Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 80
Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.
[…] d'utilisation ou de jouissance du bien qu'il détient ou occupe régulièrement ou pour lequel il bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat (Code de l'urbanisme, article L600-1-2). […] Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre un permis de construire, […] de telles circonstances, alors de surcroît que leur parcelle se trouve dans un lotissement et que les parcelles concernées sont en zone constructible, ne peuvent être regardées comme des circonstances particulières, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, justifiant que l'intérêt
Lire la suite…[…] 54-01-04-01 […] 1. […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : « Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation » ;
[…] Vu le mémoire, enregistré au greffe du tribunal le 28 mai 2014, présenté pour la société BBL, par la SCP Camille et associés, avocats ; la société BBL conclut au rejet de la requête et à ce que M. et M me X soient condamnés à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société BBL fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
[…] — la décision méconnaît l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dès lors que le lieu-dit « la Courtinière » n'est pas une partie urbanisée de la commune, et que, par ailleurs, le projet présente un risque pour la sécurité publique ; […] R. 600-1 du code de l'urbanisme ; — M me Y ne dispose pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; […] L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, à justifier l'annulation de la décision attaquée ;
L. 600-1-2 du code de l'urbanisme Trois enseignements en découlent. […] Ensuite, sauf saisine par le préfet sur le fondement du second alinéa de l'article L. 600-6, […] dépôt des statuts au moins un an avant l'affichage Article L. 600-1-2 : intérêt à agir des personnes autres que l'État, les collectivités et les associations Article L. 600-1-3 : appréciation de l'intérêt à agir à la date d'affichage en mairie Article L. 600-5 : annulation partielle et régularisation Article L. 600-5-1 : sursis à statuer en vue de la régularisation Article L. 600-6 : action civile en démolition après annulation sur déféré préfectoral Article L. 151-19 : identification des éléments à protéger
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