Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 29 décembre 2022, n° 2000970

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 29 déc. 2022, n° 2000970
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2000970
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2023

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 février 2020, le 19 février 2020, le 2 juin 2021, le 12 juillet 2021, le 5 octobre 2021, le 23 novembre 2021, le 7 janvier 2022 et le 22 février 2022, M. A et Mme B C demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d’annuler la délibération du 10 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Lucinges a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 9 janvier 2020 rejetant leur recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Lucinges une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— le classement de leurs parcelles, cadastrées section C n°s 1863 et 1867 en zone Ap, zone à vocation agricole présentant des enjeux paysagers, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

— la diminution de la superficie de l’emplacement réservé n°6 du cimetière est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;

— la délimitation de la zone 1AUa3 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et il conviendra de la modifier en classant les parcelles, cadastrées section C n°s 527 et 528, de la zone 1AUa3 en zone Ap et de classer les parcelles cadastrées section C n°s 1864, 1868, 1863 et 1867 de la zone Ap à la zone 1AUa3.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 mai 2021, le 25 juin 2021, le 18 août 2021, le 2 novembre 2021 et le 9 décembre 2021, la commune de Lucinges, représentée par Me Petit, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 4 000 euros mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Lucinges fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 mars 2022 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme D,

— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,

— et les observations de M. C et de Me Saint-Lager, représentant la commune de Lucinges.

Une note en délibéré, présentée par M. et Mme C, a été enregistrée le 29 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A et Mme B C sont propriétaires des parcelles, cadastrées section C n°s 1863, 1867 et de la moitié indivise des parcelles cadastrées section C n°s 1864, 1868 et 1865 située au lieu-dit « Champ Cru », sur le territoire de la commune de Lucinges. Par une délibération du 12 octobre 2016, le conseil municipal de Lucinges a prescrit la révision du plan local d’urbanisme de la commune. Le débat sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) a eu lieu lors de la séance du conseil municipal du 7 décembre 2017. Par une délibération du 7 février 2019, le conseil municipal a tiré le bilan de la concertation et a arrêté le projet de révision générale du plan local d’urbanisme. Une enquête publique s’est déroulée du 18 mai 2019 au 25 juin 2019. Le 25 juillet 2019, le commissaire-enquêteur a remis son rapport et ses conclusions motivées, favorables avec recommandations. Par la délibération du 10 octobre 2019, le conseil municipal de Lucinges a approuvé la révision générale du plan local d’urbanisme de la commune. Par courrier du 4 décembre 2019, M. et Mme C ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cette délibération du 10 octobre 2019. Ce recours a été rejeté par une décision du 9 janvier 2020. Par la présente requête, M. et Mme C demandent l’annulation de cette délibération du 10 octobre 2019 et de cette décision du 9 janvier 2020.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme définit notamment : « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites » zones A « . Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».

3. Il résulte des articles L. 151-5, L. 151-9 et R. 151-22 du code de l’urbanisme qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

4. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

5. En l’espèce, les requérants soutiennent que le classement par la délibération litigieuse de leurs parcelles, cadastrées section C n°s 1864, 1868, 1867 et 1863, en zone Ap, zone à vocation agricole présentant des enjeux paysagers, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et qu’elle devait être classée en zone 1AUa3, zone d’urbanisation future correspondant à plusieurs secteurs stratégiques situés au cœur ou à proximité du chef-lieu et soumis à orientation d’aménagement et de programmation (OAP). Selon le rapport de présentation, cette zone Ap est une zone à enjeux paysagers et « correspond à des ouvertures visuelles à préserver, à des coupures paysagères ainsi qu’à des corridors écologiques locaux. Afin de préserver la fonctionnalité de ces espaces, toute nouvelle construction est interdite, peu importe la destination et la sous-destination. ». En l’espèce, les parcelles des requérants, vierges de toutes constructions, bien que situées à proximité du chef-lieu et bordées sur un coté par une parcelle construite et classée en zone Ua, zone urbanisée à vocation principale d’habitat correspondant au chef-lieu, et sur un autre côté par des parcelles classées en zone 1AUa3, zone d’urbanisation future correspondant à plusieurs secteurs stratégiques situés au cœur ou à proximité du chef-lieu et soumis à orientation d’aménagement et de programmation (OAP), elles s’ouvrent sur une vaste zone agricole au Sud. Il ressort, en outre, du rapport de présentation que les parcelles des requérants ont été intégrées au sein d’un secteur n°2 qui correspond à une coupure verte à préserver identifiée dans le PADD et que de tels secteurs ont « une fonction de corridors écologiques locaux » et « offrent également des ouvertures visuelles sur le grand panorama. ». Par ailleurs, il ressort du PADD de la commune que les auteurs du plan local d’urbanisme ont souhaité maintenir des coupures vertes qui constituent des limites à l’urbanisation. Ainsi, compte tenu parti d’aménagement retenu par la commune de Lucinges et de la localisation des parcelles des requérants, le classement en zone Ap, zone à vocation agricole présentant des enjeux paysagers, ne peut être regardé comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; / 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; / 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; () ".

7. Ces dispositions ont pour objet de permettre aux auteurs d’un document d’urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d’intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d’un droit de délaissement lui permettant d’exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu’elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. S’il est généralement recouru à ce dispositif pour fixer la destination future des terrains en cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’il soit utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l’usage actuel du terrain concerné, le propriétaire restant libre de l’utilisation de son terrain sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation.

8. En outre, l’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, le juge vérifie que le choix de la commune de classer une parcelle en emplacement réservé répond à un intérêt général.

9. Il ressort du plan local d’urbanisme de la commune de Lucinges qu’un emplacement réservé n°6 est prévu et qu’il est destiné à permettre une extension du cimetière. Cet emplacement réservé existait déjà au sein du plan local d’urbanisme antérieur de 2007 et portait sur l’extension du cimetière et la création d’un parking au lieu-dit « Champ Cru ». Selon la synthèse des évolutions apportées aux emplacements réservés au sein du rapport de présentation, le plan local d’urbanisme litigieux supprime en partie cet emplacement réservé et seule l’extension du cimetière est maintenue. A cet égard, les requérants contestent une telle évolution et la réduction de la surface de cet emplacement réservé n°6. Toutefois, et alors que la commune fait valoir en défense que cette réduction de la superficie de l’emplacement réservé est justifiée par l’édification de columbariums, la seule circonstance que cet emplacement réservé présente une surface moindre par rapport au précédent plan local d’urbanisme, à savoir de 590 m² au lieu de 1 863 m², n’est pas de nature à établir que la réduction de la surface de cet emplacement réservé est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durable du plan local d’urbanisme définit notamment :« Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées » Enfin, aux termes de l’article R. 151-20 de ce code : « Les zones à urbaniser sont dites » zones AU « . Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone. »

11. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.

12. En l’espèce, les requérants se bornent à soutenir que la délimitation de la zone 1AUa3 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et qu’il conviendra de la modifier en classant les parcelles, cadastrées section C n°s 527 et 528, de la zone 1AUa3 en zone Ap et de classer les parcelles cadastrées section C n°s 1864, 1868, 1863 et 1867 de la zone Ap à la zone 1AUa3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette zone 1AUa3, zone d’urbanisation future correspondant à plusieurs secteurs stratégiques situés au cœur ou à proximité du chef-lieu et soumis à orientation d’aménagement et de programmation (OAP), concerne des parcelles bordant une vaste zone Ua qui est une zone urbanisée à vocation principale d’habitat correspondant au chef-lieu de la commune. En outre, une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) n°4 « Champ Cru » a été prévue sur ces parcelles dans le but d’accueillir trente logements. Selon le rapport de présentation du plan local d’urbanisme, « seule l’OAP n°4 dite » Champ Cru « correspond à une extension de l’enveloppe bâtie. Cette dernière reste toutefois située à moins de 200 mètres de la mairie et du pôle d’équipements ». Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le périmètre retenu pour cette zone aurait un impact sur le ruisseau de la Vignule dès lors que le classement en zone 1AU ne borne pas le ruisseau et qu’une partie de la parcelle, cadastrée section C n° 1027, a été classée en zone rouge par le plan de prévention des risques naturels prévisibles du 27 septembre 1996 de la commune interdisant des constructions et permettant ainsi d’assurer la préservation du ruisseau. Si les requérants soutiennent que leur proposition de délimitation de la zone 1AUa3 est plus protectrice en ce qui concerne le ruisseau de la Vignule, une telle circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de caractériser que le zonage retenu par les auteurs du PLU serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Enfin, la circonstance que la commune souhaite modifier son parti d’aménagement et que plan local d’urbanisme de la commune de Lucinges serait actuellement en cours de modification dans le but de supprimer cette zone 1AUa3 et de classer les parcelles concernées en zone agricole, est sans incidence sur la légalité de la délibération litigieuse. Dans ces conditions, et alors que les requérants se bornent à critiquer le périmètre retenu pour définir cette zone, le classement de plusieurs parcelles en zone 1AUa3 n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et le moyen doit, en conséquence, être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. et Mme C tendant à l’annulation de la délibération du 10 octobre 2019 par laquelle le conseil municipal de Lucinges a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 janvier 2020 rejetant leur recours gracieux, doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lucinges, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C la somme que demande la commune de Lucinges au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Lucinges présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et à la commune de Lucinges.

Délibéré après l’audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

Mme Barriol première conseillère,

Mme Beauverger, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

P. D

La présidente,

D. JOURDAN La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 29 décembre 2022, n° 2000970