Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2100963

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 2e ch., 30 déc. 2022, n° 2100963
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2100963
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Caen, 4 mai 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 avril 2021, M. C A, représenté par Me Lechevrel, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 27 avril 2021 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour et a fixé le pays de destination ;

2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.

Il soutient que :

— la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est contraire aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de ladite convention ;

— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de ladite convention.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2021, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2021.

Par une ordonnance du 5 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Caen a renvoyé au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. A, à l’exception des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant pas présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant afghan, est entré en France le 7 janvier 2018 selon ses dires. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) mais, par une décision du 26 octobre 2020, la Cour nationale du droit d’asile lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire. Pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, le tribunal judiciaire de Caen a condamné l’intéressé, par un jugement du 17 décembre 2020, à douze mois d’emprisonnement dont six mois fermes avec sursis probatoire de vingt-quatre mois. Le 26 avril 2021, l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire de l’intéressé et, le 27 avril, le préfet du Calvados a pris à l’encontre de celui-ci un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire sans délai, interdiction de retour et fixation du pays de destination.

Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus d’admission au séjour :

2. En premier lieu, par un arrêté du 9 mars 2020 publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet du Calvados a donné délégation au secrétaire général de la préfecture du Calvados, à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Calvados, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figure pas l’arrêté attaqué. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant refus d’admission au séjour en date du 27 avril 2021 ne peut, par suite, qu’être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, en faisant notamment référence à la condamnation pénale prononcée à l’encontre de l’intéressé. Si M. A en critique le caractère « stéréotypé » et reproche au préfet de ne pas avoir précisé comment avait été analysée la gravité de la menace à l’ordre public, il ne fait état d’aucun élément qui aurait dû y figurer. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».

5. M. A qui est célibataire et sans charge de famille n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée aurait porté atteinte à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

6. En quatrième lieu, M. A soutient qu’il est innocent de certains des faits qui lui sont reprochés. Selon lui, il n’a pas agi pour des motifs religieux, n’a pas proféré de menaces de mort et n’est pas à l’origine de toutes les blessures relevées sur sa victime qui se serait automutilée. Toutefois, M. A a été condamné pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par jugement du tribunal judiciaire de Caen en date du 17 décembre 2020 dont il n’a pas fait appel. Le préfet du Calvados pouvait ainsi estimer que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.

7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision relative au séjour qui ne fixe pas le pays d’une éventuelle mesure d’éloignement.

8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de délivrance d’un titre de séjour présentées par M. A doivent être rejetées.

Sur les autres conclusions, en tant qu’il y a encore lieu d’y statuer :

9. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Calvados.

Délibéré après l’audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Mondésert, président,

M. Berrivin, premier conseiller,

Mme Silvani, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé

A. B

Le président,

Signé

X. MONDÉSERT La greffière,

Signé

A. LAPERSONNE

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

la greffière,

A. Lapersonne

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
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Tribunal administratif de Caen, 2ème chambre, 30 décembre 2022, n° 2100963