Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2100867

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, 1re ch., 11 oct. 2022, n° 2100867
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 2100867
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 21 octobre 2022

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 23 juillet 2021 et 12 juillet 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Abbott France, représentée par Me Gouesse, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 36 672 euros correspondant au solde d’une facture restée impayée dans le cadre du marché public n° 2017/0034, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 6 mars 2017, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte correspondant à un intérêt au taux de 8 % sur la somme exigée ;

2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser la somme de 16 921,46 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif de deux factures émises dans le cadre du marché public n° 2017/0034, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte correspondant à un intérêt au taux de 8 % sur la somme exigée ;

3°) d’assortir ces sommes de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement pour chacune des trois factures, soit la somme de 120 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe ne s’est pas acquitté du règlement d’une facture d’un montant de 36 672 euros, pourtant mandatée, au titre des prestations réalisées dans le cadre du marché public n° 2017/0034 ;

— elle a droit au règlement de cette somme, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel ;

— elle a également droit au paiement, d’une part, de la somme de 16 921,46 euros au titre des intérêts moratoires en raison du paiement tardif des sommes dues au principal, et, d’autre part, de la somme de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

La requête a été régulièrement communiquée au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe qui n’a pas produit d’observation dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;

— le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Lubrani, conseiller ;

— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public ;

— les parties n’étant ni présentes ni représentées.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d’engagement du 7 février 2017, le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe a conclu avec la société Abbott un marché public n° 2017/0034 ayant pour objet la fourniture de réactifs pour automate Viroseq. Par la présente requête, la société titulaire demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à lui verser diverses sommes au titre de ce marché.

Sur la facture n° 079800 d’un montant de 36 672 euros :

En ce qui concerne la somme due au principal :

2. Aux termes de l’article 8 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause : « Le paiement s’effectuera dans un délai de 50 jours, conformément à l’article 98 du code des marchés publics ».

3. Il résulte de l’instruction que la société Abbott France a émis le 16 janvier 2017, en contrepartie des prestations exécutées dans le cadre du marché public n° 2017/0034, une facture n° 079800 d’un montant de 36 672 euros TTC. Si la société Abbott France indique que cette somme de 36 672 euros a fait l’objet d’un mandatement le 3 août 2021, il n’est pas contesté par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, qui n’a pas produit de mémoire, que cette somme n’a toujours pas été réglée. Il suit de là que la responsabilité contractuelle du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est engagée à l’égard de la société Abbott France à raison du défaut de paiement de la facture n° 079800. Il y a lieu, par suite, de condamner le pouvoir adjudicateur à verser à ce titre la somme de 36 672 euros à la société requérante.

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

4. Aux termes de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, applicable au marché public en cause conclu postérieurement au 16 mars 2013 : « I. ' Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (). / () / II. ' La date de réception de la demande de paiement ne peut faire l’objet d’un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier. / La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur (). A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date. / () ». Le I de l’article 8 du même décret ajoute que : « Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement jusqu’à la date de mise en paiement du principal inclus. / () ». Enfin, son article 7 dispose que : « Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu’il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement () ».

5. Il résulte de l’instruction que la facture n° 079800, matérialisant la demande de paiement de la société Abbott France, est datée du 16 janvier 2017 et a été transmise au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à la date non contestée du jour même. Ainsi, le délai de paiement de cinquante jours a commencé à courir à compter du 17 janvier 2017. Si la somme comprise dans la facture a été mandatée, il ne résulte pas de l’instruction que celle-ci aurait été mise en paiement à la date du présent jugement. Par suite, la société requérante a droit au versement des intérêts moratoires sur la somme de 36 672 euros à compter du 6 mars 2017, au taux de 8% résultant de la majoration de huit points du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir.

Sur les intérêts moratoires pour paiement tardif des factures n°° 569844 et 575163 :

6. Il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur s’est acquitté de manière échelonnée du paiement de ces deux factures émises par le titulaire du marché, en réglant néanmoins ces sommes après l’expiration du délai de paiement de 50 jours. Le retard de paiement des sommes dues au principal a fait naître des intérêts moratoires au taux contractuel d’un montant total de 16 921,46 euros, ainsi qu’il ressort notamment du tableau intitulé « détail du calcul des intérêts moratoires » produit par la société Abbott France sur lequel figurent les dates d’émission et date de paiement des deux factures n°° 569844 et 575163 qui ont donné lieu à paiement tardif du pouvoir adjudicateur. Par suite, la société requérante est fondée à solliciter le versement de la somme de 16 921,46 euros au titre des intérêts moratoires en raison du paiement tardif par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe de ces deux factures émises dans le cadre du marché n° 2017/0034.

Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

7. Il y a lieu, en outre, de condamner le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe à verser à la société Abbott France une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 euros, correspondant au paiement tardif des trois factures émises par cette société dans le cadre du marché n° 2017/0034.

Sur les conclusions tendant au paiement d’une astreinte :

8. Aux termes du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 reproduit à l’article L. 911-9 du code de justice administrative : « Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d’ordonnancement dans ce délai, le représentant de l’Etat dans le département ou l’autorité de tutelle procède au mandatement d’office () ». Dès lors que la disposition législative précitée permet à la société Abbott France, en cas d’inexécution de la présente décision dans le délai prescrit, d’obtenir le mandatement d’office de la somme que le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à lui verser par cette même décision, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe une somme de 1 500 euros à verser à la société Abbott France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Abbott France la somme de 36 672 euros au titre du non-paiement de la facture n° 079800, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 mars 2017 au taux de 8 %.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Abbott France la somme de 16 921,46 euros au titre des intérêts moratoires pour paiement tardif de deux factures.

Article 3 : Le centre hospitalier de la Guadeloupe est condamné à verser à la société Abbott France la somme de 120 euros au titre des frais de recouvrement.

Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe versera à la société Abbott France une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Abbott France et au centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe.

Délibéré après l’audience publique du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Olivier Guiserix, président,

M. Antoine Lubrani, conseiller,

Mme Hélène Bentolila, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022.

Le rapporteur,

Signé

A. LUBRANI

Le président,

Signé

O. GUISERIX

La greffière,

Signé

A. CETOL

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière en cheffe,

Signé

M-L. CORNEILLE

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N° 1901371

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Tribunal administratif de Guadeloupe, 1ère chambre, 11 octobre 2022, n° 2100867