Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 6 décembre 2011, n° 1000501

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 6 déc. 2011, n° 1000501
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 1000501

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE CLERMONT-FERRAND

N°1000501

___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

M. A X/

Directeur des services fiscaux de la Haute-Loire

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Lamontagne

Rapporteur

___________ Le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand

M. Chacot Le magistrat désigné

Rapporteur public

___________

Audience du 29 novembre 2011

Lecture du 6 décembre 2011

___________

19-03-03-01-03

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2010, présentée pour M. A X, demeurant au lieu-dit Y Z à Monistrol-sur-Loire (43120), par la Selarl Gras Ogier ; M. X demande au tribunal :

1. de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2009 pour un logement dont il est propriétaire à Monistrol-sur-Loire ;

2. de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le montant de son imposition a augmenté de 252 euros en 2008 à 1255 en 2009 ; qu’aux vues des impositions de propriétaires d’immeubles semblables, il fait l’objet d’un traitement particulier ;

Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire, Directeur des services fiscaux, a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2010, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire, Directeur des services fiscaux, qui conclut au rejet de la requête ;

Le service soutient que la valeur locative a été déterminée conformément à la déclaration H1 que le requérant a souscrit le 22 juillet 1998 ; que la maison a été classée en catégorie 5 par la commission communale des impôts directs ; que l’augmentation de 2 154 euros en 2008 à 2 208 euros en 2009 correspond à la revalorisation forfaitaire annuelle du revenu cadastral ; que si le requérant a bénéficié, depuis 1998 et pour dix ans, de l’exonération prévue à l’article 1384 A du code général des impôts, celle-ci a pris fin en 2009 ; que la comparaison avec des propriétés semblables n’est pas opérante puisque le calcul de la taxe foncière prend en compte divers éléments inhérents à chaque habitation ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 décembre 2010, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 janvier 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire, Directeur des services fiscaux, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. Lamontagne, président de la 1re chambre, pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 29 novembre 2011, présenté son rapport et entendu :

— les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;

Considérant que pour demander la décharge de la taxe foncière établie au titre de l’année 2009 pour un logement dont il est propriétaire à Monistrol-sur-Loire, M. X doit être regardé comme contestant l’évaluation de son bien, l’augmentation du montant de la taxe par rapport aux années antérieures et la fin de l’exonération dont il bénéficiait au titre des dispositions de l’article 1384 A du code général des impôts ;

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que la maison en cause a fait l’objet d’une déclaration H1, souscrite par le requérant le 22 juillet 1998, sur laquelle l’administration s’est fondée pour classer le bien en catégorie 5 ; que si le requérant entend soutenir que les caractéristiques ainsi retenues sont inexactes, il est constant qu’il n’a pas déposé de déclaration rectificative ; qu’il lui appartient seulement, s’il s’y croit fondé, de saisir l’administration fiscale sur la base d’éléments précis au regard des caractéristiques de la catégorie 5 et de celles de sa propriété, sans pour autant se borner à porter une appréciation directe entre immeubles qu’il estime sensiblement identiques ;

Considérant, en second lieu, que l’augmentation de la taxe foncière du requérant pour l’année 2009 résultant, d’une part, de la variation du revenu cadastral entre 2008 et 2009 liée à la revalorisation forfaitaire annuelle et, d’autre part, de la fin de l’exonération de taxe foncière dont bénéficiait la propriété, sur le fondement des dispositions de l’article 1384 du code général des impôts, durant les dix premières années faisant suite à l’achèvement des travaux, le moyen tiré de l’augmentation de la taxe mise à sa charge au titre de l’année 2009 est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la demande de M. X doit être rejetée ;

Considérant enfin que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Loire, Directeur des services fiscaux.

Lu en audience publique le 6 décembre 2011.

Le magistrat désigné, Le greffier,

F. LAMONTAGNE C. MAGNOL

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/ Le Greffier en chef

Le Greffier

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