours types de formation visant à l’acquisition du diplôme de master sont organisés sur deux années. L’intitulé de chaque diplôme de master est défini par un nom de mention. »

5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme Y à l’appui de sa requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, et sans qu’il soit besoin de vérifier si la condition d’urgence est remplie en l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision de rejet attaquée du 20 juillet 2016, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Z Y et au président de l’université de Bordeaux.

Fait à Bordeaux le 23 août 2016.

Le juge des référés, Le greffier,

Ph. X D. CALEMAR

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le Greffier

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