Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2022, n° 2100700

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 14 janv. 2022, n° 2100700
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2100700

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF mg DE CERGY-PONTOISE

N° 2100700 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Et autres AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
Mme Z P Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ___________ (6ème chambre) M. Moine Rapporteur public ___________

Audience du 13 décembre 2021 Décision du 14 janvier 2022 ___________

[…]

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 janvier, 2 avril et 12 mai 2021, M. Q X, Mme R C, M. S Y, Mme T Y, M. U D, Mme T E, M. V F, Mme W F, M. AA G, Mme W H, M. AB I, M. N-AE J, Mme AC K, M. V L, Mme AD M, l’association du quartier Cheneaux-Sablons et l’association de défense du site sentier des Torques / coulée verte des sentiers avoisinants et de leurs riverains, représentés par Me Cayla-Destrem, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2020 par lequel le maire de la commune de Sceaux a délivré à la SCCV Isabella un permis de construire pour un ensemble immobilier de 87 logements sur un terrain sis […] à Sceaux, ensemble la décision du 17 novembre 2020 portant rejet de leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Sceaux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable ;

- le dossier de demande de permis est incomplet dès lors que :



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la notice architecturale du projet ne décrit pas de manière suffisante l’état initial du terrain et de ses abords, notamment sa division en deux lots, n’identifie pas clairement les places de stationnement supprimées à l’occasion de la réalisation du projet et ne mentionne pas davantage les modalités de leur remplacement ;

le document graphique d’insertion PC6-01 ne permet pas d’apprécier les proportions réelles du projet ;

la représentation du terrain naturel ne tient pas compte de la définition figurant dans le lexique annexé au règlement du PLU et n’est pas conforme à la réalité ;

le plan de façade PC5.06 n’a pas permis au service instructeur d’apprécier en connaissance de cause l’implantation du rez-de-chaussée du bâtiment C par rapport à la rue des Chéneaux ;

le plan de coupe PC3-09 ne permet pas de vérifier la conformité du projet aux exigences de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux, notamment par rapport à la limite séparative nord-ouest.

- il est entaché d’incohérence dès lors qu’il mentionne un nombre plus important de logements que ceux figurant sur les panneaux de commercialisation du projet ;

- la SCCV Isabella ne justifie pas avoir la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles composant le terrain d’assiette du projet ;

- le permis de construire du 7 août 2020 est illégal dès lors qu’il porte sur des parcelles appartenant au domaine public de la commune ;

- ce permis est assorti de plusieurs prescriptions illégales en tant qu’elles sont trop générales et nécessitent la présentation d’un nouveau projet ;

- l’adaptation mineure accordée par ce permis est insuffisamment motivée ;

- le permis de construire du 7 août 2020 méconnaît l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux : le plan de masse ne permet pas d’apprécier en tous points la largeur minimale de la rampe d’accès au parking souterrain du projet ; l’unique accès au parking souterrain du projet, qui ne permet pas l’accès des services d’incendie et de secours, ne présente pas des conditions satisfaisantes de sécurité compte tenu du nombre de places qu’il dessert et des caractéristiques de la rue des Chéneaux ; la pétitionnaire aurait dû réaliser une étude de flux préalable sur cette voie ;

- ce permis a été délivré en méconnaissance des articles UC 4-2, UC 4-3 et UC 4-4 de ce règlement : les plans joints à la demande ne corroborent pas l’existence d’une cuve de rétention dans le sous-sol de la construction ; aucune pièce du dossier ne mentionne le traitement réservé aux coffrets électricité-gaz qui doivent être dissimulés dans la façade ou les murs de clôture ; le projet comporte la réalisation d’un local à ordures ménagères commun aux bâtiments C et D alors que l’article UC 4-4 impose de prévoir un local propre à chaque bâtiment ;

- ce permis méconnaît l’article UC 7-1 de ce règlement dès lors que l’entrée du parking s’implante sur la limite séparative ouest qui jouxte une zone UE et que le R+3 de la façade ouest du bâtiment C et les R+3 et R+4 de la façade nord-ouest du bâtiment A ne respectent pas la distance minimale imposée pour les façades comportant des baies ;

- ce permis méconnaît l’article UC 8 de ce règlement dès lors qu’une distance inférieure à huit mètres sépare les rez-de-jardin et rez-de-chaussée des bâtiments B et D ;

- ce permis méconnaît l’article UC 10-1 de ce règlement dès lors, d’une part, que le projet, qui ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier de la dérogation prévue à l’article UC 10-1- 1) et 2), excède les hauteurs autorisées par ces dispositions et, d’autre part, que l’adaptation mineure accordée sur ce point n’est pas justifiée ;

- ce permis a été délivré en méconnaissance de l’article UC 12 de ce règlement dès lors que les pièces jointes à la demande ne permettent pas de vérifier si la rampe d’accès présente bien une largeur minimale de 3,5 mètres et si sa pente ne dépasse pas 10% dans les cinq premiers mètres ;



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- ce permis méconnaît l’article UC 13-1 de ce règlement dès lors qu’aucune disposition n’a été prévue pour protéger les deux arbres remarquables présents sur le terrain pendant les travaux, que les arbres dont la plantation est prévue le long de la rue des Chéneaux ne bénéficieront pas d’une épaisseur de terre suffisante pour assurer leur développement et que la rampe d’accès au parking a été identifiée en zone de pleine terre en méconnaissance des définitions figurant dans le plan local d’urbanisme.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 février et 23 avril 2021, la SCCV Isabella, représentée par Me Guinot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable :

Les conclusions formulées par M. et Mme Y contre le permis de construire en litige sont tardives dès lors qu’ils ne justifient pas avoir participé au recours gracieux exercé le 30 septembre 2020 ;

Les justificatifs produits par les requérants ne permettent pas d’établir leur qualité de propriétaires ou d’occupants à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 600-4 et L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;

- à titre subsidiaire, les moyens qu’ils invoquent ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 mars et 26 avril 2021, la commune de Sceaux, représentée par Me Drago, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable :

les conclusions formulées par M. et Mme Y contre le permis de construire en litige sont tardives dès lors qu’ils ne justifient pas avoir participé au recours gracieux exercé le 30 septembre 2020 ;

les justificatifs produits par les requérants ne permettent pas d’établir leur qualité de propriétaires ou d’occupants, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;

les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en application des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l’urbanisme ;

le président des deux associations requérantes ne justifie pas avoir été régulièrement habilité à ester en justice en leur nom ;

- à titre subsidiaire, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13-1 est irrecevable car tardif et les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de l’urbanisme ;

- le code de justice administrative.



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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Z, P ;

- les conclusions de M. Moine, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gauthier représentant les requérants, de Me Avenel représentant la SCCV Isabella, de M. A, président de la SCCV Isabella et de Me Drago représentant la commune de Sceaux.

Une note en délibéré, enregistrée le 17 décembre 2021, a été présentée pour les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 février 2020, la SCCV Isabella a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un ensemble immobilier de 87 logements sur un terrain sis […] à Sceaux (92). Par un arrêté du 7 août 2020, le maire de cette commune a accordé le permis de construire sollicité. Les requérants demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 17 novembre 2020 par laquelle le maire de la commune de Sceaux a rejeté leur recours gracieux.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne l’insuffisance de motivation de l’adaptation mineure accordée :

2. Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / (…) Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Aux termes de l’article R. 424-5 de ce code : « (…) Si la décision comporte rejet de la demande (…) elle doit être motivée. Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ». L’article 4 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux rappelle cette exigence de motivation des adaptations mineures accordées en application de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.

3. Il ressort des pièces du dossier qu’une adaptation mineure aux règles applicables en matière de hauteur a été accordée à la SCCV Isabella à l’occasion de la délivrance du permis de construire contesté. L’arrêté du 7 août 2020 précise que cette adaptation est accordée en raison de la configuration particulière du terrain d’assiette du projet, qui présente un dénivelé important d’environ cinq mètres entre la rue des Chéneaux et le sentier de la Tour, et notamment un dénivelé de plus d’un niveau entre cette rue et la façade nord du bâtiment C. Il relève, en outre, le caractère ponctuel du dépassement autorisé, qui se limite à vingt centimètres supplémentaires sur les niveaux R+3 et R+4 du projet, et mentionne que le gabarit maximum imposé par le règlement du PLU est par ailleurs respecté. Contrairement à ce qui est soutenu, l’adaptation mineure accordée à la SCCV Isabella est ainsi motivée de manière suffisamment circonstanciée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation doit être écarté.



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En ce qui concerne la complétude et la cohérence du dossier de demande de permis :

4. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente. ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / (…) ».

6. La notice architecturale du projet jointe par la société pétitionnaire à sa demande comporte une description de l’état initial du terrain et de ses abords. À ce titre, elle relève notamment que le site d’implantation du projet « comporte une maison en briques d’une hauteur R+2 / R+3 de 1934, un garage et deux petites remises au bord du sentier de la Tour » et que ces constructions « se localisent au nord du terrain et génèrent une surface d’environ 430 m² ». S’agissant des plantations préexistantes, elle précise que le terrain « possède de nombreux arbustes et une cinquantaine d’arbres aux essences variées allant du petit au grand développement dont deux féviers d’Amérique au bord du sentier de la Tour répertoriés au PLU comme sujets remarquables ». La notice architecturale détaille également la physionomie du terrain en précisant qu’il est « bordé par trois voies, la rue des Chéneaux, la coulée verte et le sentier de la Tour », que « sa plus grande dimension (env. 90 m) est orientée vers l’est (coulée verte) » et qu’il présente une « pente avec un dénivelé d’environ 5 mètres ». La description de l’état initial du terrain et de ses abords apparaît ainsi suffisante au regard des exigences de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.

7. Par ailleurs, cette notice architecturale rappelle que deux des parcelles d’assiette du projet sont issues d’une division autorisée par un précédent permis d’aménager délivré à la commune de Sceaux alors qu’elles servaient jusqu’alors d’assises à un parc de stationnement public. Le conseil municipal de cette commune a en effet autorisé le principe de la désaffectation et du déclassement de ces parcelles par une délibération du 27 juin 2019. Si la réalisation de la construction projetée impliquera, ainsi, la suppression d’une vingtaine de places de stationnement, la notice et le plan de division joints à la demande de permis de construire permettaient d’identifier de manière suffisamment claire les emplacements concernés, dont il est précisé qu’ils seront réintégrés dans le projet. À cet égard, la notice n’avait pas à mentionner davantage les modalités d’une telle réintégration qui sont, en elles-mêmes, dépourvues de toute incidence sur la conformité du projet à la réglementation d’urbanisme applicable.

8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme doit être écarté.



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9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures (…) ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…) ».

10. Tout d’abord, si les requérants soutiennent que le document graphique PC6-01 fausse les proportions réelles du projet, leur démonstration ne prend pas en compte les effets de la perspective utilisée pour représenter les trois dimensions de l’ensemble immobilier sur ce document. Le service instructeur disposait par ailleurs de nombreux autres documents, notamment les plans des façades et le plan de masse, lui permettant d’apprécier, en toute connaissance de cause, le gabarit réel du projet.

11. Ensuite, si les requérants contestent la représentation du terrain naturel figurant sur les pièces jointes par la pétitionnaire à sa demande, ils ne produisent aucun élément susceptible d’établir que cette représentation serait erronée et que l’appréciation des hauteurs réelles du projet par le service instructeur aurait été faussée.

12. Par ailleurs, la pétitionnaire a produit à l’appui de sa demande deux plans de façades PC5.06 donnant à voir, sur l’un, le mur de clôture séparant le terrain de la rue des Chéneaux et, sur l’autre, la façade du rez-de-chaussée derrière ce mur. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le service instructeur a été mis à même d’apprécier l’implantation de ce rez-de-chaussée par rapport au niveau du trottoir attenant.

13. Enfin, la circonstance que le plan de coupe PC3-09 ne permet pas de vérifier la conformité du projet à l’article UC 7 ne révèle aucune insuffisance de ce plan, dont ce n’est pas l’objet. Au demeurant, le dossier comportait des plans des façades matérialisant les baies réalisées ainsi qu’un plan de masse donnant à voir l’implantation du projet par rapport aux limites du terrain, notamment du côté nord-ouest. Les requérants ne sont, ainsi, pas fondés à soutenir que le service instructeur n’aurait pas disposé d’une information suffisante sur ce point.

14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des incomplétudes et insuffisances du dossier de demande de permis de construire au regard de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme doit être écarté en ses différentes branches.

15. En dernier lieu, la seule circonstance que les panneaux de commercialisation du projet immobilier ne comportent pas les mêmes informations que le dossier de permis de construire soumis à la commune ne permet pas d’établir que ce dossier serait incomplet ou comporterait des informations erronées. Le moyen présenté en ce sens ne peut, ainsi, qu’être écarté.

En ce qui concerne la qualité de la pétitionnaire pour déposer une demande de permis de construire et l’engagement préalable d’une procédure de déclassement des parcelles appartenant au domaine public :

16. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : /



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a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « La demande de permis de construire précise : / a) L’identité du ou des demandeurs (…). La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ».

17. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 423-1 du code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Les tiers ne peuvent utilement invoquer, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, la circonstance que l’administration n’en aurait pas vérifié l’exactitude.

18. Il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a attesté, dans la rubrique prévue à cet effet dans le formulaire Cerfa de demande de permis, avoir qualité pour déposer cette demande sur le terrain d’assiette du projet conformément aux dispositions des articles L. 423-1 et R. 431-5 du code de l’urbanisme. Si les requérants soutiennent que la SCCV Isabella ne justifierait pas avoir la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles composant ce terrain, le service instructeur, qui n’était pas tenu de vérifier l’exactitude des informations portées par la pétitionnaire sur cette attestation, n’avait pas à exiger la production de justificatifs complémentaires sur ce point. Par suite, et dès lors qu’aucune fraude n’est établie ni même alléguée, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.

19. En second lieu, aux termes de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. / (…) ».

20. Si le projet de construction a notamment pour assiette les parcelles cadastrées section E n°17p1 et 56p1, appartenant jusqu’alors au domaine public communal, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 27 juin 2019 antérieure à la délivrance du permis de construire du 7 août 2020, le conseil municipal de la commune de Sceaux avait approuvé le principe du déclassement du domaine public de ces parcelles. Le principe de ce déclassement a, d’ailleurs, été confirmé par une nouvelle délibération le 8 octobre 2020. Dans ces conditions, quand bien même la commune n’avait pas encore déclassé ni même désaffecté les parcelles en cause à la date de la délivrance de l’arrêté litigieux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire du 7 août 2020 serait illégal au motif qu’il porterait sur des parcelles appartenant au domaine public communal.

En ce qui concerne la légalité des prescriptions dont est assorti le permis de construire du 7 août 2020 :

21. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne



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nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.

22. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 7 août 2020 est assorti de plusieurs prescriptions, concernant notamment l’implantation des coffrets d’alimentation des réseaux, devant être dissimulés dans la façade ou les murs de clôture, des remontées d’étanchéité, qui ne devront pas être visibles, et des branchements des réseaux des concessionnaires, qui ne devront pas avoir d’incidence sur les arbres remarquables présents sur le terrain. Il impose également une validation de l’ensemble des matériaux du projet avant commande, avec présentation d’un prototype de façade et de clôture. Contrairement à ce qui est soutenu, ces prescriptions portent sur des points précis et limités et ne nécessitent pas la présentation d’un nouveau projet. Par ailleurs, il résulte de ce qui vient d’être dit que la circonstance que ces prescriptions assurent le respect des exigences des articles UC 4, UC 11 et UC 13 du règlement du PLU de la commune de Sceaux, n’est pas de nature à les entacher d’illégalité. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne la méconnaissance de la règlementation d’urbanisme :

23. Aux termes de l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux : « 1) Pour les constructions nouvelles, le terrain doit être accessible d’une voie privée ou publique, carrossable et en bon état de viabilité, d’une largeur minimale de 3,5 m avec des caractéristiques conformes à une voie du réseau public. (…) / 3) Les voies d’accès doivent : / * permettre de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et aux règles d’enlèvement des ordures ménagères ; / * être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour lorsqu’elles se terminent en impasse ; / dans la mesure du possible ne pas se terminer en impasse pour la circulation des piétons et des vélos ».

24. Tout d’abord, les requérants soutiennent que le plan de masse du projet ne permet pas de vérifier la largeur minimale de la rampe d’accès au parking souterrain du projet. Toutefois, une telle circonstance est dépourvue de toute incidence sur la conformité du projet à l’article UC 3, qui ne réglemente pas la largeur des rampes mais uniquement celle des voies d’accès au terrain.

25. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que l’accès des véhicules au parking souterrain de la construction projetée se situe rue des Chéneaux, qui présente une largeur d’environ six mètres et une bonne visibilité. En outre, les modalités retenues pour accéder à ce parking, en particulier la circulation alternée régulée par un double feu pour y pénétrer ou en sortir ainsi que l’espace d’attente ménagé entre l’entrée de ce parking et son portail d’accès, sont de nature à renforcer la sécurité de ses usagers, à faciliter les manœuvres d’entrée et de sortie depuis ce parking et à limiter l’encombrement de la voie. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme créant des risques pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celles des personnes utilisant ces accès.

26. Par ailleurs, si les requérants font valoir qu’une étude de flux aurait dû au préalable être réalisée par la pétitionnaire, une telle étude ne figure pas au nombre des informations ou pièces requises par l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, qui fixe, de manière exhaustive, l’ensemble des pièces exigibles à l’appui d’une demande de permis de construire.



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27. Enfin, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que les véhicules de lutte contre l’incendie puissent accéder directement à la construction ni, a fortiori, à son sous-sol. Le bureau de prévention de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris a d’ailleurs émis un avis favorable au projet. À cet égard, et contrairement à ce qui est allégué, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce bureau se serait mépris sur la configuration réelle du projet.

28. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 3 doit être écarté en ses différentes branches.

29. En deuxième lieu, aux termes de l’article UC 4-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux relatif au traitement des eaux pluviales : « La règle générale est l’absence de rejet des eaux pluviales dans les réseaux collecteurs. / Seul l’excédent de ruissellement doit être canalisé et évacué vers les réseaux, après la mise en œuvre de mesures destinées à limiter les débits, telles que la réutilisation de l’eau claire, le stockage, l’infiltration.

/ Dans ce cas, les eaux de ruissellement devront être canalisées de façon à ce que leur rejet dans le réseau d’assainissement collectif n’excède pas 2l/s/ha. Si la capacité de rétention d’eau naturelle du terrain est insuffisante pour atteindre cet objectif, le constructeur prévoira les dispositifs de rétention complémentaires propres à assurer ce débit différent dans le réseau public. ». Aux termes de l’article UC 4-3 de ce règlement concernant l’électricité et la télécommunication : « (…) / 3) Les coffrets électricité-gaz ne devront pas constituer de saillies et seront dissimulés dans la façade ou les murs des clôtures. ». Aux termes de l’article UC 4-4 du même règlement, s’agissant des déchets ménagers : « 1) Toute construction d’immeuble d’habitation collective ou de surface commerciale devra comporter des locaux spéciaux pour le remisage des conteneurs à déchets ménagers prenant en compte le tri sélectif, sauf s’il est prévu une collecte des déchets sous forme de points d’apport volontaire. / 2) Ces locaux de remisage doivent être conçus, quant à leurs dimensions, leurs disposition, et leurs accès à partir de la voie publique, de façon à permettre : / * le stockage de tous les conteneurs nécessaires à l’immeuble, notamment pour le tri sélectif / * la manipulation sans difficulté de ces conteneurs ; / * les conteneurs en attente de la collecte devront pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci. / 3) Ils devront être clos, pourvus de l’éclairage et d’un système de ventilation indépendant des autres locaux. Ces locaux ne doivent pas avoir de communications directes avec les locaux affectés à l’habitation, au travail ou au remisage de voitures d’enfants, à la restauration et à la vente de produits alimentaires. ».

30. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice de calcul et de gestion des eaux pluviales jointe à la demande de permis de construire, que le projet comporte la réalisation d’un bassin de rétention d’un volume de 59 mètres cubes sous la rampe d’accès au parking. S’il n’est pas représenté sur les plans, cette simple omission ne remet pas en cause l’obligation pour la pétitionnaire de réaliser ce bassin dans le sous-sol de la construction projetée conformément à ses déclarations. Or, ce dispositif, compte tenu de sa capacité de rétention, est de nature à assurer la conformité du projet aux exigences de l’article UC 4-2 du règlement. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit, dès lors, être écarté.

31. Ensuite, si les requérants relèvent que le traitement réservé aux coffrets électricité- gaz n’est pas mentionné dans les pièces du dossier, le permis de construire du 7 août 2020 impose à la pétitionnaire de dissimuler ces coffrets dans la façade ou les murs de clôture. Contrairement à ce qui est soutenu, cette prescription, qui impose la prise en compte de l’exigence de l’article UC 4-3 du règlement du plan local d’urbanisme au stade de l’exécution des travaux, a pour effet d’assurer la conformité du projet à cette disposition. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 4-3 doit, dès lors, être écarté.



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32. Enfin, les requérants critiquent la conformité du projet à l’article UC 4-4 du règlement en faisant valoir qu’un local à ordures ménagères commun est prévu pour les bâtiments C et D alors que le projet aurait dû comporter la réalisation de locaux distincts dans chaque bâtiment. Toutefois, une telle exigence ne ressort pas de l’article UC 4-4 qui impose uniquement de prévoir des locaux spéciaux pour la remise des conteneurs à déchets ménagers dans toute construction d’immeuble d’habitation collective. Or, les quatre bâtiments du projet sont regroupés en deux constructions qui comportent chacune au moins un local dédié au remisage de ces conteneurs. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit, par suite, être écarté.

33. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 7.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux : « 1) Les constructions pourront s’implanter soit sur les limites latérales, soit en retrait de ces limites. Les façades ou parties de façades implantées en limites latérales ne comportent pas de baie. / (…) 2) Lorsque la limite latérale d’un terrain jouxte la zone UE, les constructions doivent obligatoirement s’implanter en retrait de cette limite. / 3) En cas de retrait de façades ou parties de façades, celles-ci seront implantées à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la façade de la construction, / – sans être inférieure à 3 m (H/2 = L ≥ 3m) dans le cas de façade sans baie, / – sans être inférieure à 6 m (H/2 = L ≥ 6 m) dans le cas de façade avec baie. / (…) ». Le lexique annexé à ce règlement définit le retrait comme « la distance comptée perpendiculairement par rapport à la façade* de la construction jusqu’au point le plus proche de la limite séparative » et mentionne que ne sont pas pris en compte dans le calcul du retrait : « – les constructions situées en sous-sol ; / – les constructions dont la hauteur prise au niveau du sol est inférieure ou égale à 60 cm, / (…) – les balcons et les coursives en saillie d’une profondeur inférieure ou égale à 1 m (à l’exception de la zone UE) ». Ce lexique précise également que la hauteur de la façade « est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel avant travaux ». Enfin, il définit la baie comme « l’ouverture dans une paroi, assurant les fonctions d’éclairement naturel, de ventilation et de vue » et indique qu’il s’agit « essentiellement des fenêtres » et qu'« une porte qui, fermée, ne permet pas la vue, ne constitue pas une baie ».

34. Tout d’abord, les requérants contestent l’implantation sur la limite séparative ouest, qui jouxte une zone UE, de l’entrée menant au parking souterrain. Toutefois, le portail d’accès ouvrant sur la rue des Chéneaux, qui fait partie du mur de clôture séparant le terrain de la voie, n’est pas incorporé à la façade de la construction. Dès lors, son implantation ne saurait être utilement discutée au regard de l’article UC 7-1, qui régit exclusivement le retrait des façades.

35. Ensuite, si les requérants font valoir que le niveau R+3 du bâtiment C comporte des baies, cet étage se situe à 7,87 mètres en retrait de la limite séparative latérale ouest, soit à une distance supérieure à la moitié de sa hauteur et au minimum de 6 mètres, requise par l’article UC 7-1 du règlement.

36. Enfin, il ressort des pièces du dossier que la façade nord-ouest du bâtiment A ne comporte qu’une unique baie au niveau R+4. Dès lors, ses trois premiers étages pouvaient, sans méconnaître l’article UC 7-1 du règlement, s’implanter en limite séparative du terrain, qui ne jouxte pas, sur cette partie, une zone UE. Par ailleurs, la baie du niveau R+4 se situe en retrait de 9,80 mètres de la limite, soit à une distance supérieure à la moitié de sa hauteur ainsi qu’au minimum de 6 mètres requise par l’article UC 7-1 du règlement.

37. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 7-1 doit être écarté en toutes ses branches.



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38. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux : « (…) la distance séparant plusieurs constructions non contigües sur un même terrain, mesurée perpendiculairement de tout point des constructions, doit être au moins égale à / – 3 m dans le cas de façade sans baie ; / – 8 m dans le cas où l’une des deux façades concernées comporte des baies ». Le lexique annexé à ce règlement définit la distance entre deux constructions comme « la distance mesurée perpendiculairement de tout point de la façade de la construction au plus le plus proche de la construction sans vis-à-vis ».

39. Il ressort des pièces du dossier que la distance de 8 mètres séparant les bâtiments B et D a été mesurée sans tenir compte des avancées constituées par les terrasses de leur rez-de- jardin et rez-de-chaussée respectifs. Toutefois, ces avancées de plain-pied ne constituent pas des éléments de façade au sens et pour l’application de l’article UC 8 du règlement. Ainsi, la pétitionnaire n’avait pas à les prendre en compte pour le calcul de la distance minimale prescrite par cet article. Le moyen tiré de sa méconnaissance doit, par suite, être écarté.

40. En cinquième lieu, aux termes de l’article UC 10-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux : « 1) Les constructions ne peuvent excéder une hauteur de 12 m. Cependant, un niveau* supplémentaire pourra être autorisé dans la limite de 15 m sous réserve que son emprise soit égale à 75% maximum de la surface du niveau inférieur. / (…) 2) Peuvent bénéficier d’un niveau supplémentaire de 3,5 m de hauteur maximum et sur une emprise limitée à 75% du niveau immédiatement inférieur. / – les constructions existantes répondant au label bâtiment basse consommation rénovation (BBC Rénovation*) / – les constructions nouvelles dont le besoin énergétique (Bbio) est inférieur à 20% par rapport aux exigences de la réglementation thermique en vigueur (Bbiomax). / (…) 4) La hauteur est mesurée en tout point par rapport au terrain naturel avant travaux*, à l’aplomb de la construction ». Le lexique annexé à ce règlement précise que « la hauteur maximale des constructions est mesurée en tout point à partir du sol naturel*, jusqu’au sommet de la construction (…) ».

41. D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à l’exception du bâtiment D, les niveaux R+2 ou R+3 des bâtiments projetés ne dépassent pas 12 mètres. Par ailleurs, leurs niveaux respectifs R+3 ou R+4, qui n’excèdent pas 15 mètres, présentent une emprise limitée à 75% de la surface de plancher du niveau qui leur est inférieur, conformément à l’article UC 10-1 1) du règlement. Enfin, le niveau R+5 du bâtiment D, dont l’emprise est également limitée à 75% de la surface de son niveau R+4, ne dépasse pas les 18,5 mètres autorisés en application du 2) de l’article UC 10-1 précité, y compris à l’extrémité est de ce bâtiment. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le projet a été autorisé en méconnaissance des règles de hauteur fixées par les dispositions de cet article.

42. D’autre part, l’adaptation aux règles de hauteur accordée à la pétitionnaire peut être regardée comme rendue nécessaire par la configuration du terrain, qui présente un dénivelé important d’environ cinq mètres, dont 3,5 mètres, représentant plus d’un niveau, entre la rue des Chéneaux et la façade nord du bâtiment C. En outre, cette adaptation ne permet qu’un dépassement ponctuel de 20 centimètres aux hauteurs maximales autorisées pour les niveaux R+3 et R+4 de la façade ouest du bâtiment D et présente ainsi un caractère mineur. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à la contester.

43. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 12.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux relatif aux constructions neuves et aux extensions : « Lorsque de toute opération de constructions neuves, les aires de stationnement doivent être réalisées conformément aux caractéristiques et normes minimales définies ci-après : / (…)



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2) Places et rampes d’accès / (…) Rampes : elles ne doivent pas générer de modification dans le niveau du trottoir et leur pente ne peut excéder 10% dans les 5 premiers mètres comptés à partir de l’alignement. / (…) – Pour les rampes desservant plus de cinquante emplacements, leur largeur utile minimale est de : / Sens unique ou double sens avec feu alterné : 3,5 m ; / (…) ».

44. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan du niveau R-1 de la construction projetée, que la rampe d’accès au parking souterrain présente une pente de 9,60% dans ses cinq premiers mètres à partir de l’alignement de la rue des Chéneaux ainsi qu’une largeur minimale de 3,5 mètres en tout point. Les pièces du dossier permettaient ainsi de vérifier la conformité du projet aux exigences précitées de l’article UC 12.1. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit, par suite, être écarté.

45. En dernier lieu, aux termes de l’article UC 13-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sceaux : « 1) Au moins 30% de la surface du terrain doit être traitée en espaces verts*, dont au moins 10% de la surface de terrain en pleine terre* ou présentant une épaisseur végétale minimale de 1 m. En outre, un arbre par tranche de 200 m² de terrain libre doit être planté, en pleine terre* ou dans une fosse d’un volume minimal de 1 m². / (…) 6) Les arbres existants et les plantations nouvelles doivent bénéficier des conditions nécessaires à leur développement normal (choix des essences, distance aux constructions, espacement des sujets entre eux, profondeur et qualité de la terre). / (…) ». L’article UC 13-3 de ce règlement dispose : « (…) / 2) Tout abattage d’un arbre remarquable, toute action de taille ou d’élagage même réduite sur la ramure d’un arbre remarquable pour quelque motif que ce soit, devra faire l’objet d’une déclaration préalable. Il est interdit de les abattre, sauf justification étayée sur leur état phytosanitaire. ». Aux termes du lexique annexé au règlement du PLU, les espaces verts « correspondent à la superficie du terrain, non bâtie et non recouverte, dont le traitement est végétal, c’est-à-dire composé de surfaces engazonnées, de plantations, d’arbres ou de bosquets ». Il définit par ailleurs la pleine terre comme « les parties de terrain (…) [qui] ne peuvent pas supporter des constructions en sous-sol et permettent l’infiltration des eaux de pluie ».

46. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a produit à l’appui de sa demande une étude phytosanitaire précisant les différentes mesures de précaution à mettre en œuvre pour préserver les deux arbres identifiés comme remarquables en limite nord-est du terrain d’assiette du projet, en évitant la destruction de leurs racines. Cette étude prévoit notamment la création d’un enclos pour éviter la circulation des engins et des camions de livraison des matériaux sous l’emprise de leurs systèmes racinaires, la mise en place de plaques de répartition de charges au droit de ces arbres pour éviter le tassement des sols, la taille de leurs branches en déport vers les futurs bâtiments afin d’éviter leur arrachement au cours du chantier ainsi qu’une interdiction de fixer sur ces arbres des câbles, fils ou panneaux ou d’émettre, à moins de deux mètres de leur couronne, des fumées, vapeur ou air chaud. L’arrêté du 7 août 2020 comporte en outre une prescription assurant le respect de ces mesures pendant la durée du chantier. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’aucune disposition n’a été prise pour protéger les deux arbres remarquables présents sur le terrain d’assiette du projet.

47. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que le projet comporte la plantation de plusieurs pruniers le long de la rue des Chéneaux, dans un espace identifié comme un espace vert de pleine terre. Si les requérants soutiennent que l’épaisseur de terre n’est pas suffisante pour assurer leur développement, ils n’apportent aucun élément susceptible de contredire les



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informations contenues sur ce point dans le plan des espaces verts. Dans ces conditions, la deuxième branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 doit être écartée.

48. Enfin, si le plan des espaces verts et de pleine terre identifie à tort la rampe d’accès au parking souterrain de la construction projetée comme un espace vert de pleine terre, cette erreur est sans incidence sur la conformité du projet à l’article UC 13 dès lors que même après déduction de la superficie de cette rampe de celle des espaces verts et espaces verts de pleine terre, le projet comporte toujours une surface d’espaces verts correspondant à plus de 30% de la surface totale du terrain, dont plus de 10% d’espaces verts de pleine terre. Il respecte, ainsi, les proportions minimales requises par l’article UC 13 précité. La dernière branche du moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit, par suite, être écartée.

49. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par la défense, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

50. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sceaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à verser respectivement à la SCCV Isabella et à la commune de Sceaux en application de ces dispositions.

D É C I D E :

Article 1 : La requête de M. X, de Mme C, de M. et Mme Y, de M. D, de Mme E, de M. et Mme F, de M. G, de Mme H, de M. I, de M. J, de Mme K, de M. L, de Mme M, de l’association du quartier Chéneaux-Sablons et de l’association de défense du site sentier des Torques / coulée verte des sentiers avoisinants et de leurs riverains est rejetée.

Article 2 : M. X, Mme C, M. et Mme Y, M. D, Mme E, M. et Mme F, M. G, Mme H, M. I, M. J, Mme K, M. L, Mme M, l’association du quartier Chéneaux-Sablons et l’association de défense du site sentier des Torques / coulée verte des sentiers avoisinants verseront à la commune de Sceaux et à la SCCV Isabella une somme respective de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Q X, Mme R C, M. S Y, Mme T Y, M. U D, Mme T E, M. V F, Mme W F, M. AA G, Mme W H, M. AB I, M. N-AE J, Mme AC K, M. V L, Mme AD M, l’association du quartier Chéneaux-Sablons et l’association de défense



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du site sentier des Torques / coulée verte des sentiers avoisinants et de leurs riverains, à la SCCV Isabella et à la commune de Sceaux.

Délibéré après l’audience du 13 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente, Mme Z, conseillère, M. Rossi, conseiller, assistés de Mme O, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14janvier 2022.

La P, La présidente,

Signé Signé

L. Z V. Poupineau

La greffière,

Signé
M. O

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2022, n° 2100700