Tribunal administratif de Guadeloupe, 1er octobre 2015, n° 1301011

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1er oct. 2015, n° 1301011
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 1301011
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 29 avril 2013

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LA GUADELOUPE

N°1301011

___________

UNION GENERALE DES TRAVAILLEURS DE GUADELOUPE (UGTG) et M. Y

X

___________

M. Ibo

Président-rapporteur

___________

Mme Pater

Rapporteur public

___________

Audience du 17 septembre 2015

Lecture du 1er octobre 2015

___________

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal Le Tribunal administratif de la Guadeloupe

(2e Chambre)

03-01-01-02

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2013, l’Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG) et M. Z X, demandent au Tribunal d’annuler toutes les délibérations et décisions adoptées par la chambre d’agriculture de la Guadeloupe lors de la séance plénière du 3 juin 2013 ;

Ils soutiennent que :

— les représentants des collèges 3A et 3B n’ont pas été convoqués, cela irrégulièrement à cette assemblée plénière de la chambre d’agriculture de la Guadeloupe ;

— le jugement en date du 30 avril 2013 annulant les opérations électorales organisées le 31 janvier 2013 pour la désignation des membres de la chambre d’agriculture de la Guadeloupe dans les collèges 3A et 3B notifié le 10 mai 2013 n’étant pas devenu définitif, l’ensemble des élus devait être convoqué à la plénière du 3 juin 2013 ;

— le président de la chambre d’agriculture en s’abstenant de convoquer les élus des collèges 3A et 3B a porté atteinte à la sincérité et à la régularité des délibérations prises par la Chambre ;

— cette abstention a pour effet de remettre en cause le caractère pluriel de la représentation au sein des chambres d’agriculture ;

— cette abstention est entachée de détournement de pouvoir, le président de la Chambre ayant par son refus de convoquer les représentants des collèges 3A et 3B voulu écarter les travailleurs de l’UGTG du vote du budget primitif 2013 ;

Une mise en demeure a été adressée le 16 décembre 2013 à la chambre d’agriculture de la Guadeloupe, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.

Une ordonnance en date du 8 juillet 2014 a fixé la clôture d’instruction au 8 septembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code rural et de la pêche maritime ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Ibo, président

— et les conclusions de Mme Pater, rapporteur public,

1. Considérant que M. X, élu à la chambre d’agriculture de la Guadeloupe au collège 3B, : « salariés des groupements » à la suite des opérations électorales du 31 janvier 2013 sur la liste présentée par l’UGTG et cette fédération de syndicats, demandent au Tribunal d’annuler toutes les délibérations adoptées par la Chambre, réunie en plénière le 3 juin 2013, dans la mesure où les représentants élus aux collège 3A et 3B dont l’élection a été invalidée par un jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre du 30 avril 2013 n’ont pas été convoqués à cette assemblée plénière ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L.11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires » ; qu’aux termes de l’article R.811-14 de ce même code : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre » ; qu’aux termes des dispositions de l’article R. 511-50 du code rural et de la pêche maritime : « Les réclamations contre les élections aux chambres d’agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 24, L. 118-3 premier alinéa, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.(…) L’appel est formé devant la cour administrative d’appel dans les conditions fixées aux articles R. 228, R. 229, et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (…). » ; que l’article L. 248 du code électoral dispose que : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif (…) » ; qu’aucune de ces dispositions ne prévoit de faire application aux élections en question, des dispositions des articles L. 250 et L. 250-1 du code électoral selon lesquelles, d’une part, les conseillers municipaux proclamés élus restent en fonction jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les réclamations, d’autre part, le tribunal administratif peut, en cas d’annulation d’une élection pour irrégularité dans le déroulement du scrutin décider, malgré l’appel, la suspension du mandat de ceux dont l’élection est annulée ; qu’aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux élections en question ne prévoyant le maintien en fonction des membres de la chambre d’agriculture irrégulièrement élus jusqu’à l’organisation de nouvelles élections, l’annulation des opérations électorales dans les collèges 3A et 3 B des membres de la chambre d’agriculture, par le jugement du tribunal administratif du 30 avril 2013 entraînait nécessairement en raison du caractère exécutoire dudit jugement résultant de l’article L. 11 du code de justice administrative la cessation de leur mandat à compter de la notification du jugement ; que dès lors qu’il est constant qu’à la date à laquelle il a procédé à la convocation de l’assemblée plénière du 3 juin 2013, tous les représentants élus aux collèges litigieux dont l’élection avait été invalidée par le jugement du 30 avril 2013 avaient reçu notification dudit jugement, le président de la Chambre était tenu de s’abstenir de convoquer ces représentants proclamés élus mais qui étaient réputés avoir perdu la qualité de membre de la Chambre après notification du jugement dont s’agit ;

3. Considérant que dans la mesure où le président de la chambre d’agriculture avait compétence liée pour ne pas convoquer les représentants dont l’élection avait été invalidée par le Tribunal, le moyen tiré de l’absence de convocation à l’assemblée plénière des élus invalidés des collèges 3A et 3B est inopérant ; que sont également par voie de conséquence inopérants, les moyens tirés de ce que le refus de convocation était entaché de détournement de pouvoir, était de nature à porter atteinte au caractère pluriel de la représentation au sein de la chambre d’agriculture et « à la sincérité et à la régularité des délibérations » ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X et l’UGTG ne sont pas fondés à demander l’annulation des délibérations adoptées par la chambre d’agriculture le 3 juin 2013 lors de sa plénière ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et de l’Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’Union Générale des Travailleurs de Guadeloupe (UGTG), à M. Y X et à la chambre d’agriculture de la Guadeloupe.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l’agriculture et de la forêt.

Délibéré après l’audience du 17 septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Ibo, président,

Mme Buseine, premier conseiller,

M. Amadori, conseiller,

Lu en audience publique le 1er octobre 2015.

Le président-rapporteur , L’assesseur le plus ancien

dans l’ordre du tableau,

A. IBO G. BUSEINE

La greffière,

N. ISMAËL

La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la forêt en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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