Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 novembre 2013, n° 1201259

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Conclusions du rapporteur public · 2 novembre 2015

N° 372377 M. B... 1ère et 6ème sous-sections réunies Séance du 7 octobre 2015 Lecture du 2 novembre 2015 CONCLUSIONS M. Jean LESSI, rapporteur public M. B..., secrétaire administratif à la maison d'arrêt de Sarreguemines, a été placé en congé de maladie ordinaire début janvier 2011 après avoir traversé une période difficile émaillée de différends avec ses collègues et le directeur de l'établissement. A partir du 1er février 2012 M. B... a cessé d'envoyer à son employeur tout justificatif d'absence, en particulier tout certificat médical. L'administration l'a alerté, par …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Châlons-en-Champagne, 14 nov. 2013, n° 1201259
Juridiction : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro : 1201259

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE

N° 1201259

___________

Mme Y X

___________

Mme Richet

Rapporteur

___________

Mme Estermann

Rapporteur public

___________

Audience du 24 octobre 2013

Lecture du 14 novembre 2013

___________

36-05-04-01

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne

(1re Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012, présentée par Mme Y X, demeurant XXX à XXX ;

Mme X demande au Tribunal :

— d’annuler la décision en date du 26 janvier 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Reims a procédé à une retenue sur traitement à hauteur de trois trentièmes, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

— d’enjoindre au CHRU de Reims de procéder au versement de son traitement repris et de la rétablir dans ses droits, et ce dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;

— de condamner le CHRU de Reims à lui verser une somme de 200 euros, dont la contribution de 35 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme X soutient que :

— la décision en date du 26 janvier 2012 méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 dans la mesure où ses arguments n’ont pas été pris en compte ;

— elle a informé son service par téléphone de son arrêt de travail ;

— elle a télécopié son arrêt de travail à son employeur pour que ce dernier en ait une copie le plus rapidement possible et a envoyé cet arrêt par voie postale dès le lendemain de sa visite chez le médecin ;

— contrairement à ce que le centre hospitalier lui oppose dans la décision du 26 janvier 2012, un arrêt de travail ne doit pas être réceptionné par l’employeur dans les 48 heures à son édiction mais doit être envoyé dans ce délai à son employeur ;

— le centre hospitalier est incapable de produire l’enveloppe avec le cachet de la poste prouvant qu’elle a bien envoyé son arrêt de travail dans le délai légal de 48 heures ;

Vu la décision attaquée et le recours gracieux ;

Vu le mémoire, en défense enregistré le 4 décembre 2012, présenté par le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Reims qui conclut au rejet de la requête ;

Le CHRU de Reims fait valoir que :

— il ne s’est pas fondé sur la date de réception du courrier postal reçu le 5 janvier 2012, mais sur la date de la télécopie, soit quatre jours après le début de l’arrêt de travail en date du 30 décembre 2011 ;

— qu’ainsi Mme X n’a pas respecté le délai réglementaire de deux jours pour envoyer son arrêt de travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 mai 2013, présenté par Mme X, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Mme X soutient en outre :

— elle a averti immédiatement son service afin que son remplacement puisse être organisé et n’a donc pas porté atteinte à la continuité du service et à la prise en charge des patients ;

— elle a tenté, sans succès, de télécopier l’avis d’arrêt de travail dès le lendemain, quoique la transmission n’ait été possible que le 2 janvier 2012, ceci afin que la réception soit la plus précoce possible ;

— elle a envoyé son arrêt de travail dès le samedi 31 décembre 2011 ;

— elle a bien utilisé tous les moyens à sa disposition pour transmettre son arrêt de travail dans les délais impartis ;

— le centre hospitalier reconnaît désormais que l’arrêt de travail doit être envoyé dans les 48 heures et non plus être reçu dans les 48 heures par l’employeur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté par le CHRU de Reims qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Le CHRU de Reims fait valoir en outre que :

— il ne saurait supporter l’absence de preuve apportée par la requérante ;

— il s’est fondé sur la date de la télécopie, plus favorable pour Mme X, et non sur celle de la réception du courrier postal pour opérer la retenue sur traitement ;

Vu le mémoire non communiqué, enregistré le 18 octobre 2013, présenté par Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 octobre 2013 :

— le rapport de Mme Richet, rapporteur ;

— et les conclusions de Mme Estermann, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme X, aide soignante titulaire au CHRU de Reims, a été placée, le 30 décembre 2011, en arrêt de travail pour la période du 30 décembre 2011 au 13 janvier 2012 ; que, par un courrier en date du 26 janvier 2012, le CHRU de Reims a informé l’intéressée d’une retenue sur son traitement correspondant à trois trentièmes, du 30 décembre au 1er janvier inclus, en raison de jours d’absence non justifiés dans les délais qui lui était impartis ; que Mme X demande l’annulation de cette dernière décision ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 77 de la loi du 9 janvier 1986 : « Les fonctionnaires régis par le présent titre ont droit, après service fait, à une rémunération fixée conformément aux dispositions de l’article 20 du titre Ier du statut général (…) » ; qu’aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (…) » ; qu’aux termes de l’article 41 de la même loi: « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions (…) ; qu’enfin, aux termes de l’article 15 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 : « Pour obtenir un congé de maladie ou le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit dans un délai de quarante-huit heures faire parvenir à l’autorité administrative un certificat émanant d’un médecin, d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme (…) » ;

3. Considérant, en premier lieu, que la retenue pour service non fait constitue une mesure comptable résultant de la constatation d’un état de fait, qui n’est soumise à aucune procédure particulière ; que dès lors, l’administration peut procéder aux dites retenues dès la constatation de l’inexécution du service ; que cette mesure comptable qui ne présente pas le caractère d’une sanction déguisée n’est pas, par ailleurs, au nombre des mesures qui doivent être motivées, au sens de l’article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette dernière est inopérant et ne peut qu’être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’il ressort de la décision querellée que la retenue sur le traitement de Mme X repose sur les motifs tirés, d’une part, de ce que Mme X n’aurait pas immédiatement avisé son supérieur hiérarchique, après avoir obtenu son avis d’arrêt de travail, de son impossibilité d’assurer son service et, d’autre part, de ce qu’elle n’a pas fait parvenir à l’administration son avis d’arrêt de travail dans un délai de quarante-huit heures ;

5. Considérant que si Mme X établit, notamment par la production d’attestations d’une infirmière et d’une aide soignante travaillant dans son service, avoir informé par téléphone le 30 décembre 2010 de son arrêt de travail pour la période du 30 décembre 2011 au 13 janvier 2012, il ressort des pièces du dossier que l’avis d’arrêt de travail de Mme X a été transmis au CHRU de Reims le 2 janvier 2012 par télécopie et le 5 janvier 2012 par voie postale ; qu’ainsi elle ne justifie pas avoir fait parvenir l’avis d’arrêt de travail dans le délai de quarante-huit heures qui lui était imparti ; que, dès lors, l’absence de Mme X qui n’avait pas été valablement excusée dans les délais prescrits pour la période antérieure au 2 janvier 2012, était injustifiée et assimilable à une absence de service fait ; que, par suite, le centre hospitalier a pu légalement placer Mme X en position de congé sans traitement pour la période d’absence injustifiée et procéder à une retenue de trois trentièmes sur traitement correspondant à la période du 30 décembre 2011 au 1er janvier 2012 inclus ; que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision en date du 26 janvier 2012 et du rejet du recours gracieux doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

6. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être également rejetées ;

Sur les dépens :

7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens » ;

8. Considérant que dans les circonstances de l’espèces, il y a lieu de laisser la contribution pour l’aide juridique d’un montant de 35 euros à la charge de Mme X ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Reims, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les frais relatifs à l’aide juridique d’un montant de trente-cinq euros (35 euros) sont mis à la charge de Mme X.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Y X et au Centre hospitalier régional universitaire de Reims.

Délibéré après l’audience du 24 octobre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Josserand-Jaillet, président,

Mme Castellani-Dembélé, conseiller,

Mme Richet, conseiller.

Lu en audience publique le 14 novembre 2013.

Le rapporteur, Le président,

Signé Signé

C. RICHET D. JOSSERAND-JAILLET

Le greffier,

Signé

C. BRISTIEL

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Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 14 novembre 2013, n° 1201259