Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 2ème chambre (ju), 28 novembre 2022, n° 2000677

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 2e ch. (ju), 28 nov. 2022, n° 2000677
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2000677
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 22 octobre 2020, la société civile de construction vente (SCCV) Nanterre JJ Rousseau, représentée par Me Bachellerie, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison d’un immeuble dont elle est propriétaire au 52, rue Jean-Jacques Rousseau à Nanterre (92), assortie des intérêts moratoires.

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, dès lors que l’immeuble était en cours de démolition au 1er janvier 2019 et que les opérations étaient alors bien avancées et rendaient les locaux inutilisables, il ne constituait plus une propriété bâtie au sens de l’article 1380 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Huon, magistrat désigné,

— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de construction vente (SCCV) Nanterre JJ Rousseau, a obtenu, le 19 décembre 2017, un permis de construire en vue de la reconstruction, après démolition, d’un ensemble immobilier de 78 logements au 52, rue Jean-Jacques Rousseau à Nanterre (92). Estimant que cette opération avait, au 1er janvier 2019, fait perdre à l’immeuble son caractère de propriété bâtie, elle a sollicité le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties y afférentes établies au titre de ladite année. A la suite du rejet de sa réclamation, elle réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.

2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1393 du même code : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France, à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code (). ». Aux termes de l’article 1415 du même code précité, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due « pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition ». En vertu de l’article 1521 de ce code, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l’objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu’à l’achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l’article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu’un immeuble fait l’objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d’une manière telle qu’elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu’un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu’il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l’objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l’année d’imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l’application de l’article 1380 du code général des impôts.

4. La SCCV Nanterre JJ Rousseau fait valoir que les travaux de démolition, qui ont commencé le 9 octobre 2018, ont rendu l’immeuble impropre à toute destination. Toutefois, si elle produit, à l’appui de cette allégation une attestation de l’architecte responsable du projet établie le 18 mai 2020, ce document, particulièrement succinct, non assorti du descriptif et du phasage des travaux, se borne à indiquer que l’immeuble en cause était « en majorité démoli » au 20 décembre 2018, sans préciser la nature et l’ampleur exactes des démolitions effectivement réalisées. Du reste, l’attestation du 8 octobre 2020 de l’entreprise chargée de l’opération mentionne simplement qu’au 31 décembre 2018 le bâtiment était curé et désamianté et que « l’ensemble des équipements, réseaux, aménagements intérieurs étaient déposés ». Si ce document indique, sans plus de précision, que « les travaux réalisés à cette date avaient affecté l’étanchéité à l’air et à l’eau », il ne fait nullement état d’une atteinte substantielle au gros-œuvre. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du fait générateur de l’impôt, le gros-œuvre de l’immeuble ait été affecté d’une manière telle que les locaux aient été rendus, dans leur ensemble, impropres à toute utilisation. Par suite, et alors qu’est sans incidence la circonstance que l’immeuble en cause ait été, à terme, voué à la démolition complète, c’est à bon droit que le service a considéré qu’il n’avait pas, au titre de l’année en litige, perdu sa qualité de propriété bâtie au sens des dispositions de l’article 1380 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCCV Nanterre JJ Rousseau doit être rejetée, en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SCCV Nanterre JJ Rousseau est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié société civile de construction vente (SCCV) Nanterre JJ Rousseau et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

C. A La greffière,

signé

S. RIQUIN

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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