Tribunal administratif de La Réunion, 3 mai 2001, n° 9900960
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TA La Réunion, 3 mai 2001, n° 9900960 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
Numéro : | 9900960 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
MD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE SAINT DENIS DE LA REUNION
N° 9900960
___________
M. A B
c/
Préfecture de la Réunion
XXX
__________
Audience du 11 avril 2001
Lecture du 3 mai 2001
___________
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, composé de
M. Carbonnel, président du Tribunal,
M. Vivens et M. X, assesseurs,
assistés de M. Bourgin, greffier en chef,
rend le jugement suivant :
1) Le litige et la procédure
Par une requête enregistrée au greffe le 19 octobre 1999 sous le n° 9900960, pour M. A B, demeurant XXX, représenté par Me André Robert, avocat, demande au Tribunal :
— d’annuler la décision en date du août 1999, par laquelle le préfet de la Réunion a déclaré cessibles des parcelles incluses dans le périmètre de l’opération d’aménagement de la ZAC du Four à Chaux ;
— de condamner 'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 1999, la commune de Saint-Leu conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui verser la somme de 10 950 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 avril 2001 ;
Le Tribunal a examiné la requête, la décision attaquée ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties ;
Il a entendu à l’audience publique :
— le rapport de M. Vivens, conseiller-rapporteur ;
— les observations de Me Guylène Salvan, avocat de la commune de Saint Leu, M. A Y, requérant et M. E F, représentant le préfet de la Réunion ; …/…
— et les conclusions de M. Z, commissaire du gouvernement ;
2) La décision
Vu le code de l’urbanisme et le code de justice administrative ;
Considérant que pour contester l’arrêté de cessibilité en date du 6 août 1999, M. Y invoque exclusivement le moyen tiré de ce que la déclaration d’utilité publique de la zone d’aménagement concerté du “Four à Chaux” méconnaîtrait l’article L.156-2 du code de l’urbanisme relatif aux dispositions particulières au littoral dans le départements d’outre-mer ;
Considérant que ce moyen a été expressément écarté par le jugement du Tribunal en date du 13 juillet 1999, rejetant la requête formée par M. Y à l’encontre de l’arrêté portant déclaration d’utilité publique de la zone d’aménagement concerté du “Four à Chaux”; que, par suite, la présente requête se heurte à l’autorité de la chose jugée et doit être rejetée ;
Sur l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. Y à verser à la commune de Saint-Leu à ce titre la somme de 3000 F ;
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A Y est rejetée.
Article 2 : M. A Y est condamné à verser à la commune de Saint-Leu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative la somme de 3000 F (trois mille francs).
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y, à la commune de Saint-Leu et au préfet de la Réunion.
Prononcé en audience publique le 3 mai 2001.
Le rapporteur, Le président, Le greffier en chef,
G. VIVENS F. CARBONNEL R. BOURGIN
La République mande et ordonne
au préfet de la Réunion,
en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
R. BOURGIN