Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2010, n° 0708439

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2010, n° 0708439
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 0708439

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N°0708439

___________

SOMFY SA

___________

Mme Evgenas

Rapporteur

___________

M. Chayvialle

Rapporteur public

___________

Audience du 8 septembre 2010

Lecture du 23 septembre

___________

IG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-pontoise

(5e chambre)

Code CNIJ : 19-06-04

Code Lebon : C+

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2007, présentée par la SOMFY SA, dont le siège est au XXX ; la SOMFY SA demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2002 pour 500 677 euros ainsi que la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le redressement portant sur les sommes versées par la société SIMU à sa société sœur, la société CMC, en rémunération de la mise à disposition de M. X, par ailleurs son PDG est infondé ; que le profit sur le trésor pour un total de 198 536 euros a été contesté devant le tribunal administratif de Besançon ; que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspond à la remise en cause des frais portant sur la mise à disposition de M. X ;

Vu la décision par laquelle le Directeur de contrôle fiscal-Est a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2007, présenté par le Directeur de contrôle fiscal-Est et tendant au rejet de la requête;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2008, présenté par la SOMFY SA et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et portant à 4 000 euros les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2008, présenté par la SOMFY SA et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et portant à 5 000 euros les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles ;

Elle soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la remise en cause des frais portant sur la mise à disposition de M. X ont été dégrevés pour 158 125 euros et qu’ainsi elle peut également prétendre au dégrèvement du profit sur le Trésor ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2009, présenté par le directeur de contrôle fiscal -Est, indiquant qu’un dégrèvement est accordé à la société, en matière d’impôt sur les sociétés et de contribution sur l’impôt sur les sociétés, pour un total de 264 968 euros en droits et pénalités et correspondant aux frais de mise à disposition de M. X ;

Il soutient que le rappel pour 2001 concernant ces frais est maintenu ; que le profit TVA a été annulé par la cascade appliquée et qu’il n’y a donc pas lieu à dégrèvement ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2009, présenté par la SOMFY SA et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et portant à 6 000 euros les conclusions tendant au versement de frais irrépétibles ;

Elle soutient que le dégrèvement accordé comporte des erreurs de calcul pour 411 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2009, présenté par le directeur de contrôle fiscal -Est, indiquant qu’un dégrèvement complémentaire de 411 euros est prononcé et tendant au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2009, présenté par la SOMFY SA et tendant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient que pour 2001, l’administration a abandonné ce rappel en taxe sur la valeur ajoutée devant la cour administrative de Nancy ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 septembre 2010 :

— le rapport de Mme Evgenas, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Chayvialle, rapporteur public ;

Considérant qu’à l’issue d’une vérification de comptabilité, l’administration a remis en cause la déduction des résultats imposables de la SAS SIMU au titre des exercices clos le 30 juin 2001, 30 juin 2002 et 31 décembre 2002, des honoraires versés par cette société à sa société sœur, la société CMC, pour la rémunération de « frais de siège » portant sur la mise à disposition d’un de ses salariés, M. X dans le cadre du contrat de prestations de service conclu par ces deux sociétés le 20 avril 1993 ; que les impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés en résultant ont été mises à la charge de la SA SOMFY, société mère du groupe intégré ; que la SA SOMFY conteste les redressements portant sur la réintégration des sommes versées par la société SIMU au titre de « frais de siège » ainsi que le profit sur le Trésor afférent au rappel de taxe sur la valeur ajoutée opéré sur le même fondement sur lesdits frais ; que la SA SOMFY demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2002 pour 500 677 euros ;

Sur l’étendue du litige :

Considérant que par décisions en date du 2 février 2009 et du 3 juin 2009, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal-Est a prononcé des dégrèvements à l’impôt sur les sociétés et aux contributions en litige pour un total en droits et pénalités de respectivement 264 968 euros et 411 euros au titre de la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002 ; que par suite, à hauteur de ces dégrèvements, les conclusions de la requête susvisées sont devenues sans objet ;

Sur le bien fondé des impositions restant en litige :

Considérant que la SA SOMFY conteste les impositions laissées à sa charge et qui portent sur la réintégration des sommes versées par la société SIMU au titre de « frais de siège » sur l’exercice clos le 30 juin 2001 pour un montant en base de 337 042 euros ainsi que le profit sur le Trésor afférent au rappel de taxe sur la valeur ajoutée opéré sur le même fondement sur lesdits frais sur l’ensemble de la période, du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2002 pour un montant total en base 198 536 euros ;

S’agissant du redressement portant sur les frais de siège sur l’exercice clos le 30 juin 2001 :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la société SIMU ne procédait pas à la rémunération de son président directeur général, M. X ; que toutefois, le 20 avril 1993, la société SIMU a conclu un contrat avec la société CMC, également membre du groupe Somfy, au terme duquel la société CMC met à sa disposition un de ses salariés, M. X, par ailleurs PDG de la société SIMU pour « assumer la fonction de PDG de SIMU » ; qu’ainsi la société SIMU qui avait pris la décision de ne pas rémunérer son PDG déduit en charge la prestation de service facturée par la société CMC pour une prestation équivalente de celle normalement inhérente aux fonctions de son président-directeur général ; que l’administration justifie ainsi que ce versement correspond à un acte anormal de gestion ; que la SA SOMFY n’établissant pas l’existence d’une contrepartie, c’est à bon droit que cette dépense à a été réintégrée aux résultats imposables de l’exercice clos le 30 juin 2001 ;

Considérant que si la SA SOMFY se prévaut des décisions de dégrèvements prononcés par le service au titre des exercices suivants, pour la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002, ainsi que de la décision de dégrèvement en date du 5 mai 2008 d’une partie des rappels de taxe sur la valeur ajoutée opérés sur le même fondement, ces décisions non motivées qui, au demeurant, concernent des périodes différents ou des impositions distinctes ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l’administration sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que la société requérante soutient, à titre subsidiaire, que le versement en cause s’analyse en une subvention intra-groupe déductible de ses résultats en application de l’article 223-B du code général des impôts qui prévoit que : « Le résultat d’ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe (…). L’abandon de créance ou la subvention directe ou indirecte consenti entre des sociétés du groupe n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble. » ;

Considérant, toutefois, qu’il résulte de l’instruction que la société CMC n’est devenue membre du groupe intégré Somfy que le 1er juillet 2001 et qu’ainsi, au titre de l’exercice en litige clos le 30 juin 2001, elle avait la qualité d’entreprise extérieure au groupe ; qu’aucune dispositions n’autorise l’une des sociétés d’un groupe fiscal intégré à déduire, dans des conditions différant de celles du droit commun, un avantage consenti à une société extérieure à ce groupe ; que par suite, les conclusions subsidiaires de la SA SOMFY doivent également être écartées ;

S’agissant du redressement portant sur la réintégration d’un profit sur le Trésor :

Considérant que la SA SOMFY conteste le profit sur le Trésor réintégré dans ses résultats imposables à l’impôt sur les sociétés pour 66 217 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2001, 91 908 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2002 et 40 411 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2002, soit un total en base de 198 536 euros ;

Considérant que lorsqu’un contribuable a fait l’objet de redressements en matière d’impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d’un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d’un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l’impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s’il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur le profit TVA au titre des exercices clos le 30 juin 2001 et 30 juin 2002 :

Considérant que la SA SOMFY se prévaut de la décision en date du 5 mai 2008 par laquelle l’administration a procédé au dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés pour 66 217 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2001 et 91 908 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2002, soit un total de 158 125 euros et demande, en conséquence, l’abandon du profit TVA correspondant mis à sa charge ;

Considérant qu’aux termes de l’article 39-1 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, … notamment … 4° Sous réserve des dispositions de l’article 153, les impôts à la charge de l’entreprise, mis en recouvrement au cours de l’exercice … » ; qu’aux termes de l’article L. 78 du livre des procédures fiscales : « Si des dégrèvements ou restitutions sont ultérieurement accordés sur le montant des taxes et impôts ayant donné lieu à l’imputation prévue à l’article L. 77, le montant de ces dégrèvements ou restitutions est, le cas échéant, rattaché dans les conditions de droit commun aux bénéfices ou revenus de l’exercice ou de l’année en cours à la date de l’ordonnancement » ; que ces dispositions ont pour effet de rendre sans objet la constatation d’un « profit sur le Trésor » lorsque la taxe sur la valeur ajoutée initialement rappelée a fait l’objet d’un dégrèvement, quel qu’en soit le motif ; que dès lors, la SA SOMFY est fondée à prétendre à la décharge des cotisations supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercice 2001 et 2002 et correspondant à la réduction de ses bases d’imposition de respectivement, 66 217 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2001 et 91 908 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2002 ;

Sur le profit TVA au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2002 pour 40 411 euros :

Considérant, en premier lieu, que si la SA SOMFY se prévaut de la décision de dégrèvement portant sur le redressement au titre des frais de siège prononcé par le service en matière d’impôt sur les sociétés au titre du même exercice clos le 31 décembre 2002 ainsi que de la décision en date du 5 mai 2008 par laquelle l’administration a procédé au dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes antérieures, ces décisions non motivées qui, au demeurant, concernent des périodes différents ou des impositions distinctes ne comportent aucune interprétation formelle de la loi fiscale opposable à l’administration sur le fondement de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, toutefois, qu’au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2002, comme le soutient la société requérante, la rémunération de la mise à disposition de M. X peut s’analyser comme une subvention indirecte intragroupe déductible des résultats de la société SIMU en application de l’article 223-B du code général des impôts dès lors qu’à cette date la société CMC bénéficiaire de la subvention appartenait bien au groupe intégré ; que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette dépense revêt alors un caractère déductible pour la société SIMU ; que par suite, il n’y a pas lieu de constater au niveau de la SA SOMFY, société mère du groupe intégré, « un profit sur le Trésor » ; que la société requérante peut donc prétendre à la décharge des cotisations supplémentaire d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2002 et correspondant à la réduction de ses bases d’imposition d’une somme de 40 411 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SA SOMFY au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SA SOMFY à concurrence des dégrèvements prononcés à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés en litige pour un total en droits et pénalités de 265 379 euros au titre de la période du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2002.

Article 2 : Les bases d’imposition à l’impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à l’impôt sur les sociétés de la SA SOMFY sont réduites d’une somme de 66 217 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2001, 91 908 euros au titre de l’exercice clos le 30 juin 2002 et 40 411 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2002.

Article 3 : la SA SOMFY est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d’imposition définie à l’article 2 ci-dessus.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête de la SA SOMFY est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SOMFY SA et au Directeur de contrôle fiscal-Est.

Délibéré après l’audience du 8 septembre 2010, à laquelle siégeaient :

Mme Evgenas, président,

M. Silvy et Mlle Stoltz-Valette, conseillers, assistés de Mme Giraudon, greffier,

Lu en audience publique le 23 septembre 2010.

Le président- rapporteur, L’assesseur le plus ancien,

signé signé

J. EVGENAS J.-A. SILVY

Le greffier,

signé

I.GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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