Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 14 février 2024, n° 2201317

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Bordeaux, 2e ch., 14 févr. 2024, n° 2201317
Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
Numéro : 2201317
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 3 janvier 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 16 février 2024

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un jugement prononcé le 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a, jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de ce jugement, sursis à statuer sur la requête n° 2201317 présentée par l’association des Ecocitoyens du Bassin d’Arcachon aux fins d’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Arès a délivré à la SAS Ranchère un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de 14 lots à bâtir dont un lot destiné à la réalisation de logements sociaux, implanté sur les parcelles cadastrées section AY n°s 253 à 256, situées rue du 14 Juillet, ainsi que la décision implicite née le 30 janvier 2022 rejetant son recours gracieux.

Par des mémoires en défense enregistrés le 7 mars 2023 et le 26 avril 2023, la commune d’Arès, représentée par Me Krebs, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que :

— le permis d’aménager modificatif qu’elle a délivré le 3 mars 2023 régularise les illégalités dont était affecté le permis d’aménager initial ;

— les moyens que l’association Ecocitoyens du Bassin d’Arcachon dirige contre cet arrêté ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 8 mars et 27 avril 2023, la SAS Ranchère, représentée par Me Rousseau, conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures.

Elle soutient que :

— le permis d’aménager modificatif qui lui a été délivré le 3 mars 2023 régularise le permis d’aménager initial ;

— le moyen tiré de l’insuffisance du dispositif de gestion des eaux pluviales des lots privatifs, qui est un moyen nouveau qui n’est pas révélé par la procédure de régularisation, est irrecevable et, en tout état de cause, porte sur un contrôle qui devra être effectué lors du dépôt des dossiers de demande de permis de construire ;

— les moyens que l’association requérante oppose au permis modificatif ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 31 mars 2023, l’association Ecocitoyens du Bassin maintient ses conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 24 septembre 2021 et tendant à l’allocation de frais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sollicite, en outre, l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel cette autorité a délivré un permis modificatif à la SAS Ranchère.

Elle soutient que :

— le permis d’aménager modificatif du 3 mars 2023 ne pallie pas les irrégularités dont est affecté le permis d’aménager initial en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales ;

— il est entaché de vices propres dès lors qu’il ne comporte pas de volume de stockage suffisant pour assurer l’évacuation des eaux pluviales ruisselant sur la surface imperméabilisée du « macro-lot » et que les caractéristiques de l’ouvrage prévu, qui ne sont pas précisées dans le dossier de demande de permis d’aménager modificatif, demeurent indéterminées ;

— les lots privatifs ne sont pas dotés d’une surverse vers un exutoire, alors qu’au regard de l’emprise bâtie maximale de chaque lot, l’infiltration ne suffira pas pour évacuer les eaux pluviales ;

— le projet persiste ainsi à méconnaître les dispositions des articles 4.3 du règlement de la zone 1AU du plan local d’urbanisme (PLU) et R. 111-2 du code de l’urbanisme, dans un contexte de risque élevé de remontée de la nappe phréatique superficielle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Pinturault,

— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,

— et les observations de Me Proust, représentant l’association Ecocitoyens du Bassin d’Arcachon, de Me Krebs, représentant la commune d’Arès et de Me Bertin, représentant la SAS Ranchère.

Une note en délibéré présentée par l’association Ecocitoyens du Bassin d’Arcachon, a été enregistrée le 31 janvier 2024.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 24 septembre 2021, le maire de la commune d’Arès a délivré à la SAS Ranchère un permis d’aménager portant sur la création d’un lotissement de 14 lots à bâtir dont un lot, le lot n° 14, dit « macro-lot », destiné à la réalisation de logements sociaux, implanté sur les parcelles cadastrées section AY n°s 253 à 256, situées rue du 14 Juillet. Par un jugement du 4 janvier 2023, sur demande de l’association Ecocitoyens du Bassin d’Arcachon, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette requête, pendant un délai de six mois, jusqu’à la régularisation du permis d’aménager en litige en ce qui concerne la mise en œuvre d’un dispositif approprié pour la gestion des eaux pluviales sur l’un des lots créés, dit « macro-lot », destiné à accueillir des logements sociaux. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont l’association Ecocitoyens du Bassin d’Arcachon demande aussi l’annulation, le maire de la commune d’Arès a délivré un permis d’aménager modificatif.

2. D’une part, aux termes de l’article de l’article 4.3 du règlement de la zone 1AU, relatif aux eaux pluviales : « a) Afin de protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants, les eaux de ruissèlement issues des surfaces imperméabilisées (parking, voiries, toitures) devront obligatoirement être infiltrées sur le site. En cas de difficultés techniques une dérogation à cette obligation pourra être étudiée. Les ouvrages d’infiltration des eaux pluviales devront avoir un volume suffisant pour stocker une pluie de 50L/m² imperméabilisés. Ces ouvrages pourront être dotés d’une surverse et/ou d’un débit de fuite régulé à 3L/s/ha vers un exutoire fonctionnel. () ». En outre, aux termes de l’article. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».

3. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » A compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer ouverte par l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre le permis de construire modificatif notifié, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU), que le projet se situe dans une zone présentant un très fort risque d’inondation par remontée de nappe phréatique, la nappe étant « sub-affleurante ». L’étude hydrogéologique du bureau d’étude CERAG en date du 19 décembre 2019 fait état d’une nappe proche de la surface, dont le niveau des hautes eaux est compris entre 0,50 et 0,80 mètres en dessous du terrain naturel, limitant l’infiltration des eaux pluviales in situ. Cette étude conclut que « les dispositifs permettant l’infiltration des eaux devront être superficiels (fond de forme à moins de 0.50 m/A) et munis d’une surverse vers un exutoire en mesure de recevoir les excès d’eaux pluviales du projet ». Il ressort également des pièces du dossier, d’une part, que le projet prévoit l’aménagement d’une structure réservoir permettant d’infiltrer l’ensemble des eaux pluviales issues des espaces communs, d’un volume de 53,8 m3, d’une épaisseur de 0,30 mètres, suffisant pour assurer la rétention de 53,25 m3 d’eaux pluviales issues de la voie et des cheminements piétons lors des pluies d’occurrence trentennale. D’autre part, le projet prévoit que les eaux de ruissellement issues des zones imperméabilisées des parties privatives seront traitées sur chacune des parcelles et infiltrées au moyen de tranchées drainantes ou de plateaux absorbants.

5. Dans un avis rendu le 7 septembre 2021 sur le projet d’aménagement, dans son état initial, le syndicat intercommunal du Bassin d’Arcachon (SIBA) a formulé des préconisations, parmi lesquelles : « Le regard de surverse du macro-lot devra être supprimé, la structure réservoir de la voirie n’est pas dotée de surverse vers un exutoire fonctionnel et est dimensionnée uniquement pour recevoir les eaux de voirie et des parkings communs ». L’arrêté du 24 septembre 2021 a été délivré sous réserve, pour le bénéficiaire, de respecter cette préconisation. Eu égard au faible coefficient d’infiltration du terrain, qui résulte notamment de l’affleurement de la nappe phréatique, le tribunal a considéré que le macro-lot, destiné à la réalisation de logements sociaux et qui imperméabilise une surface de 1 470 m², ne sera doté d’aucune surverse permettant l’évacuation des eaux pluviales vers un exutoire fonctionnel, de sorte qu’en cas de pluie de forte intensité, le trop-plein d’eaux stagnera sur la parcelle. Le tribunal a estimé que, dans ces conditions, la construction d’un programme de logements sociaux sur la parcelle, compte-tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier, n’apparaît pas conforme aux dispositions combinées des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et 4.3 du règlement de la zone 1AU et que, par suite, l’association requérante est fondée à soutenir que le maire a commis une erreur manifeste dans l’appréciation du risque d’inondation.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet, dans son état résultant du permis d’aménager modificatif qui a été délivré le 3 mars 2023, comporte désormais, en sus de la structure réservoir d’une capacité de 53,8 m3 prévue sous les espaces communs du lotissement destinés à la voirie, au cheminement des piétons et au stationnement des véhicules, un bassin d’orage d’une capacité de 24,3 m3. En outre, la notice relative à la voirie et aux réseaux divers produite dans le dossier de demande de permis d’aménager modificatif prévoit expressément, conformément aux dispositions de même teneur contenues dans le projet de règlement du lotissement qui y est annexé, que le macro-lot sera pourvu, à titre de compensation du coefficient limité d’infiltration du terrain, d’un ouvrage permettant le stockage les eaux pluviales, qui devra être muni d’une surverse vers le branchement mis en place par l’aménageur en limite de lot. En cas de surverse, les eaux pluviales seront déversées vers la structure réservoir qui alimentera, en cas de trop-plein, le bassin d’orage.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la structure réservoir, dont la capacité de stockage est de 53,8 m3, serait sous-dimensionnée, alors que cette capacité correspond à celle préconisée par le SIBA qui, dans son avis du 2 mars 2023, recommande un volume de stockage de l’ordre de 55 m3. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la capacité du bassin d’orage ajouté dans le permis d’aménager modificatif serait insuffisante pour doter la structure réservoir d’un exutoire fonctionnel, ni que la capacité de rétention cumulée de cette structure et du bassin d’orage ne serait pas suffisante pour accueillir la surverse des eaux pluviales issues du macro-lot, alors que, selon ce même avis, l’aménagement d’une surverse, vers ce bassin, de la structure réservoir sous chaussée, permettra de doter le macro-lot d’une surverse vers la structure réservoir elle-même.

8. Dans ces conditions, alors que les irrégularités dont était affecté le permis d’aménager initial n’avaient pas d’autre cause que la trop faible capacité de la structure réservoir à recueillir le trop-plein d’eaux pluviales du macro-lot en l’absence d’un exutoire fonctionnel et dès lors que, selon l’avis du SIBA, le bassin d’orage ajouté au projet est de nature à fournir cet exutoire, le permis d’aménager modificatif (PAM) délivré le 3 mai 2023 doit être regardé comme régularisant les motifs d’illégalité retenus par le tribunal dans son jugement du 4 janvier 2023, relatifs aux règles de gestion des eaux pluviales et à la prévention du risque d’inondation.

9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.

10. En l’absence de projet de construction sur le macro-lot, le dossier de demande de permis d’aménager modificatif n’avait pas à comporter de précisions sur le dispositif de gestion des eaux pluviales de ce lot et les dispositifs de compensation qui y seront mis en œuvre, tous éléments qui devront être précisés à l’occasion des demandes d’autorisation d’urbanisme à intervenir. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que le dossier de demande de permis d’aménager modificatif serait sur ce point entaché d’imprécisions révélant une méconnaissance des dispositions légales et réglementaires relatives à la gestion des eaux pluviales, ni davantage que le dossier de demande serait, sur ce point, incohérent ou incomplet pour apprécier le risque d’inondation.

11. En dernier lieu, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant-dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant-dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.

12. En l’espèce, pour le surplus des lots à créer, autres que le macro-lot n° 14, le nouvel état du projet ne comporte aucune modification par rapport au permis de construire initial, qui prévoyait que les eaux de ruissellement issues des zones imperméabilisées des parties privatives étaient déjà traitées sur chacune des parcelles et infiltrées au moyen de tranchées drainantes ou de plateaux absorbants. Dans ces conditions, le moyen selon lequel le projet en litige méconnaîtrait les règles relatives à la gestion des eaux pluviales en ce qui concerne les lots n°s 1 à 13, qui est nouveau et n’est pas fondé sur un élément révélé par la procédure de régularisation, doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Ecocitoyens du Bassin d’Arcachon ne peut qu’être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l’association Ecocitoyens du Bassin d’Arcachon est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Ecocitoyens du Bassin d’Arcachon, à la commune d’Arès et à la SAS Ranchère.

Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Cabanne, présidente,

M. Pinturault, premier conseiller,

M. Frézet, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.

Le rapporteur,

M. PINTURAULT

La présidente,

C. CABANNE La greffière,

M.-A. PRADAL

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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