Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 4, 30 décembre 2022, n° 2000236

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 4, 30 déc. 2022, n° 2000236
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2000236
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020 sous le n° 2000236, la société PI Doyen, représentée par la Selarl Cabinet M2C avocat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison d’immeubles sis 10A rue Ampère, 59 cours Berriat, 31,35,66 boulevard Maréchal Foch et 8B avenue Marie Reynoard à Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la délibération par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018 est entachée de disproportion manifeste entre le produit de cette taxe et le coût supporté pour la collecte et le traitement des déchets ;

— l’examen du budget primitif 2018 de la métropole Grenoble Alpes Métropole laisse apparaître une disproportion de 16,21%.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, l’application du taux de l’année 2017, conformément aux dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, la métropole Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, l’application du taux de l’année 2017, conformément aux dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts.

II. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020 sous le n° 2000237, la société PI Doyen, représentée par la Selarl Cabinet M2C avocat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison d’un immeuble sis 52 rue Aimé Bouchayer à Seyssinet-Pariset ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 2000236.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, l’application du taux de l’année 2017, conformément aux dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, la métropole Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, l’application du taux de l’année 2017, conformément aux dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts.

III. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020 sous le n° 2000238, la société PI Doyen, représentée par la Selarl Cabinet M2C avocat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison d’un immeuble sis 42, 44, 46 avenue de Grugliasco à Echirolles ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 2000236.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, l’application du taux de l’année 2017, conformément aux dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, la métropole Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, l’application du taux de l’année 2017, conformément aux dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts.

IV. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020 sous le n° 2000239, la société PI Doyen, représentée par la Selarl Cabinet M2C avocat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison d’immeubles sis 48 avenue Alsace Lorraine, 5 rue Auguste Genin, 4, 20, 23 avenue Doyen Louis Weil, 5, 7 avenue Berthelot et 4 Place Robert Schumann à Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 2000236.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, l’application du taux de l’année 2017, conformément aux dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, la métropole Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, l’application du taux de l’année 2017, conformément aux dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts.

V. Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020 sous le n° 2000240, la société PI Doyen, représentée par la Selarl Cabinet M2C avocat, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison d’un immeuble sis 54 Quai Perrière à Grenoble ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 2000236.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2020, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, l’application du taux de l’année 2017, conformément aux dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2022, la métropole Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et demande, à titre subsidiaire, l’application du taux de l’année 2017, conformément aux dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Pfauwadel, vice-président,

— les conclusions de M. Journé, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société PI Doyen, propriétaires d’immeubles à Grenoble, Seyssinet-Pariset et Echirolles, demande au tribunal, par les requêtes numéros 2000236, 2000237, 2000238, 2000239 et 2000240, de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, en excipant de l’illégalité de la délibération par laquelle la métropole Grenoble-Alpes-Métropole a fixé le taux de cette taxe. Les requêtes présentant ainsi la même question à juger, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.

2. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts dans sa rédaction issue du V de l’article 57 de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, applicable à compter du 1er janvier 2016 : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal () ». Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s’entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l’article L. 2333-78 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 2015 précitée : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ». Aux termes du 2 bis du III de l’article 1521 du code général des impôts, issu de la loi du 29 décembre 2015 : « Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article L. 2331-2 du code général des collectivités territoriales, applicable aux métropoles en vertu de l’article L. 5217-10 de ce code : « Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : / () 12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes ».

3. D’une part, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales cité au point 2 et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. Les subventions d’équilibres versées depuis le budget général de la collectivité compétente vers le budget annexe retraçant les dépenses et recettes du service de traitement des déchets pour éviter que la section de fonctionnement de ce budget annexe ne soit en déficit ne sont pas au nombre, eu égard à leur nature et alors même qu’elles seraient versées au cours de plusieurs années consécutives, de ces recettes non fiscales.

4. D’autre part, il résulte, des dispositions rappelées au point 2 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l’article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, l’institution de la redevance spéciale prévue à l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales n’implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d’autres recettes non fiscales. Par suite, il y a lieu d’inclure le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé pour les années en litige.

5. Enfin, les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe.

6. Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales mentionnées au point 5. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l’instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l’établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément au point 5 ci-dessus.

7. Il résulte du budget annexe primitif de gestion des déchets de Grenoble-Alpes Métropole pour l’année 2018 que le montant total des dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers a été évalué à 53 244 351 euros et le montant des dotations aux amortissements des immobilisations à 3 000 000 euros, soit un total de 56 244 351 euros. Il résulte également de ce budget annexe primitif que les recettes non fiscales s’élèvent à un total de 12 211 230 euros comprenant 4 926 030 euros de produits de services, domaine et ventes diverses, dont 2 250 000 euros de produit de la redevance spéciale, 4 030 200 euros de dotations et participations à l’exclusion de la subvention du budget général, 3 255 000 euros d’autres produits de gestion courante. La reprise sur amortissement des immobilisations se monte à 50 000 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s’élève ainsi à 43 983121 euros.

8. Selon ce même budget annexe primitif, les prévisions de recettes de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères s’établissent à 49 720 000 euros. Ainsi, l’excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales a représenté une somme de 5 736 879 euros, soit 13,04 % du montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne sont ainsi pas manifestement disproportionnés. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la délibération du conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole du 2 février 2018. Par suite, ses conclusions aux fins de décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018 doivent être rejetées.

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes demandées par la société PI Doyen, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de la société PI Doyen sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société PI Doyen, au directeur départemental de finances publiques de l’Isère et à Grenoble Alpes métropole.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

T. Pfauwadel

La greffière,

C. Billon

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N°2000236-2000237-2000238-2000239-2000240

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