Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.
Leur demande avait été rejetée par une ordonnance du tribunal administratif de Caen du 23 avril 2025, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable. Les juges de première instance avaient estimé que l'intérêt pour agir devait s'apprécier à la date d'affichage en mairie de la demande de permis et que les circonstances invoquées ne constituaient pas des circonstances particulières au sens de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme. […] En l'espèce, […] le Conseil d'État a réglé l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative. […]
Lire la suite…Pour un voisin, l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme exige que le projet affecte directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il détient ou occupe régulièrement. […] Et l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme impose aussi au requérant de joindre à sa requête, à peine d'irrecevabilité, le titre de propriété, la promesse de vente, […]
Lire la suite…[…] 54-01-04-01 […] 1. […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation » ;
[…] Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 28 mai 2014, présenté pour la société BBL, par la SCP Camille et associés, avocats ; la société BBL conclut au rejet de la requête et à ce que M. et M me X soient condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société BBL fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
[…] — la décision méconnaît l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que le lieu-dit « la Courtinière » n'est pas une partie urbanisée de la commune, et que, par ailleurs, le projet présente un risque pour la sécurité publique ; […] R. 600-1 du code de l'urbanisme ; — M me Y ne dispose pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; […] L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
Par un arrêt du 29 avril 2025, la cour a rejeté l'appel de la société pétitionnaire contre le jugement annulant le permis initial, a annulé le second permis modificatif et a rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Au soutien de son pourvoi, la société pétitionnaire conteste la qualification de fraude retenue par la cour administrative d'appel. […] Par ailleurs, la société pétitionnaire critique le rejet des fins de non-recevoir opposées aux demandes des sociétés tierces, la cour ayant écarté ces exceptions sans vérifier leur intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. […]
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