Article R511-50 du Code rural (nouveau)

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Version16/03/2007
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 16 mars 2007

Est codifié par : Décret 81-277 1981-03-18

Modifié par : Décret n°2007-345 du 14 mars 2007 - art. 1 () JORF 16 mars 2007

Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.
Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.
L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 228, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

Commentaire1


M. Borotra Franck · Questions parlementaires · 8 octobre 2001

Franck Borotra attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application des dispositions de l'article R. 511-50 du code rural qui a trait aux réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture. […]

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Décisions14


1Cour administrative d'appel de Nancy, 2e chambre, du 27 décembre 1990, 89NC01413 89NC01414 89NC01415, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural : « Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du département dans lequel il est inscrit » ; que l'article R.511-43 précise : « nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale » ; FIN GROUPE

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  • Irrégularité de la composition des listes électorales·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Élections professionnelles·
  • Chambres d'agriculture·
  • Rj1 élections·
  • Compétence·
  • Élections·
  • Liste électorale·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de La Réunion, 28 mars 2001, n° 0100127
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.511-50 du code rural : "Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. (…)” ;

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  • La réunion·
  • Éleveur·
  • Chambre d'agriculture·
  • Election·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Électeur·
  • Annulation·
  • Tableau·
  • Réclamation

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2004, 01LY00793, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 511-43 du code rural relatif aux élections des membres des chambres départementales d'agriculture : Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale et qu'aux termes de l'article R. 511-50 du même code : Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales du département dans lequel il est inscrit ;

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  • Désignation des membres·
  • Chambre d'agriculture·
  • Liste électorale·
  • Électeur·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Réclamation·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement·
  • Election
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