Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2022, n° 2216838

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 29 déc. 2022, n° 2216838
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2216838
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Bomo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administratif, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour, sans délai et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la date de l’audience à intervenir.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’absence de titre de séjour fait obstacle à son inscription à la formation qu’elle souhaite poursuivre et risque de l’empêcher de participer aux épreuves qui auront lieu en janvier 2023 ;

— la mesure demandée est utile ;

— ladite mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;

— aucune contestation sérieuse ne vient faire obstacle à la mesure sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante camerounaise, a sollicité, le 4 août 2021, la délivrance d’un titre de séjour. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour la poursuite de l’instruction de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».

3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.

4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.

5. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle sollicite, Mme A soutient qu’à la suite de la clôture de l’instruction de son dossier de titre séjour, elle a essayé, à plusieurs reprises, et sans succès, de déposer de nouvelles demandes via le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine. Toutefois, la requérante ne produit aucune capture d’écran ni aucun autre élément de nature à justifier des vaines tentatives alléguées. Dès lors, sa demande ne répond pas à la condition d’utilité requise par l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 29 décembre 2022.

Le juge des référés,

signé

S. Lebdiri

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 décembre 2022, n° 2216838