Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 juillet 2015, n° 1309417

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 21 juill. 2015, n° 1309417
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1309417

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

de CERGY-PONTOISE

N° 1309417

___________

Société TDF

___________

M. Bories

Rapporteur

___________

Mme d’Argenlieu

Rapporteur public

___________

Audience du 3 juillet 2015

Lecture du 21 juillet 2015

___________

Code PCJA : 49-05-001

Code publication : C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise,

(1re chambre)

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 20 novembre 2013 et 26 août 2014, la société TDF, représentée par Me A-B, demande au tribunal :

— d’annuler l’arrêté du 12 juin 2013 par lequel le maire de la commune de Puteaux s’est opposé à la déclaration préalable de la société TDF, en vue de l’édification d’une antenne relais de radiotéléphonie pour le compte de Free Mobile, sur le toit d’un immeuble sis au XXX à Puteaux, ensemble la décision de rejet du recours gracieux en date du 26 septembre 2013 ;

— d’enjoindre au maire de la commune de Puteaux de procéder au réexamen de la déclaration préalable de la société TDF dans les quinze jours suivant la notification du présent jugement ;

— de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société TDF soutient que :

— le projet est situé dans le périmètre de protection d’un site classé mais l’architecte des bâtiments de France n’a pas été saisi et cette formalité est substantielle ; l’avis à tout le moins ne lui a pas été communiqué et n’est pas visé par l’arrêté ;

— l’arrêté est entaché d’erreur de droit en ce qu’il oppose les prescriptions de l’article UA 11.3.8 et UA 11.3.9 à la construction d’une antenne relais, alors que l’article 11.5.4 dispose qu’il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC) ; les antennes relais, en vertu de la jurisprudence, peuvent se prévaloir de cette qualification ;

— à supposer même que l’article UA 11.3.9 puisse trouver à s’appliquer, l’antenne est implantée à l’opposé des quais de Seine, la couleur est beige, et se rapproche de celle de la façade et son impact visuel sera très limité ;

Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2014, la commune de Puteaux, représentée par Me Rivoire, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société TDF une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune fait valoir que :

— le projet n’est pas situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé, mais seulement dans son périmètre de protection de 500 mètres ; la commune n’était pas tenue de saisir l’ABF et aurait de toutes façons été en situation de compétence liée, puisqu’elle était tenue de refuser le projet sur d’autres bases ; en tout état de cause, la ville de Puteaux a transmis le dossier à l’ABF qui a indiqué que le projet n’était pas situé dans le champ de visibilité ; cet avis n’avait ni à être communiqué au pétitionnaire ni à être visé ; si une irrégularité devait être constatée, elle ne pourrait être regardée comme substantielle ;

— l’article UA 11.5.4 n’exclut pas l’application de l’article UA 11.3.9 aux antennes relais, lesquelles sont spécifiquement visées par cet article ; dès lors, le maire n’a pas commis d’erreur de droit en opposant cet article au projet ;

— le maire n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la mesure où l’antenne aura un impact visuel important ;

Par une ordonnance en date du 10 juillet 2014, l’instruction a été close au 29 août 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Bories, conseiller ;

— les conclusions de Mme d’Argenlieu, rapporteur public ;

— et les observations de Me A-B représentant la société TDF et Me X représentant la commune de Puteaux ;

1. Considérant que la société TDF a déposé une déclaration préalable en vue de la réalisation d’une antenne relais de téléphonie pour le compte de la société Free Mobile, sur le toit terrasse d’un immeuble situé au XXX à Puteaux ; que, toutefois, par un arrêté du

12 juin 2013, confirmé sur recours gracieux par une décision du 26 septembre 2013, le maire de Puteaux s’est opposé à la déclaration préalable de travaux, pour des motifs tirés de la hauteur excessive de l’antenne et de son impact visuel sur l’environnement proche ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation :

Sur les erreurs de droit :

2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que le maire de Puteaux aurait commis une erreur de droit en lui opposant les termes et conditions des articles UA 11.3.8 et UA 11.3.9 du plan local d’urbanisme, alors que l’article UA 11.5.4 dispose, dans une partie UA 11.5 intitulée « règles particulières », « qu’il n’est pas fixé de règles pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif » ; que les antennes relais de téléphonie mobile doivent en effet être regardées comme constituant une construction et installation nécessaire aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC), d’autant que l’annexe A du règlement du PLU dispose que cette catégorie recouvre les destinations correspondant aux « constructions et installations techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux (transports, postes, fluides, énergie, télécommunications…) »

3. Considérant, d’une part, que l’article UA 11.3.8 du PLU, enserré dans une partie UA 11.3 intitulée « Toitures », prévoit que les édicules et accessoires à caractère technique (caisson de climatisation, extracteurs, édicules d’ascenseurs, etc…), ne doivent pas dépasser de plus de deux mètres le niveau fini de la toiture terrasse afin d’en limiter l’impact visuel ; que cet article, qui ne mentionne pas spécifiquement les antennes de radiotéléphonie, ne saurait être opposé à une autorisation de construire de telles antennes en raison de la dérogation prévue par l’article UA 11.5.4 précité ; que, par suite, le maire a commis une erreur de droit en opposant la règle de hauteur maximale de deux mètres au projet de la société TDF qui porte sur la réalisation d’une installation d’intérêt collectif ;

4. Considérant, d’autre part, que l’article UA 11.3.9 dispose « que les antennes d’émission et de réception doivent être implantées de manière à réduire l’impact visuel et esthétique » ; qu’à la différence de l’article précédent, cet article prévoit des règles spécifiques pour les antennes d’émission et de réception, lesquelles incluent les antennes relais de radiotéléphonie ; que, par suite, cet article constitue une exception à la dérogation générale prévue par l’article UA 11.5.4 du PLU pour l’ensemble des CINASPIC et est susceptible d’être opposé à une déclaration préalable de travaux en vue de la réalisation de telles antennes, ce que confirme la lecture du PADD de la commune ; que, dès lors, le maire n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que l’antenne en question devait respecter les dispositions précitées de l’article UA 11.3.9 ;

Sur l’erreur d’appréciation fondée sur l’article UA 11.3.9 du PLU :

5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’antenne relais que la société TDF entend implanter sur le toit de l’immeuble de la rue de l’Arsenal est d’une hauteur totale de 7,7 mètres à compter du niveau de la toiture terrasse et est formée d’un mât de 5,6 mètres surmonté d’une antenne de 2,10 mètres, et comporte des armoires techniques, d’une hauteur d’environ 3 mètres, situées au pied du mat ; qu’en dépit de cette hauteur relativement conséquente, les plans et photos communiqués au dossier font apparaitre que l’antenne est d’une structure assez fine et élancée, dans des tons neutres ou beiges qui s’efforcent d’adopter la couleur du crépi des façades ; qu’installée sur le toit d’un immeuble en R+5, elle sera peu visible de la rue et réalisée sur la partie de toit située à l’opposé des quais de Seine, afin de ne pas avoir d’impact visuel sur cette perspective ; que l’avis de l’architecte des bâtiments de France en date du 28 mai 2013 a relevé que le projet ne se situait pas dans le champ de visibilité d’un site classé, et qu’il n’appelait de sa part aucune observation ; que, par suite, en estimant que le projet n’était pas implanté de manière à réduire son impact visuel et esthétique, le maire de Puteaux a commis une erreur d’appréciation ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, pour les deux motifs énoncés aux points 3 et 5, la société TDF est fondée à solliciter l’annulation de l’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 12 juin 2013, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 26 septembre 2013 ; qu’en revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens de la requête n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :

7. Considérant que le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Puteaux examine à nouveau les éléments du dossier de la déclaration préalable de la société TDF, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement ;

En ce qui concerne les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TDF, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que lui réclame la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Puteaux une somme de 1500 euros à verser à la société TDF, au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L’arrêté d’opposition à déclaration préalable du 12 juin 2013 et la décision de rejet du recours gracieux du 26 septembre 2013 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Puteaux de procéder au réexamen du dossier de déclaration préalable déposé par la société TDF dans un délai d’un mois.

Article 3 : La commune de Puteaux versera une somme de 1500 euros à la société TDF sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Puteaux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la Société TDF et à la commune de Puteaux.

Délibéré après l’audience du 3 juillet 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Y, président,

M. Bories et M. Z, conseillers,

Assistés de M. Peschard, greffier.

Lu en audience publique le 21 juillet 2015.

Le rapporteur, Le président,

signé signé

A. BORIES M. Y

Le greffier,

signé

XXX

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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