Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 6 juin 2023, n° 2106278

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 6 juin 2023, n° 2106278
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2106278
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 septembre 2021 et le 21 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Bracq, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 1er janvier 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Pierre Oudot a précisé les modalités de décompte de son temps de travail, ainsi que la décision implicite par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Pierre Oudot une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C soutient que :

— la requête est recevable, la décision attaquée ne constituant pas une simple mesure d’ordre intérieur ;

— la modification du décompte du temps de travail, menée sans concertation, est entachée d’irrégularité ;

— le comité technique d’établissement n’a pas été consulté, ce qui entache d’irrégularité la procédure ;

— ayant fait le choix d’être rémunérée en forfait jour, le temps consacré à ses fonctions de formation, d’information et de recherche (FIR) est exclu de son temps de travail effectif par la décision attaquée, ce qui méconnaît les articles 2 et 5 du décret n°91-129 du 31 janvier 1991, ainsi que la circulaire n°DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 ;

—  le nouveau décompte du temps de travail au forfait précisé dans la décision attaquée, qui exclut les fonctions de FIR, conduit à un dépassement de la durée annuelle maximum de travail effectif de 1 607 heures, en méconnaissance des articles 1, 6 et 12 du décret du 4 janvier 2002, ainsi que la circulaire n°DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2021 ;

— la décision attaquée méconnaît la note de service de son employeur, référencée DRH-AM 2017-6 ;

— la décision attaquée est entaché d’une rétroactivité illégale.

Par des mémoires enregistrés le 1er septembre 2022 et le 19 avril 2023 (ce dernier non communiqué), le centre hospitalier Pierre Oudot conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier Pierre Oudot fait valoir que :

— la requête est irrecevable, car dirigée contre une simple mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours car ne faisant pas grief ;

— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

— le décret n°91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;

— le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

— l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux personnels de la fonction publique hospitalière exerçant des fonctions d’encadrement ;

— la circulaire n° DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 mai 2023 :

— le rapport de Mme Frapolli,

— les conclusions de M. B,

— les observations de Me Bracq, représentant la requérante,

— et les observations de Me Tissot, représentant le centre hospitalier Pierre Oudot.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C est psychologue titulaire, employée par le centre hospitalier Pierre Oudot. Dans la présente instance, elle demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision susvisée précisant les modalités de décompte de son temps de travail.

Sur les conclusions à fin d’annulation:

2. En premier lieu, les vices de procédure tenant à l’absence de « concertation » et de saisine du comité technique d’établissement ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.

3. En deuxième lieu, l’article 5 du décret du 31 janvier 1991 susvisé fixe la durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de psychologue de la fonction publique hospitalière. La méconnaissance de cet article ne saurait dès lors être utilement invoquée contre la décision en litige relative au temps de travail des psychologues, indépendamment de l’échelon occupé.

4. En troisième lieu, et d’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière : « Les psychologues des établissements mentionnés à l’article 1er exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en œuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. () / Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives assurées par les établissements et collaborent à leurs projets thérapeutiques ou éducatifs tant sur le plan individuel qu’institutionnel. Ils entreprennent, suscitent ou participent à tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action. / En outre, ils peuvent collaborer à des actions de formation organisées, notamment, par les établissements mentionnés à l’article 1er ou par les écoles relevant de ces établissements. ». Il résulte en outre de la circulaire du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui a une valeur impérative, que : « () Cette fonction de formation, d’information et de recherche, couramment appelée temps FIR, est une fonction indispensable à un exercice optimisé des missions (). De principe, les activités du FIR doivent être organisées en cohérence et complémentarité avec les besoins du service et dans le respect du temps d’accueil des patients. Le temps consacré à cette démarche doit être dorénavant défini chaque année dans le cadre d’un entretien entre le psychologue et son responsable hiérarchique désigné, à partir de l’expression de ses besoins individuels et de son investissement dans les projets institutionnels, dans la limite d'1/3 du temps de travail () ». Aux termes de la note de service DRH-AM 2017 du 21 juillet 2017, le temps consacré aux activités de FIR est de 20% du temps de travail, à réaliser sur les heures de service normal.

5. Il résulte de ces textes et, il n’est au demeurant pas contesté par le centre hospitalier Pierre Oudot, que les activités de formation et de recherche, dont la note de service précitée prévoit qu’elles peuvent aller jusqu’à 20% du temps de travail des psychologues, sont incluses dans leur temps de travail effectif. Il n’est par ailleurs pas non plus contesté qu’il appartient à l’administration de s’assurer de la compatibilité du temps consacré à ces activités de formation et de recherche avec les nécessités du service.

6. D’autre part, aux termes de l’article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé dans sa version alors en vigueur : « Les personnels de direction bénéficient d’un décompte en jours fixé à 208 jours travaillés par an après déduction de 20 jours de réduction du temps de travail et hors jours de congés supplémentaires prévus à l’article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. Sans préjudice du respect des garanties mentionnées à l’article 6, les personnels exerçant des fonctions d’encadrement définies par arrêté peuvent choisir annuellement entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de leur durée de travail. Dans ce dernier cas, ils bénéficient de 20 jours de réduction du temps de travail. ».

Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 24 avril 2002 dans sa version alors en vigueur : « Les psychologues relevant des dispositions du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière bénéficient également des dispositions de l’article 12 du décret du 4 janvier 2002 susvisé. ».

7. Le directeur du centre hospitalier Pierre Oudot, après avoir demandé à la requérante de choisir entre un régime de décompte horaire et un régime de décompte en jours de sa durée de travail, en application des dispositions citées au point 6, a précisé dans la décision attaquée les modalités de calcul du temps de travail associé aux deux décomptes. En préambule, la décision rappelle que quel que soit le régime choisi, « l’amplitude de travail effective est plafonnée à 48 heures par période de 7 jours glissants et à 12 heures par jour (missions FIR comprises). ». La légalité de la partie de la décision traitant ensuite spécifiquement du régime de décompte horaire n’est pas remise en cause dans le présent litige. En revanche, s’agissant du régime de décompte en jours, la requérante soutient qu’en décidant que « l’amplitude de travail effective (hors missions FIR, sauf exception dûment autorisée par la direction des ressources humaines) est de 8 heures par jour (ou de 4 heures par demi-journée) », la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions et principe énoncés aux points 4 et 5 en ce qu’elle exclurait les temps FIR définis au point 4 du temps de travail effectif des psychologues.

8. Toutefois, les dispositions litigieuses précitées se bornent à obliger les psychologues ayant opté pour un régime de décompte en jours à organiser leur activité clinique de manière à permettre une continuité des consultations des patients durant les horaires d’accueil et d’ouverture au public de l’Etablissement. Les activités FIR, tout en étant incluses dans le décompte des 208 jours travaillés définis à l’article 12 du décret du 4 janvier 2002, ne sont pas soumises à l’amplitude imposée aux activités cliniques des 8 heures de travail par jour. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 doit être écarté, la décision n’étant pas attaquée en tant qu’elle soumet l’amplitude des horaires des activités de FIR à l’autorisation de la direction des ressources humaines.

9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1 du décret du 4 janvier 2002 susvisé : « La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée./ Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées. () ». Aux termes de l’article 6 de ce décret : « L’organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies./ La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder 48 heures au cours d’une période de 7 jours./ Les agents bénéficient d’un repos quotidien de 12 heures consécutives minimum et d’un repos hebdomadaire de 36 heures consécutives minimum. () ».

10. Contrairement à ce que soutient la requérante, les termes de la décision cités au point 7 ne fixent pas à 40 heures hebdomadaires (8 heures x 5 jours) le temps d’activité clinique des psychologues ayant opté pour un décompte en jours, mais se bornent à les obliger à regrouper leur plage de consultation par demi-journée (4 heures) ou journée (8 heures), dans l’intérêt du service. Ainsi, dès lors que leur temps de travail annuel reste décompté sur la base de 208 jours travaillés définis à l’article 12 du décret du 4 janvier 2002, incluant à la fois les activités cliniques et de formation, la décision attaquée ne crée pas un régime mixte fondé à la fois sur un décompte de forfait jour et un décompte horaire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 9, applicables au seul régime de droit commun du décompte horaire, est dès lors inopérant s’agissant de conclusions dirigées contre la décision attaquée, en tant seulement qu’elle réglemente le régime de décompte en jours de la durée du temps de travail.

11. Enfin, en cinquième lieu et contrairement à ce que soutient la requérante, la rétroactivité d’un acte administratif ne résulte pas de l’antériorité de la date de sa signature par rapport à celle de sa notification.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de de non-recevoir opposée en défense.

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les conclusions présentées par Mme C, la partie perdante, doivent être rejetées ; dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier Pierre Oudot.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier Pierre Oudot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier Pierre Oudot – groupement hospitalier Nord Dauphiné.

Délibéré après l’audience du 22 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

M. d’Argenson, premier conseiller,

Mme Frapolli, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

Le rapporteur,

I. FRAPOLLI

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

N° 2106278

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