Tribunal administratif de Guadeloupe, n° 0520

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Sur la décision

Référence :
TA Guadeloupe, n° 0520
Juridiction : Tribunal administratif de Guadeloupe
Numéro : 0520

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF REPUBLIQUE FRANCAISE

de

BASSE-TERRE

_ _ _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

XXX

Société STPP et société Y Le président, juge des référés

Ordonnance du 30 juin 12005

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 2005, présentée pour la société anonyme STPP, et pour la société anonyme Y, ayant leur siège social chez Y, XXX, représentées par leur représentant légal respectif en exercice, par Me Gout, avocat ; les sociétés STPP et Y demandent au juge des référés la condamnation de l’Etat à leur payer respectivement, d’une part, 318.816,52€ et 61.264,23€ à titre de provision en réparation du préjudice résultant de refus du préfet de la région Guadeloupe de leur assurer le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance du 4 avril 2001 du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre transmise en préfecture le même jour, d’autre part, 2000€ au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent qu’alors que le préfet persistait dans son refus d’accorder le concours de la force publique pour l’évacuation des grévistes, M. X, représentant le groupe Z X, lequel avait acquis du groupe Hayot la STPP le 22 mars 2001, a été contraint sous la pression du syndicat UGTG de signer un protocole d’accord prévoyant la mise en formation de 5 des 7 salariés de la STPP tandis que le sous-préfet Lelay et le secrétaire général aux affaires économiques Carton donnaient à M. X la garantie d’être indemnisé par l’Etat de son entier préjudice résultant de ce protocole aux termes duquel les activités et les infrastructures de la STPP nécessaires au transport de produits pétroliers au « prorata » de 5 chauffeurs, devaient être reprises au sein d’une SEM à créer par le conseil général et le conseil régional de la Guadeloupe ; que cette formation a conduit la STPP a conclure 3 contrats de travail à durée déterminée pour pallier l’absence de 5 chauffeurs, à faire l’avance du coût de la formation dont 30% restaient à sa charge et à faire appel à des sous-traitants payés par elle ; que la formation, initialement prévue jusqu’au 31 décembre 2001, s’est poursuivie à la demande du préfet jusqu’en décembre 2002 ; que le comité de suivi prévu au protocole n’a jamais vu le jour ; que la SEM n’a jamais été créée ; que la façon dont le conflit de la STPP a été géré par la préfecture qui lui a refusé le concours de la force publique, lui a dicté un protocole d’accord le 13 avril 2001 et a imposé une gestion de ce protocole laissant subsister le conflit, est à l’origine d’un grave préjudice pour elle et la Y, société parente imbriquée dans le même groupe ; que les sommes demandées correspondent à l’estimation des préjudices de chacune des sociétés par l’expert commis par le juge des référés du Tribunal le 8 janvier 2004 ; que si le préfet a expressément reconnu par lettre du 9 mai 2003 que la responsabilité de l’Etat était engagée pour la période du 23 mars au 16 avril 2001, il a, au cours des opérations d’expertise, implicitement reconnu que cette responsabilité s’étendait au delà et jusqu’au 31 janvier 2003 ; qu’il n’est pas sérieusement contestable que la responsabilité de l’Etat porte sur l’ensemble des préjudices des deux sociétés ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 7 juin 2005, présenté par le préfet de la région Guadeloupe qui demande au Tribunal de ne pas accorder aux sociétés requérantes la totalité de la provision qu’elles demandent ; il rappelle que l’octroi de la force publique requis le 4 avril 2001 pour l’exécution de l’ordonnance du même jour du président du tribunal de grande instance n’a pas été accordé ; que le mouvement de blocage a néanmoins cessé le 13 avril 2005 du fait de la signature d’un protocole de fin de conflit entre le représentant de la STPP, de la société TOTAL Guadeloupe et l’UGTG, en présence du sous-préfet de Pointe-à-Pitre et avec l’accord exprimé par lettres du 10 avril 2001 du président du conseil régional et du président du conseil général ; que l’accord prévoyait la création en 2002 d’une SEM régionale de transport de produits pétroliers qui devait acquérir les 5 camions de la STPP et les 8 camions de la Y ; qu’il prévoyait aussi la mise en congé formation pendant 6 mois, en vue de passer un examen de capacité nécessaire pour exercer la formation de transporteur de marchandises, des cinq salariés ayant manifesté leur intention de reprendre à leur compte l’activité de la STPP ; que le 11 avril 2001, les gérants des stations ELF, certains gérants des stations TOTAL ont bloqué la sortie du parking de la société Y et empêché la STPP et la Y d’effectuer les livraisons ; que par ordonnance du 18 avril 2001 du juge des référés du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, il a été enjoint aux sociétés de gérance qui bloquaient l’entrée du parking de libérer l’accès et de permettre aux camions des société BAMY, SOPRI, Y et STPP d’accéder à la raffinerie de la SARA et de procéder aux livraisons ; qu’un nouveau blocage par les membres de l’UGTG a eu lieu le 2 juin 2001 pour protester contre l’arrestation de D E, l’un des salariés de la STPP et contre l’absence d’application du protocole du 13 avril ; que les jours suivants, les salariés des stations TEXACO, ESSO, et d’autres enseignes ont débrayé à leur tour ; que le déclenchement de cette grève générale a conduit le préfet à réquisitionner l’ensemble des sociétés afin de ravitailler les stations et services publics ; que le conflit a cessé le 14 juin 2002 avec la signature d’un second protocole entre la présidente du conseil régional, le président du conseil général et l’UGTG en présence du secrétaire général de la préfecture ; que l’activité de distribution de carburants des sociétés STPP et Y s’est trouvée à nouveau paralysée de manière indirecte en raison de l’impossibilité d’effectuer l’approvisionnement des établissements concernés par la grève à partir du 20 novembre et jusqu’au 11 décembre 2001, des gérants des stations service du réseau de la Cie ELF-TOTAL, affectant 43 stations dans le département de la Guadeloupe hormis les dépendances ; que les sociétés requérantes ont eu à supporter les répercussions financières de ces conflits ; que leur gérant a alors recherché la responsabilité sans faute de l’administration ; qu’il a été indiqué à l’intéressé par lettre du 9 mai 2003 que l’Etat acceptait de l’indemniser partiellement pour le préjudice subi par la STPP du 23 mars au 16 avril 2001 et que le tribunal administratif serait saisi d’une demande de référé-expertise, ce qui a été fait le 12 mai 2003 ; que l’expert commis par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif le 8 janvier 2004 a déposé son rapport le 22 juin 2004 ;

Il soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le défaut d’exécution de l’ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 4 avril 2001et les dépenses supportées par les sociétés requérantes après la signature du protocole du 13 avril car l’occupation des locaux s’est achevée à cette date ; que le fait que le protocole n’a pu être appliqué ne saurait être imputé à l’Etat dont le représentant s’est investi dans un rôle d’arbitre en vue d’apaiser la situation et de permettre de trouver un compromis ; que la créance des sociétés requérantes ne présente pas un caractère incontestable ; que le coût des primes de licenciement d’un montant total de 20.464, 42€ versées à deux chauffeurs ne saurait être pris en compte dès lors que le licenciement a été décidé par M. X ; qu’il en est de même des frais de personnel intérimaire en vue de remplacer le remplacement de personnels interdits d’accès au dépôt de la SARA d’août 2003 à janvier 2004 dès lors que ces frais résultent d’un aléa de gestion ; que les frais induits par la formation conclue pour sortir du conflit ne peuvent peser entièrement sur l’Etat sans méconnaître le plafond fixé par décret du 4 février 1992 ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 23 juin 2005, présenté pour les sociétés STPP et Y qui persistent dans leurs conclusions par les mêmes moyens en se référant aux conclusions de l’expert commis en référé à la demande du préfet par le juge des référés du tribunal administratif ; elles soutiennent qu’il existe un lien de causalité direct entre le défaut d’exécution de l’ordonnance de référé du 4 avril 2001 et la signature du protocole du 13 avril 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;

Après avoir, au cours de l’audience publique de référé du 30 juin 2005 présenté son rapport et entendu les observations de Me Gout pour les sociétés requérantes ;

Sur les conclusions à fin de provision :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : “Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable…. » ;

Considérant que les sociétés STPP et Y, transporteurs de carburants, demandent la condamnation de l’Etat à leur payer à titre de provision, les sommes de 318.816,52€ et 61.264, 23€ respectivement, qui correspondent aux préjudices résultant selon elles, d’une part, du refus du préfet de la région Guadeloupe d’accorder à la société Groupe X Z (GBG) le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance du 4 avril 2001 du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, d’autre part, de la manière dont le préfet de la région Guadeloupe a géré le conflit opposant la STPP à cinq de ses sept salariés en lui dictant le protocole d’accord signé le 13 avril 2001 et en lui imposant une gestion de ce protocole laissant subsister le conflit ;

Considérant , en 1er lieu, qu’il résulte de l’instruction que l’occupation des locaux a cessé à la suite de la signature du protocole de fin de conflit du 13 avril 2001 et que si de nouveaux incidents ont ultérieurement perturbé l’activité des sociétés requérantes, ils sont sans lien direct de causalité avec le refus du préfet d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre du 4 avril 2001 ; qu’ainsi la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée par les requérantes à raison de ce refus que pour la période du 4 avril au 13 avril 2001 ; que si la créance respective des requérantes n’est pas contestable dans son principe pendant cette période pour les préjudices résultant directement de ce refus, son montant ne saurait être déterminé sur la base des conclusions de l’expert commis par ordonnance du juge des référés du Tribunal du 8 janvier 2004 dès lors que celui-ci a chiffré les préjudices des sociétés STPP et Y, et ce à la demande expresse des requérantes, pour l’ensemble de la période du 23 mars 2001 au 31 janvier 2003 ; que les requérantes n’ayant produit aucun élément justifiant de leurs préjudices pour la période du 4 au 13 avril 2001 et le rapport de l’expert ne permettant pas de le déterminer, la créance ne peut être regardée comme certaine dans son montant ; que la demande de provision sur ce point ne peut, dès lors, qu’être rejetée ;

Considérant, en second lieu, que l’obligation de l’Etat envers les mêmes sociétés à raison du comportement de la préfecture dans la gestion du conflit, et dont le fondement juridique n’est au demeurant pas explicité, ne présente pas le caractère exigé par les dispositions précitées de l’article R.541-1 du code de justice administrative ; que la demande de provision doit par suite, sur ce point aussi, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de l’Etat qui n’est pas partie perdante à payer une somme aux sociétés STPP et Y au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête des sociétés STPP et Y est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux sociétés STPP et Y ainsi qu’au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la région Guadeloupe.

Le président, juge des référés

XXX

La République mande et ordonne au préfet de la région Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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