Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2018, n° 1706648

  • Décompte général·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Délai·
  • Marchés publics·
  • Intérêts moratoires·
  • Acompte·
  • Sociétés·
  • Réception

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 31 déc. 2018, n° 1706648
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 1706648

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE GRENOBLE

N°1706648 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

___________

Société LP CHARPENTE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________


M. X-Y

Juge des référés

___________ Le juge des référés

Ordonnance du 31 décembre 2018 ___________

D

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2017, la société LP Charpente, représentée par Me A…, demande au tribunal :

1°) de condamner la commune de Beaufort-sur-Doron à lui verser une provision de 16 059,65 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, somme à parfaire des intérêts moratoires ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Beaufort-sur-Doron une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le CCAG applicable au présent marché est le CCAG-Travaux approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009, dans sa version en vigueur en février 2015, tel que modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; elle a notifié son projet de décompte final le 18 juillet 2016, et le 4 octobre 2017 un projet de décompte général comportant l’ensemble des éléments prescrits par l’article 13.4.4 du CCAG-Travaux, cette notification visant expressément cette disposition ; la commune de Beaufort-sur-Doron n’ayant pas réagi à la notification du projet de décompte général dans le délai imparti, le projet de décompte général notifié est devenu, à la date du 15 octobre 2017, le décompte général et définitif du marché ; ce décompte fait apparaître un solde de 16 059,65 euros TTC, au crédit de la société LP Charpente, qui reste donc à devoir par la commune ; la notification par la commune le 31 octobre 2017 de son « décompte général et définitif » hors délai, ne saurait être considéré comme le décompte général du marché ; cette créance est certaine, liquide et exigible, et n’est contestable ni dans son principe, ni dans son montant ;



N° 1706648 2

Par mémoire enregistré le 31 mai 2018, la Commune de Beaufort-sur-Doron, représentée par Me B…, conclut au rejet de la requête et demande qu’il soit mis à la charge de la société LP charpente la somme de 2500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne respecte pas l’article R. 414-3 du code de justice administrative ;

- la créance est dépourvue de caractère non sérieusement contestable dès lors que, la version 2014 du CCAG n’étant pas applicable au marché, le titulaire ne pouvant prétendre à l’existence d’un décompte général acquis à raison du défaut de réponse du pouvoir adjudicateur ;

- à supposer même que la version du CCAG applicable soit celle de 2014, le groupement n’a pas respecté la procédure prévue pour l’établissement du décompte général ; en effet, le document transmis le 18 juillet 2016 par le groupement peut au mieux être considéré comme une situation et non comme un projet de décompte final ; ainsi dans ce document la société ne conteste pas les pénalités de retard infligées, n’a pas joint les documents relatifs à la situation de ses sous-traitants et enfin, sur la base de ce document, la commune a versé au groupement un acompte de 18 286,90 euros HT soit 21 944,28 euros TTC, le 16 janvier 2017 ; le projet de décompte général notifié par la société ne pouvait devenir le décompte général et définitif dès lors qu’il mentionne un montant de 16 059,65 euros TTC, ne fait pas mention du versement de 21 944,28 euros TTC effectué par la commune le 16 janvier 2017 et ne conteste pas les pénalités de retard infligées à hauteur de 7 200 euros TTC ; la commune pouvait ainsi valablement transmettre à la société LP charpente un décompte général par courrier du 27 octobre 2017 ; celui-ci constitue le décompte général applicable au marché ; il est réputé être accepté dès lors que le groupement n’a pas adressé de réclamation au pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours ;

- la contestation de la société LP Charpente devant le tribunal est au demeurant irrecevable dès lors que qu’elle n’a respecté la procédure contractuelle de contestation du décompte et de règlement des litiges qui en découle et qu’elle est forclose à présenter une telle demande ;

- sur le montant de la créance, la société n’explique pas le différentiel entre les montants figurant sur le premier document comptable notifié en juillet et sur le second document notifié en octobre ; la commune a déjà versé une somme de 224 144,54 euros TTC ; compte tenu des pénalités de retard infligées il n’est dû au titre du lot n° 3 qu’une somme de 8400 euros.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux modifié ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. X-Y, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Beaufort-sur-Doron :



N° 1706648 3

1. Aux termes de l’article R. 414-3 du code de justice administrative : « Les pièces jointes sont présentées conformément à l’inventaire qui en est dressé. Lorsque le requérant transmet, à l’appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d’entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l’inventaire mentionné ci-dessus. S’il transmet un fichier par pièce, l’intitulé de chacun d’entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d’irrecevabilité de la requête ».

2. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Beaufort-sur-Doron, la requête a été transmise au tribunal par la voie de l’application électronique « Télérecours » accompagnée d’un bordereau dressant l’inventaire des pièces produites, lesquelles sont numérotées. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de la méconnaissance de l’article R. 414-3 du code de justice administrative ne peut qu’être écartée.

Sur la demande de provision :

3. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.

4. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté ». Cet arrêté a été publié au Journal officiel de la République française le 1er avril 2014. Aux termes de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières régissant le présent marché : «B. Pièces générales : Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.3.2 du présent CCAP. – Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux. -Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvés par l’arrêté du 8 septembre 2009 ». Aux termes de son article 3-3.2. Mois d’établissement des prix du marché : « Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé à l’article 2.1 de l’acte d’engagement. Ce mois est appelé « mois zéro » (mo). ». Selon l’article 2-1. de l’acte d’engagement : Montant du marché : « l’offre de prix est établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 fixé en page 1du présent acte d’engagement. ». Aux termes de la page 1 de l’acte d’engagement : « L’offre a été établie sur la base des conditions économiques en vigueur au mois de février 2015 (mois zéro). Ainsi les parties ont entendu se référer aux dispositions du cahier des clauses administratives générales approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 tel que modifié l’arrêté du 3 mars 2014.



N° 1706648 4

5. Aux termes de l’article 13 du CCAG applicable aux marchés de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 tel que modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 : « 13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d’œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. (…) S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. (…) ; 13.3.3. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final. (…) ; 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend :- le décompte final ; – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai compatible avec les délais de l’article 13.4.2. Aux termes de l’article 13.4.2 du même cahier dans sa version alors applicable : Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci- après : – trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; – trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…). Lorsque les sommes dues au titulaire n’ont pas été payées à l’échéance du délai de paiement, celui-ci a droit à des intérêts moratoires dans les conditions prévues par le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Aux termes de son article 13.4.4. (…) Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé :- du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde. Le cas échéant, les révisions de prix sont calculées dans les conditions prévues à l’article 13.4.2. »

6. Par ailleurs, aux termes de l’article 41.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 tel que modifié par l’arrêté du 3 mars 2014 : « Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient pour l’achèvement des travaux. La



N° 1706648 5

décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du procès-verbal. La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux. Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître de l’ouvrage et au titulaire. (…) ». Aux termes de son article 41.6. : « Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du délai de garantie défini à l’article 44.1. Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée infructueuse. »

7. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la réception des travaux assortie de réserves résultant d’imperfections ou de malfaçons visées par l’article 41.6 du CCAG Travaux, la société LP Charpente a notifié le projet de décompte final du lot n° 3 « charpente bois- couverture- zinguerie- bardage bois », attribué au groupement LP Zinguerie et LP Charpente, du marché construction d’une maison de santé au maître d’œuvre, avec copie au maître de l’ouvrage, le 18 juillet 2016. Le 31 août 2017, la société requérante a adressé au représentant du pouvoir adjudicateur avec copie au maître d’œuvre une mise en demeure d’établir le décompte général. Aux termes du PV de réception des travaux signé le 29 juin 2016, la société requérante devait remédier avant le 12 juillet 2016 aux imperfections et malfaçons indiquée à l’annexe I (qui n’a pas été transmise par les parties). Toutefois, la circonstance que des réserves restaient à lever n’était pas de nature à faire obstacle à l’obligation de notification du décompte général par le maître d’ouvrage, dès lors que celui-ci avait la possibilité, le cas échéant, de réserver les sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à leur levée au sein de ce décompte et qu’il n’est pas établi, ni même d’ailleurs soutenu par la commune de Beaufort-sur-Doron, que ces réserves étaient d’une ampleur telle qu’elles faisaient obstacle à l’établissement d’un décompte. D’ailleurs, le procès-verbal de levée des réserves a été signé le 24 février 2017. La commune ne produit en défense que le seul courrier daté du 26 septembre 2016 adressé à la requérante concernant l’application de pénalités sur le chantier d’une part et lui indiquant d’autre part que les pièces remises par la société ne permettaient pas l’établissement du décompte général. Pour autant, cette lettre ne peut valoir, au sens de l’article 13.3.3 précité, acceptation ou rectification du décompte final que lui avait adressé la société LP Charpente, le projet du titulaire devant être modifié pour devenir le décompte final. En outre, la commune de Beaufort-sur-Doron n’a pas, dans le délai de l’article 13-4-2 du CCAG applicable aux marchés de travaux établi et notifié au titulaire du lot un projet de décompte général de sorte que ce dernier pouvait, ainsi que l’y autorisent désormais les stipulations précitées de l’article 13.4.4, notifier à la commune un projet de décompte signé établi conformément à ces stipulations. Par la suite, la société requérante a notifié au maitre d’ouvrage avec copie au maitre d’œuvre un projet de décompte général reçu, ainsi que la requérante en justifie, le 4 octobre 2017 par la commune de Beaufort-sur-Doron. Ce courrier comprenait le décompte final, l’état du solde établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, la récapitulation des acomptes mensuels et du solde, le montant du projet de décompte général étant égal au résultat de cette dernière récapitulation. En application des dispositions de l’article 13.4.4 du CCAG travaux rappelées ci-dessus, la commune de Beaufort-sur-Doron disposait, alors, d’un délai de 10 jours pour notifier le décompte général. Ce délai expirait le 15 octobre 2017. Faute pour la commune de Beaufort-sur-Doron d’avoir, dans les dix jours suivant la réception de ce courrier, notifié le décompte général au titulaire du marché, le projet de décompte général transmis par la société LP Charpente est devenu le décompte général et définitif du marché et ne peut plus être contesté devant le juge du contrat.



N° 1706648 6

Dès lors, la commune de Beaufort-sur-Doron ne peut utilement se prévaloir de la notification par ses soins, le 31octobre 2017, du décompte général du marché.

8. Le caractère définitif et intangible du décompte général du marché dont la société LP Charpente est titulaire a notamment pour effet d’interdire à la commune de Beaufort-sur-Doron d’invoquer l’application de pénalités au titulaire du marché, et de contester le montant des versements au titre du paiement des acomptes. La créance telle que reprise à ce décompte général devenu définitif, tenant compte du remboursement de la retenue de garantie, dont se prévaut la société requérante, et constituant la seule modification par rapport à son projet de décompte, n’est, en conséquence, pas sérieusement contestable à hauteur de 16 059,65 euros toutes taxes comprises.

9. Aux termes de l’article 3.2-7 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché : « Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé à 30 jours. Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intérêts moratoires est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points ». Par ailleurs en application de l’article 13-4-4 du CCAG travaux, le délai de paiement du solde court à compter du lendemain de l’expiration du délai de dix jours prévu par cet article. Ainsi la société LP charpente a droit au versement des intérêts moratoires à compter du 16 octobre 2017.

Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. D’une part, qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Beaufort-sur-Doron une somme de 1500 euros. D’autre part, le tribunal ne pouvant pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge en vertu de ces dispositions, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Beaufort-sur-Doron doivent être rejetées ;

O R D O N N E :

Article 1er : La commune de Beaufort-sur-Doron est condamnée à verser à la société LP Charpente une somme de 16 059,65 euros. Cette somme sera assortie des intérêts contractuels à compter du 16 octobre 2017.

Article 2 : La commune de Beaufort-sur-Doron versera à la société LP Charpente une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Beaufort-sur-Doron sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.



N° 1706648 7

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LP Charpente et à la commune de Beaufort-sur-Doron.

Fait à Grenoble, le 31 décembre 2018.

Le juge des référés,

C. X-Y

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Grenoble, 31 décembre 2018, n° 1706648