Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 décembre 2011, n° 1002258

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 20 déc. 2011, n° 1002258
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 1002258

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE X-Y

N°1002258

___________

SAS LES MENUISERIES DU CENTRE/

directeur départemental des finances publiques du Cantal

___________

M. Lamontagne

Rapporteur

___________

M. Chacot

Rapporteur public

___________

Audience du 6 décembre 2011

Lecture du 20 décembre 2011

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de X-Y

(1re chambre)

19-03-03-01-03

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2010, présentée par la SAS LES MENUISERIES DU CENTRE, dont le siège social est XXX, représentée par son représentant légal ; la SAS LES MENUISERIES DU CENTRE demande au tribunal de prononcer :

— la décharge à hauteur de respectivement 26.856 euros et 31.553 euros des cotisations de taxe foncière réclamées au titre des années 2008 et 2009 ;

— la restitution des intérêts moratoires en sus des sommes indument versées au Trésor et la condamnation de l’Etat à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative une somme qui sera précisée au terme de la procédure ;

La société soutient que c’est à tort que le service a inclus dans les biens pour le calcul des bases soumises à la taxe en litige la valeur des installations de sécurité incendie qui constituent des biens d’équipement spécialisés inhérents à l’activité exercée pour faire face aux risques qu’elle comprend, et non des éléments immobiliers ;

Vu la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Cantal a statué sur la réclamation préalable ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2011, présenté par le directeur départemental des finances publiques du Cantal, directeur des services fiscaux, qui conclut au rejet de la requête ;

Le service soutient que si le réseau de protection incendie est utile au processus de production, il ne s’agit pas d’un matériel directement intégré au processus de production et indissociable du bâtiment ; que par suite, le réseau de « sprinklage » ne peut être regardé comme constituant un bien d’équipement spécialisé exonéré de la TFPB en application de l’article 1382-11° du code mais bien un immeuble par destination, passible de la taxe en application de l’article 1381-1° ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2011, présenté par la SAS MENUISERIES DU CENTRE, qui tend aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et fixe en outre à la somme de 1.000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles ;

La société indique en outre que le réseau en cause est exclusivement implanté dans les ateliers de production ;

Vu la décision par laquelle l’affaire a été renvoyée devant une formation collégiale de jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2011 :

— le rapport de M. Lamontagne, rapporteur ;

— et les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière :

Considérant qu’à l’appui de sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2008 et 2009 la SAS LES MENUISERIES DU CENTRE, qui exerce à Ydes une activité industrielle de travail du bois pour la fabrication de meubles, conteste la prise en compte dans les bases d’imposition à cette taxe de la valeur d’un réseau de protection incendie constitué de canalisations sous pression et d’asperseurs automatiques, implanté dans ses ateliers ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. » ; qu’aux termes de l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1°) Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; 2°) Les ouvrages d’art et les voies de communication » ; qu’enfin, aux termes de l’ article 1382 du même code : « Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 11°) les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés au 1° et 2° de l 'article 1381 » ;

Considérant que l’installation d’extinction automatique d’incendie équipant l’immeuble de la société requérante, si elle est nécessaire au respect des normes de sécurité applicables à des installations industrielles de travail du bois en raison des risques d’incendie liés à la présence de sciures, copeaux et poussières inflammables et par suite indispensable à la poursuite de l’activité industrielle, ne constitue toutefois pas l’un des matériels d’exploitation de la société, dès lors notamment qu’il n’est ni soutenu ni a fortiori établi que ce système ne serait pas utilisable en cas d’affectation des locaux à d’autres activités industrielles et serait spécifiquement adapté au process industriel qu’elle met en œuvre ; qu’en outre, cette installation n’a pas vocation à être dissociée de l’immeuble auquel elle a été incorporée ; qu’ainsi, l’administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 1°) de l’article 1381 du code général des impôts, prendre en compte cette installation pour le calcul de la valeur locative ayant servi de base à l’établissement des impositions litigieuses ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à la condamnation de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS LES MENUISERIES DU CENTRE est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS LES MENUISERIES DU CENTRE et au directeur départemental des finances publiques du Cantal, directeur des services fiscaux.

Délibéré après l’audience du 6 décembre 2011, à laquelle siégeaient :

M. Lamontagne, président rapporteur,

Mme Bentejac, premier conseiller,

M. Chassagne, conseiller,

Lu en audience publique le 20 décembre 2011.

Le président rapporteur, L’assesseur le plus ancien,

F. LAMONTAGNE C. BENTEJAC

Le greffier,

C. MAGNOL

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l’Etat en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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