Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2011, n° 1000889

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 23 sept. 2011, n° 1000889
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1000889
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 27 janvier 2010

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N° 1000889

___________

Mme Z X Y

___________

Mme C-D

Rapporteur

___________

Mme d’Argenlieu

Rapporteur public

___________

Audience du 9 septembre 2011

Lecture du 23 septembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise

(1re chambre),

XXX

Lebon : C

Vu l’ordonnance en date du 28 janvier 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis, en application des dispositions des articles R. 221 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme X Y au tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, présentée par Mme Z X Y, demeurant XXX à XXX ; Mme X Y demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite née le 3 décembre 2009 du silence de plus de six mois gardé par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sur sa demande enregistrée le 2 juin 2009 tendant à se voir reconnaître la qualité de demandeur prioritaire devant être logé en urgence ;

2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de reconnaître sa qualité de demandeur prioritaire devant être logé en urgence ;

Elle soutient qu’elle a effectué sans succès dans le délai prévu par l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation les diligences nécessaires pour se voir attribuer un logement social ; qu’elle réside depuis 2003 avec ses quatre enfants mineurs dans une résidence sociale ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été transmise au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2011 :

— le rapport de Mme C-D ;

— et les conclusions de Mme d’Argenlieu, rapporteur public ;

Considérant que Mme X Y a saisi le 2 juin 2009 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; que, du silence gardé par l’administration sur cette demande pendant plus de six mois, est née une décision implicite de rejet de ce recours amiable dont Mme X Y demande l’annulation ;

Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite en date du 3 décembre 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme X Y tendant à se voir reconnaître la qualité de demandeur prioritaire devant être logé en urgence :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable (…) dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 441-2-3 dudit code : « (…) II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) ; qu’aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 (…).-être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) » ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que Mme X Y, titulaire d’une carte de résident, est logée, avec ses quatre enfants mineurs dans une résidence sociale depuis le 1er octobre 2003 ;

Considérant, en second lieu, que par arrêté en date du 20 décembre 2007 pris pour application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le délai de saisine de la commission de médiation sur le fondement de ces dispositions à quatre ans ; qu’il résulte des pièces du dossier que Mme X Y a déposé plusieurs demandes de logement locatif social entre 2002 et 2003, toutes régulièrement renouvelées depuis ; que dès lors, à la date de la décision attaquée, elle justifiait ne pas avoir reçu de proposition pour un tel logement dans le délai susmentionné ;

Considérant, par suite, que la décision implicite de la commission de médiation doit être annulée ;

Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de Mme X Y :

Considérant que le présent jugement, qui annule la décision précitée de la commission de médiation des Hauts-de-Seine, implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans la situation de fait ou de droit de l’intéressée, d’enjoindre à l’administration de reconnaître prioritaire et urgente la demande de Mme X Y pour l’attribution d’un logement, ou d’un hébergement si cette dernière ne remplit pas les conditions réglementaires lui permettant d’accéder à un logement social, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;

D E C I D E :

Article 1er : La décision implicite en date du 3 décembre 2009 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de Mme Z X Y tendant à se voir reconnaître la qualité de demandeur prioritaire devant être logé en urgence est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reconnaître prioritaire et urgente la demande de Mme X Y pour l’attribution d’un logement, ou d’un hébergement si cette dernière ne remplit pas les conditions réglementaires lui permettant d’accéder à un logement social, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme Z X Y, au préfet des Hauts-de-Seine et au Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de l’Ecologie du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement.

Délibéré après l’audience du 9 septembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Polizzi, président,

Mme C-D, premier conseiller,

M. Frémont, conseiller,

Assistés de Mme Surot, greffier,

Lu en audience publique le 23 septembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

signé

signé

H. C-D F. POLIZZI

Le greffier,

signé

S. SUROT

La République mande et ordonne au ministre de l’Ecologie, du développement durable, des transports et du logement en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2011, n° 1000889