Article L600-1-2 du Code de l'urbanisme

Chronologie des versions de l'article

Version19/08/2013
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80

Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.

Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaires475


blog.landot-avocats.net · 25 avril 2024

14. […] En vertu de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, les décisions d'urbanisme créatrices de droits peuvent être retirées dans un délai de trois mois, en cas d'illégalité. […] L'article 222 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 d'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi « ELAN »), […] direct, actuel, personnel et légitime) et présente d'ailleurs l'avantage de renforcer la cohérence de la rédaction de l'article L. 752-17 du code de commerce avec les critères de l'intérêt à agir contre les autorisations d'urbanisme posés par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, puisque

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Village Justice · 24 avril 2024

[…] S'agissant de l'annulation partielle fondée sur la détachabilité de l'acte, le principe est posé à l'article L 600-5 du Code de l'urbanisme. […]

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CDMF Avocats · 3 avril 2024

Référence : Conseil d'État, 5ème chambre, 19/01/2024, 469266, Inédit au recueil Lebon […] « Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant […] Par suite, la SARL société de développement rural et la commune de Nîmes sont fondées à soutenir qu'au regard des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, M. et Mme A… ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour contester le permis de construire accordé par le maire de Nîmes. »

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Décisions+500


1Tribunal administratif d'Orléans, 19 mai 2015, n° 1404388
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L.261-15 du code de la construction et de l'habitation » ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2015, n° 1502128
Rejet

[…] Par une lettre en date du 7 avril 2015, le tribunal a invité la SCI Morganic à justifier de son intérêt à agir en précisant les raisons pour lesquelles la construction envisagée était de nature à affecter les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien conformément aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

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3Tribunal administratif de Rennes, 7 juillet 2015, n° 1502687
Rejet

[…] 54-035-02 […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement (…) » ;

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