Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre, 5 juillet 2022, n° 1908416

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Rivière Avocats · 7 septembre 2022

Taxe foncière ; Procédure fiscale ; SCI ; Marchand de biens ; Plus-value immobilière et résidence principale ; Apport-cession, location meublée et abus de droit ; TVA sur marge ; Droit des sociétés ; SAS ; Pacte Dutreil Marie-Bénédicte Pain, Lydie Bientz, Olivier Naulot …

 

Rivière Avocats · 6 septembre 2022

En application de l'article 150 U II-1° du Code général des impôts (CGI), les plus-values réalisées par des personnes physiques à l'occasion de la cession d'un immeuble qui constitue, au jour de la cession, leur résidence principale sont exonérées d'impôt. La doctrine administrative indique que l'immeuble inoccupé avant sa cession mais dont la vente intervient dans un délai normal conserve la qualification de résidence principale. Dans un arrêt rendu en date du 5 juillet 2022, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a apprécié ce délai normal à la lumière des diligences effectuées, …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 5 juill. 2022, n° 1908416
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 1908416
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2022

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2019 et 9 avril 2021, M. A C, représenté par Me Oliel, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2017 à raison de la plus-value immobilière qu’il a réalisée le 7 juin 2017 lors de la vente d’un appartement situé 9 rue Théodule Ribot à Paris (17ème arrondissement), ainsi que des intérêts de retard ;

2°) de condamner l’Etat aux dépens de l’instance ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la plus-value immobilière qu’il a réalisée à l’occasion de la vente de sa résidence principale doit être exonérée de l’impôt sur le revenu en application du 1° du II. de l’article 150 U du code général des impôts et des prévisions des paragraphes n° 160 et 190 de la doctrine administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 12 septembre 2012.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 septembre 2019 et 13 avril 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Dutertre, rapporteure ;

— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C a fait l’objet d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal, à l’issue duquel l’administration fiscale a remis en cause, selon la procédure de rectification contradictoire, l’exonération d’imposition de la plus-value immobilière qu’il a réalisée lors de la vente, le 7 juin 2017, d’un appartement situé 9 rue Théodule Ribot à Paris (17ème arrondissement). Il demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a subséquemment été assujetti au titre de l’année 2017, ainsi que des intérêts de retard.

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l’article 150 U, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- () les plus-values réalisées par les personnes physiques () lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. () II.- Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession ; (). ".

3. Pour l’application de ces dispositions, un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, à condition que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.

4. Pour refuser à M. C le bénéfice de l’exonération de la plus-value en litige sur le fondement du 1° du II. de l’article 150 U du code général des impôts, l’administration fiscale a estimé qu’il n’avait pas procédé à la cession de son ancienne résidence principale située à Paris (17ème arrondissement), qu’il a quittée en décembre 2015 pour s’installer à Garches (Hauts-de-Seine), dans un délai normal. Pour contester cette imposition, le requérant soutient qu’il a accompli les diligences nécessaires pour vendre ce bien dans les meilleurs délais, malgré ses caractéristiques particulières et les conditions du marché. Pour en justifier, il produit trois mandats de vente conclus les 16 novembre 2014, 24 mars 2015 et 17 décembre 2015 avec des agences immobilières, le dernier prévoyant un prix de vente de 2 332 800 euros hors honoraires, soit un montant légèrement supérieur au prix de cession final de 2 250 000 euros. Toutefois, il résulte de l’instruction que la dernière agence immobilière sollicitée a indiqué dans un courrier du 21 janvier 2019, en réponse à un droit de communication exercé par le service, que le mandat précité ne lui avait jamais été retourné signé et qu’elle n’avait dès lors procédé à aucune démarche de vente. Par ailleurs, outre que les deux premiers mandats mentionnaient un prix de vente supérieur de plus de 17 % au prix de cession final et qu’une des agences lui avait signalé l’inadéquation de ce prix avec l’état du marché, M. C ne justifie d’aucune diligence à compter du 15 novembre 2015, date d’expiration du plus long de ces deux mandats, destinée à faciliter la vente du bien, tant en adaptant le prix de vente qu’en sollicitant d’autres mandataires. Il ne justifie pas davantage de circonstances particulières, ni sur l’état du marché, ni sur les caractéristiques de l’appartement, qui expliqueraient que la vente soit intervenue dans un délai de trente mois à compter de la date du premier mandat de vente. Dans ces conditions, faute de tout élément attestant de diligences à compter du mois de décembre 2015 jusqu’à la date effective de cession du bien le 7 juin 2017, le délai pendant lequel l’appartement est demeuré inoccupé ne peut être regardé comme normal. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé à M. C le bénéfice de l’exonération prévue par le 1° du II. de l’article 150 U précité du code général des impôts, le bien immobilier situé à Paris ayant perdu sa qualité de résidence principale au jour de sa cession.

En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :

5. M. C n’est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des prévisions des paragraphes n°s 160 et 190 de la documentation administrative référencée BOI-RFPI-PVI-10-40-10 du 12 septembre 2012, lesquelles ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il vient d’être fait application.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins de décharge présentées par M. C doivent être rejetées.

Sur les dépens :

7. M. C n’établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu’être rejetée.

Sur les frais de l’instance :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.

Délibéré après l’audience du 21 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Beaufaÿs, président,

Mme D et M. B, premiers conseillers,

Assistés de Mme Tainsa, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.

La rapporteure,

signé

S. D

Le président,

signé

F. BEAUFAYS

La greffière,

signé

A. TAINSA

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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