Article L600-5 du Code de l'urbanisme

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est codifié par : Décret 73-1023 1973-11-08 JORF 13 NOVEMBRE 1973

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80

Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Commentaires+500

cabinet-coudray.fr · 23 décembre 2025

Incidence du jugement définitif intervenant suite à un jugement avant-dire-droit prononçant un sursis à statuer dans l'attente d'une mesure régularisation (article L. 600-5-1 du Code de l'urbanisme) sur les voies de recours. […]

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droit-urbanisme-et-amenagement.efe.fr · 18 décembre 2025

Conclusions du rapporteur public · 3 décembre 2025

[…] Rapporteur public Les 5 et 11 septembre 2018, les conseils municipaux de Coudray-Rabut et de Pont-L'Evêque ont demandé à l'unanimité la fusion des deux communes, comme le permet l'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales. Le préfet du Calvados a donné suite à ce vœu par un arrêté du 17 décembre 2018 prononçant la création de la commune nouvelle de Pont-L'Evêque à compter du 1er janvier 2019. […] Si la régularisation 8 CE, […] n° 327515, A - Rec. p. 278 11 Articles L. 600-5, L. 600-5-1 et L. 600-9 du code de l'urbanisme 12 Article L. 181-18 du code de l'environnement 13 Le principe […] Vous l'avez jugé d'abord dans une décision Association Danger de Tempête de 2018, […]

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Décisions+500

[…] — que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit ; qu'en effet, le permis litigieux ayant été obtenu par fraude, le maire d'Achères ne pouvait se fonder sur l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme puisqu'il pouvait retirer le permis contesté à tout moment ; que cette fraude est constituée par les données erronées contenues dans le dossier de demande et concernant l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, « Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, […]

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[…] Par un courrier du 13 novembre 2023, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer. […] le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, […] Le vice tiré du défaut de saisine de l'architecte des bâtiments de France relevé au point 5 du présent jugement apparaît susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation n'impliquant pas d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. […]

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[…] dès lors qu'elle a accompli les formalités de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, présenté son recours contentieux dans les délais prévus par les articles R. 600-2 et R. 424-15 du code de l'urbanisme et justifié d'un intérêt lui donnant qualité pour agir ; […] Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2022 et 5 septembre 2023, […] à ce que le tribunal fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de M me C la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] tel que l'impose l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

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