Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 mai 2013, n° 1200667

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, 21 mai 2013, n° 1200667
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 1200667
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 4 avril 2012

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE G-H

N°1200667

___________

M. E X

C/ commune de Saint-Nicolas-des-Biefs

___________

M. Z

Rapporteur

___________

M. Chacot

Rapporteur public

___________

Audience du 7 mai 2013

Lecture du 21 mai 2013

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de G-H

(1re Chambre)

Aide juridictionnelle totale

Décision du 14 mars 2012

49-05-18

C

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. E X, demeurant XXX à Saint-Nicolas-des-Biefs (03250), par Me Y ; M. X demande au tribunal :

— de condamner la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs à lui verser la somme de 10 399,80 euros en réparation des chefs de préjudice subis suite à la décision de son maire de faire procéder à l’euthanasie de ses chiens ;

— de condamner la commune de Saint Nicolas des Biefs à verser à Me Y la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la perception de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ;

M. X soutient que :

• S’agissant de l’illégalité de la décision du maire de Saint-Nicolas-des-Biefs :

— La décision du maire de Saint-Nicolas-des-Biefs de faire euthanasier ses chiens a été prise en méconnaissance des articles 1er et 3 de la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

— Cette décision est entachée d’une erreur de droit pour avoir été prise en méconnaissance des articles L.211-1 et L.211-14-2 du code rural et de la pêche maritime ; que ses chiens ne présentaient pas les caractéristiques prévues par ces articles pour pouvoir être euthanasiés ; qu’il revenait à l’autorité municipale d’indiquer le fondement juridique sur lequel a été prise sa décision ; qu’aucune décision expresse n’est intervenue pour procéder à l’euthanasie de l’ensemble de ses chiens ;

— S’agissant de son préjudice : l’illégalité commise par le maire de Saint-Nicolas-des-Biefs constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune en cause ; que la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs sera donc condamnée à lui verser la somme totale de 10 399,80 euros correspondant à la valeur des 14 chiens évalués chacun à 400 euros, 584,80 euros pour les frais d’identification, 1 215 euros pour les frais d’évaluation comportementale et 3 000 euros au titre du préjudice moral ;

Vu l’arrêté attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs, représentée par son maire en exercice, par la cabinet d’avocats C D ; la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. X lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Saint-Nicolas-des-Biefs soutient que :

• La requête ne pourra être que rejetée du fait de l’autorité de la chose jugée puisque tant le présent tribunal que la cour administrative d’appel de Lyon ont considéré qu’aucune faute n’avait été commise en jugeant légale la décision du maire de Saint-Nicolas-des-Biefs du 5 juillet 2010 ;

• En tout état de cause, la requête n’est pas fondée car :

— Aucune faute n’a été commise par la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs dans l’édiction et l’application de l’arrêté du 5 juillet 2010 ; que la décision d’euthanasier les chiens n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L.211-1 du code rural et de la pêche maritime ; que l’autorité administrative n’a pas entendu faire application de l’article L.211-14-2 du même code ; que les dispositions de l’article L.211-1 ont été scrupuleusement respectées ; que le maire n’avait pas, en particulier, à prendre un nouvel arrêté pour ordonner l’euthanasie ; que la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation faute au requérant d’avoir justifié que ses chiens présentaient les garanties nécessaires ;

— Le moyen tiré de la violation la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 manque en fait ; que le requérant ne peut également soutenir qu’il a été empêché de présenter ses observations, cela n’étant pas prévu au I de l’article L.211-1 du code rural et de la pêche maritime ; qu’en tout état de cause, à supposer même qu’un vice de forme ou de procédure soit retenu, cette circonstance n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’administration dès lors que la décision est justifiée au fond ;

✓ Sur le préjudice allégué : le requérant ne peut prétendre à aucune indemnisation dès lors que la responsabilité de la commune n’est pas engagée ; qu’en tout état de cause, les sommes sollicitées sont dépourvues de tout justificatif ; que la valeur vénale des chiens n’est pas établie ; que, selon la loi, les frais d’évaluation, qui recouvrent également les frais d’identification, restent à la charge du propriétaire ; qu’il ne peut demander le remboursement de la facture du 21 juin 2010 dès lors qu’aucune évaluation comportementale n’a été réalisée ; qu’il ne peut enfin demander la réparation d’un préjudice moral puisque le préjudice qu’il invoque est la conséquence de ses négligences et de sa propre turpitude ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2013, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et qui n’a pas été communiqué ;

Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 14 mars 2012, admettant M. X au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2013 :

— le rapport de M. Z ;

— les conclusions de M. Chacot, rapporteur public ;

— et les observations de Me Y pour M. X et de Me Juilles, du cabinet d’avocats C D, pour la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs ;

Sur la responsabilité de la commune :

Considérant que par un arrêté du 5 juillet 2010, le maire de Saint-Nicolas-des-Biefs a ordonné le placement immédiat à la fourrière communautaire de Brugheas des chiens non identifiés et non identifiables appartenant à M. X et a avisé ce dernier que s’il n’avait pas satisfait à l’obligation de faire procéder à une étude comportementale à l’expiration d’un délai de garde de huit jours ouvrés, il autoriserait le gestionnaire du lieu de dépôt à procéder à leur euthanasie ; que par une décision du 20 juillet 2010, il ordonnait au gestionnaire de ce chenil de procéder à l’euthanasie des animaux, décision qui a été mise à exécution le 29 juillet suivant ; que, par la requête susvisée, M. X soutient que le maire de Saint-Nicolas-des-Biefs a fait procéder de manière illégale à l’euthanasie de ses chiens et demande au tribunal de condamner la commune à l’indemniser du préjudice qu’il a subi à raison de cette illégalité ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime aux termes duquel : « I. – Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. / En cas d’inexécution, par le propriétaire ou le détenteur de l’animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci. / Si, à l’issue d’un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le détenteur ne présente pas toutes les garanties quant à l’application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet, soit à faire procéder à l’euthanasie de l’animal, soit à en disposer dans les conditions prévues au II de l’article L. 211-25. / Le propriétaire ou le détenteur de l’animal est invité à présenter ses observations avant la mise en oeuvre des dispositions du deuxième alinéa du présent I. / II.-En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et, le cas échéant, faire procéder à son euthanasie. / Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l’article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l’article L. 211-13 ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l’article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu en laisse dans les conditions prévues par le II du même article, ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue au I de l’article L. 211-13-1. / L’euthanasie peut intervenir sans délai, après avis d’un vétérinaire désigné par le préfet. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l’animal. A défaut, l’avis est réputé favorable à l’euthanasie. / (…). » ; qu’aux termes du II de l’article L.211-25 du même code : « Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d’accueil de la fourrière. Après avis d’un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d’un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l’adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s’engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l’animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;

Considérant, en premier lieu, que le maire de Saint-Nicolas des Biefs a décidé, par un arrêté du 5 juillet 2010, le placement en fourrière des chiens de M. X après l’avoir mis en demeure de procéder à leur évaluation comportementale et de lui en faire connaître les résultats ; qu’il ressort ainsi de la procédure mise en œuvre et des énonciations de cet arrêté, que cette mesure, a été prise en application des dispositions du I de l’article L. 211-11 du code rural et de la pêche maritime ; que la décision du 20 juillet 2010, qui fait suite à cette mesure, a été prise sur le même fondement conformément au 3e alinéa du même texte ; que, par suite, M. X ne saurait alléguer que la décision d’euthanasier ses chiens manque de base légale, ni rechercher la responsabilité de la commune à raison d’une illégalité commise sur le fondement du II du même article ou de l’article L. 211-14-2 dudit code ;

Considérant, en second lieu, qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 211-11 que l’autorité chargée de la police municipale ne saurait prescrire la mise à mort sans condition ni délai d’un animal qu’en vue de parer un danger grave et immédiat ; que, par conséquent, lorsqu'21835

il ressort des circonstances de fait existant à la date à laquelle ladite autorité statue, notamment de l’avis du vétérinaire qui aurait été recueilli en application desdites dispositions, que le danger présenté par l’animal n’est pas tel que seule sa mise à mort puisse le parer, il lui appartient de prescrire les mesures appropriées au propriétaire ou au gardien de l’animal dans les conditions prévues au I de l’article précité, et de n’ordonner l’euthanasie que dans le cas où les prescriptions alors énoncées n’auraient pas été observées ;

Considérant, en l’espèce, que si les quatorze chiens de M. X, dont il n’est pas soutenu qu’ils appartiendraient à l’une des catégories de chiens réputés par la loi présenter un danger grave et immédiat, pouvaient être regardés, compte tenu des modalités de leur garde, comme présentant un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, il appartenait alors au maire de Saint-Nicolas-des-Biefs de prescrire à l’intéressé des mesures particulières pour prévenir ledit danger ; que si l’avis du vétérinaire du 19 juillet 2010 sur lequel se fonde l’autorité administrative pour autoriser l’euthanasie des chiens mentionne que « la plupart » d’entre eux présentaient à l’égard de l’homme une dangerosité certaine, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que ce danger était grave et immédiat et qu’il n’aurait pu être prévenu par des prescriptions particulières ; que par suite, en se fondant sur la seule circonstance que M. X n’a pas respecté l’obligation de mise en demeure ordonnée par son arrêté du 8 juin 2010 de procéder à l’évaluation comportementale de la totalité de ses chiens, laquelle ne saurait constituer une mesures de nature à prévenir le danger au sens du I de l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime alors qu’au surplus le caractère dangereux n’était pas avéré pour l’ensemble des animaux et que l’identification des chiens et leur examen par le vétérinaire chargé de procéder à cette évaluation avait bien été engagée, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 20 juillet 2010 autorisant globalement et sans discernement au cas par cas leur euthanasie est entachée d’une erreur de droit pour avoir été prise en méconnaissance des dispositions précitées, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ; que pour se dégager de toute responsabilité, la commune ne saurait utilement se prévaloir du jugement du présent tribunal intervenu le 24 mai 2011, ni de l’arrêt confirmatif de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 avril 2012, dès lors que ces décisions concernent la légalité, non pas de la décision autorisant l’euthanasie des chiens, mais de celle du 5 juillet 2010 procédant à leur placement à la fourrière communautaire de Brugheas ; que cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs ; que par suite, M. X est en droit d’obtenir réparation du préjudice direct et certain qui a pu en résulter pour lui ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu, qu’il résulte de l’instruction que les chiens de M. X, qui étaient issus d’un croisement Border Collie – Shar Pei, ne présentaient aucun pédigrée spécifique ; qu’ils avaient atteint l’âge adulte et se montraient, tout au moins pour certains d’entre eux, d’une agressivité certaine à l’égard de l’homme ; que, par suite, le requérant n’établit pas que ces animaux présentaient une valeur vénale dont il serait fondé à demander l’indemnisation ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 212-10 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors applicable : « Les chiens et chats, préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux, sont identifiés par un procédé agréé par le ministre chargé de l’agriculture mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet. Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens nés après le 6 janvier 1999 âgés de plus de quatre mois (…) » ; que M. X ne saurait alors demander au Tribunal de condamner la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs à lui rembourser la somme totale de 584,80 euros correspondant aux frais d’identification de ses animaux dès lors que cette identification résulte d’une obligation légale et qu’elle est donc sans lien avec la faute retenue à l’encontre de la commune ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de second alinéa de l’article L.211-14-1 du code rural et de la pêche maritime relatif à l’évaluation comportementale auquel renvoie le I de l’article L.211-11 du même code : « Les frais d’évaluation sont à la charge du propriétaire du chien. » ; que si M. X demande à être remboursé de la somme de 1 215 euros correspondant aux frais des évaluations comportementales qu’il a été tenu de faire réaliser, cette obligation résulte des arrêtés du maire de Saint-Nicolas-des-Biefs des 8 juin 2010 et 5 juillet 2010 pris sur le fondement du I de l’article L.211-11 du code rural et de la pêche maritime précité ; que la légalité de ce dernier arrêté a été confirmée par l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Lyon du 5 avril 2012 ; que, par suite, M. X ne saurait solliciter le remboursement de ces frais dès lors qu’ils restent à la charge du propriétaire des chiens et sont là encore sans lien avec la faute retenue à l’encontre de la commune d’euthanasier les animaux ;

Considérant, enfin, qu’il sera fait, compte tenu des conditions de détention et d’élevage des animaux telles que révélées par le rapport de visite effectué le 8 juin 2010 par les services préfectoraux, une juste appréciation du préjudice moral résultant pour M. X de l’euthanasie de ses chiens en l’évaluant à la somme globale de 500 euros ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs paiera à M. X une somme de 500 euros au titre du préjudice subi par ce dernier ;

Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de, dans les conditions prévues à l’article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge» et qu’aux termes du 3e alinéa de l’article 76 de la même loi : « Les bureaux d’aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (…) » ; que M. X a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs la somme de 1 000 euros à verser à Me Y ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Saint-Nicolas-des-Biefs versera à M. X une somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.

Article 2 : La commune de Saint-Nicolas-des-Biefs versera à Me Y une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Y renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E X et à la commune de Saint-Nicolas-des-Biefs.

Délibéré après l’audience du 7 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Lamontagne, président,

M. Z, premier conseiller,

Mme Bentejac, premier conseiller

Lu en audience publique le 21 mai 2013

Le rapporteur, Le président,

M. Z F. LAMONTAGNE

Le greffier,

F. B

La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 mai 2013, n° 1200667