Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 30 août 2023, n° 2001280

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 30 août 2023, n° 2001280
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2001280
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 7 juillet 2022
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur la requête présentée par la société Just Invest sur le fondement de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et a accordé un délai de huit mois à la communauté de communes Cœur de Chartreuse pour régulariser la délibération n° 19-170 du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Cœur de Chartreuse a approuvé la révision du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et valant schéma de cohérence territoriale.

Par un mémoire enregistré le 7 mars 2023, la communauté de communes Cœur de Chartreuse, représentée par la société d’avocats Affaires Droit public – immobilier, conclut au rejet de la requête après avoir mis en œuvre les dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.

Elle fait valoir qu’elle a régularisé le vice tendant à l’insuffisance des indicateurs prévus aux articles R. 151-3 et R. 151-4 du code de l’urbanisme, à la faveur de la délibération n° 23-022 du 21 février 2023 prise par le conseil communautaire.

Par une ordonnance du 7 avril 2023, la date de la clôture de l’instruction a été fixée au 7 juin 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu :

— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juillet 2023 :

— le rapport de Mme Letellier,

— les conclusions de Mme A,

— et les observations de Me Metzger, pour la communauté de communes Cœur de Chartreuse.

Considérant ce qui suit :

1. Par une requête enregistrée le 24 février 2020, la société Just Invest a demandé l’annulation de la délibération n° 19-170 du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de Cœur de Chartreuse a approuvé la révision du plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat et valant schéma de cohérence territoriale. Par un jugement avant dire droit du 8 juillet 2022, le tribunal administratif de Grenoble a constaté l’insuffisance du rapport de présentation quant à la définition des critères, des indicateurs et des modalités devant servir à l’analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme intercommunal à l’échéance de neuf ans et, après avoir écarté les autres moyens invoqués par la requérante, a décidé de surseoir à statuer sur la requête en accordant à la communauté de communes Cœur de Chartreuse un délai de huit mois pour régulariser la délibération litigieuse en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre () un plan local d’urbanisme (), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier () Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. () ».

3. D’autre part, aux termes de l’article R. 151-3 du code de l’urbanisme : « Au titre de l’évaluation environnementale, le rapport de présentation : () » 6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévu à l’article L. 153-29. Ils doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l’environnement afin d’identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; () « . L’article R. 151-4 du même code précise que » Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de l’application du plan mentionnée à l’article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l’application des dispositions relatives à l’habitat prévue à l’article L. 153-29. ".

4. En l’espèce, à la suite du jugement avant dire droit du 8 juillet 2022 et dans le délai que le tribunal lui a imparti, le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Chartreuse a, par délibération du 21 février 2023, complété le rapport de présentation sur plusieurs points.

En ce qui concerne les indicateurs sur la lutte contre la pollution sonore :

5. Il ressort de la délibération du 21 février 2023 que le rapport de présentation a été complété sur la thématique du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) « Lutte contre la pollution sonore », pour laquelle il a été prévu, d’une part, l'« application de la règle de maintien des activités commerciales au rez-de-chaussée (RDC) des activités bruyantes » comme indicateur consistant à mesurer la longueur des linéaires déterminées dans le PLUi approuvé sur les routes départementales bruyantes pour empêcher, en particulier à Saint-Laurent-du-Pont, la conversion de commerces en logements en RDC et, d’autre part, d’assurer un suivi de la mise en œuvre des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) dont le projet d’aménagement comporterait des haies et des espaces végétalisés en bordure des voies de desserte, notamment pour l’OAP de la Tournette qui se situe à Entre-Deux-Guiers.

En ce qui concerne la réduction des gaz à effet de serre et des déchets et la qualité de l’air :

6. La délibération du 21 février 2023 a complété le rapport de présentation quant aux thématiques du PADD « Limiter les besoins en déplacement par les choix effectués en matière d’urbanisation » et « Encourager la pratique des modes doux ». Pour permettre d’évaluer la réalisation des objectifs du PLUi sur ces points, le rapport de présentation énonce les indicateurs suivants : " – nombre de mètres linéaires de fibre optique déployés ; – nombre d’espaces de co-working créés ; – par des logements et locaux d’activités créés dans les pôles de vie (Saint-Laurent-du-Pont, Entre-Deux-Guiers, Les Echelles) au regard de l’ensemble du territoire avec un objectif à terme de 48 % des logements neufs à créer dans les pôles de vie ; – nombre de transports à la demande mis en place ; – nombre de bornes de recharge électriques (auto et vélo) et – part de l’usage de la voiture pour les déplacements domiciles-travail.) ".

En ce qui concerne la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables :

7. D’une part, la délibération du 21 février 2023 a complété le rapport de présentation sur l’objectif du PADD « Œuvrer pour une meilleure gestion des énergies et favoriser les énergies renouvelables et les réseaux d’énergie » en substituant à « la mise en œuvre de l’action 6 du POA » les indicateurs suivants : " – nombre de conseils relatifs à l’amélioration des performances énergétiques des logements réalisés lors des permanences info-énergie assurées par l’AGEDEM en Isère et l’ASDER en Savoie ; – nombre de projets d’amélioration des performances énergétiques des logements réalisées dans le cadre de l’OPAH en cours de constitution. ".

8. D’autre part, la délibération du 21 février 2023 a complété le rapport de présentation sur la réalisation de l’objectif de « réduction des gaz à effet de serre et des déchets » en introduisant les indicateurs suivants : " – suivi des projets de productions d’énergie renouvelable sur tous les projets (déclaration préalable et permis de construire) à compter de l’approbation de la modification simplifiée n° 2 (2023) ; – suivi des équipements de chauffage mutualisés (réseau de chaleur, chaudière collective) dans le cadre des OAP et des projets d’équipements publics ".

9. Les modifications ainsi apportées par la délibération du 21 février 2023 au rapport de présentation, Tome 3, partie 2.6, pallient l’absence ou l’insuffisance des critères, des indicateurs et des modalités devant servir à l’analyse des résultats de l’application du plan local d’urbanisme intercommunal à l’échéance de neuf ans et, ce faisant, régularisent le vice tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 151-3 et R. 151-4 précités du code de l’urbanisme.

10. L’ensemble des autres moyens ayant été écarté, les conclusions en annulation présentées par la société Just Invest sont rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

11. Les conclusions présentées par la société Just Invest, partie perdante, sont rejetées en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par la communauté de communes Cœur de Chartreuse sur le même fondement sont rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Just Invest est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Cœur de Chartreuse présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Just Invest et à la communauté de communes Cœur de Chartreuse.

Délibéré après l’audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jourdan, présidente,

M. Ban, premier conseiller,

Mme Letellier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 août 2023.

La rapporteure,

C. LETELLIER

La présidente,

D. JOURDAN

La greffière,

C. JASSERAND

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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