Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n° 0708849

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, n° 0708849
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 0708849

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CERGY-PONTOISE

N° 0708849

___________

Association Real Villepinte Vert Galant

___________

M. Béal

Rapporteur

___________

M. Laloye

Rapporteur public

___________

Audience du

Lecture du

___________

CNIJ : 63-05-01

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise

(4e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007 sous le n° 0708849 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, présentée pour l’association Real Villepinte Vert Galant représentée par son président en exercice et domiciliée XXX par Me Trennec, avocat ; Elle demande au tribunal :

— d’annuler la délibération du 19 juin 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villepinte a décidé de diminuer la subvention qu’elle lui accordait de 37 465 euros ;

— d’enjoindre à la commune de lui verser cette somme ;

— de condamner la commune de Villepinte à lui verser une somme s’élevant à 2 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— que la délibération a été prise à la suite d’une procédure irrégulière car la convocation adressée aux conseillers municipaux n’indiquait pas en violation des dispositions de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales les questions portées à l’ordre du jour du conseil municipal ;

— que la délibération a été prise à la suite d’une procédure irrégulière car la convocation adressée aux conseillers municipaux ne comportait pas la note de synthèse prévue par l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;

— que la délibération a été prise à la suite d’une procédure irrégulière car la convocation adressée aux conseillers municipaux n’a pas respecté le délai de 5 jours francs avant la réunion ;

— que la délibération a été prise à la suite d’une procédure irrégulière car elle n’a pas respecté l’article 3 de la convention passée avec la commune ;

— que la délibération attaquée n’est pas motivée ;

— qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quand aux résultats sportifs atteints par le club ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 novembre 2007, présenté pour la commune de Villepinte par Me Vital-Durand, avocat ; la commune de Villepinte conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’association à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient :

— que la requête est irrecevable faute pour l’association Real Villepinte Vert Galant de justifier pour son représentant d’une qualité à agir au nom de l’association ;

— que la délibération n’a pas été prise à la suite d’une procédure irrégulière car chaque membre du conseil municipal a bien reçu à son domicile un courrier l’informant des questions abordées et comportant une note de synthèse ;

— que la délibération n’a pas été prise à la suite d’une procédure irrégulière car les dispositions de l’article 3 de la convention passée avec l’association Real Villepinte Vert Galant ont bien été respectées ;

— que la délibération n’avait pas à être motivée ;

— qu’elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux résultats sportifs atteints par le club ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2008, présenté pour l’association Real Villepinte Vert Galant ; l’association Real Villepinte Vert Galant reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que son président a bien qualité à la représenter en justice et que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune doit être écartée ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2010, l’acte par lequel l’association Real Villepinte Vert Galant déclare se désister purement et simplement de l’instance en cours ;

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du :

— le rapport de M. Béal, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Laloye, rapporteur public ;

Sur la requête présentée par l’association Real Villepinte Vert Galant :

Considérant que le désistement d’instance de l’association Real Villepinte Vert Galant est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Villepinte :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’association Real Villepinte Vert Galant à verser à la commune de Villepinte la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de l’association Real Villepinte Vert Galant.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villepinte sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l’association Real Villepinte Vert Galant et à la commune de Villepinte.

M. Polizzi, président,

M. Béal et M. Charier, premiers conseillers, assistés de Mme, greffier.

Lu en audience publique le

Le rapporteur, Le président,

A. Béal F. Polizzi

Le greffier,

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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