Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre, 13 juin 2023, n° 2102171

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Caen, 3e ch., 13 juin 2023, n° 2102171
Juridiction : Tribunal administratif de Caen
Numéro : 2102171
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 30 octobre 2022, N° 443683
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er octobre 2021 et 1er décembre 2022, M. A B, représenté par Me Panassac, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Orne ne s’est pas opposé aux travaux déclarés le 9 mars 2021 de réalisation de la remise au fond de vallée de « la Gine » au droit du lieu-dit « les Buttes » sur la commune d’Athis Val de Rouvre ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat, solidairement avec le syndicat mixte de restauration des rivières de la Haute Rouvre, la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le syndicat mixte de restauration des rivières de la Haute Rouvre (SM3R) ne dispose pas de la compétence lui permettant d’intervenir sur le territoire de la commune d’Athis Val de Rouvre et ne pouvait, dès lors, déposer un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau ;

— le syndicat n’est pas habilité à intervenir sur le lit de « la Gine », qui est situé sur sa propriété privée ;

— les travaux envisagés dans la déclaration relèvent de la nomenclature 3.1.2.0 et non de la nouvelle rubrique 3.3.5.0 ; les travaux étaient soumis au régime de l’autorisation dès lors qu’ils portent sur plus de 400 mètres du lit mineur actuel du cours d’eau ; or, aucune étude d’impact n’est au dossier et aucune enquête publique n’a été organisée ;

— si le tribunal estimait que les travaux relèvent de la rubrique 3.3.5.0 issue du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020, l’article 3 de ce décret de même que l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 méconnaissent les principes législatifs énoncés aux articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement et doivent donc être écartés ; le Conseil d’Etat a annulé le décret et l’arrêté ministériel du 30 juin 2020.

Par des mémoires enregistrés le 29 décembre 2021 et le 23 décembre 2022, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens de la requête de M. B n’est fondé.

Vu :

— les autres pièces du dossier.

— la décision du Conseil d’Etat du 31 octobre 2022, n° 443683.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 ;

— l’arrêté du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Absolon,

— les conclusions de Mme C.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est propriétaire indivis d’un terrain cadastré ZO 0011 sur le territoire de la commune nouvelle Athis Val de Rouvre, lequel était initialement traversé par la rivière « la Gine » dont le lit a été dévié en 1813 pour mettre fin à d’importantes inondations et marécages. Le 10 décembre 2020, M. B a été sollicité par la commune afin de signer une convention d’aménagement de « la Gine » pour la réalisation de travaux à intervenir au printemps 2021, ce qu’il a refusé. Le syndicat mixte de restauration des rivières de la Haute Rouvre (SM3R) a déposé le 9 mars 2021, auprès du préfet de l’Orne, un dossier de déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement, pour la réalisation de la remise en fond de vallée de « la Gine » au droit du lieu-dit « les buttes ». Le 23 mars 2021, le préfet de l’Orne a délivré un récépissé de dépôt du dossier de déclaration et, par un courrier du 27 mai 2021, a confirmé l’absence de décision d’opposition aux travaux déclarés.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article R. 214-1 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé au présent article ».

3. La décision attaquée a été prise sur le fondement de la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement et plus, précisément, en vertu de la rubrique 3.3.5.0 créée par le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 complété par un arrêté ministériel du même jour, rubrique annulée par une décision n° 443683 du Conseil d’Etat du 31 octobre 2022. Par suite, le requérant est fondé à exciper de l’illégalité des dispositions du h) de l’article 3 du décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de la police de l’eau, ainsi que de l’arrêté ministériel de la même date définissant les travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision par laquelle le préfet de l’Orne ne s’est pas opposé aux travaux déclarés le 9 mars 2021 par le syndicat mixte de la restauration des rivières de la Haute Rouvre, doit être annulée.

Sur les frais de justice :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La décision par laquelle le préfet de l’Orne ne s’est pas opposé aux travaux déclarés le 9 mars 2021 par le syndicat mixte de la restauration des rivières de la Haute Rouvre, est annulée.

Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au syndicat mixte de la restauration des rivières de la Haute Rouvre et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie pour information au préfet de l’Orne.

Délibéré après l’audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :

— M. Guillou, président,

— Mme Absolon, première conseillère,

— Mme Créantor, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.

La rapporteure,

signé

C. ABSOLON

Le président,

signé

H. GUILLOU

La greffière,

signé

A. GODEY

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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