Tribunal administratif de La Réunion, 2 avril 2009, n° 0801177

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 2 avr. 2009, n° 0801177
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 0801177
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 31 août 2008

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF fp

DE SAINT-DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

N° 0801177

___________

M. et Mme Alain GERARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

___________

Mlle Legrand

Rapporteur Le Tribunal administratif de Saint Denis

___________ de la Réunion,

M. Couturier (1re chambre)

Rapporteur public

___________

Audience du 19 mars 2009

Lecture du 2 avril 2009

___________

Vu la requête enregistrée le 5 août 2008, présentée pour M. et Mme Alain GERARD, élisant domicile 19 impasse des Tiarés Bois de Nèfles Saint-Paul (97411), par Me Hoarau, avocat ; M. et Mme GERARD demandent au Tribunal :

— d’annuler le permis de construire n° 97415 07A0756 délivré le 18 décembre 2007 par le maire de la commune de Saint-Paul sur la parcelle de terrain cadastrée AV 628 appartenant à M. Eric Bruno ;

— de condamner M. Bruno à leur verser la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts ;

— de condamner M. Bruno à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu la décision attaquée ;

Vu l’ordonnance en date du 1er septembre 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a ordonné la suspension de l’exécution du permis de construire attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2008, présenté pour la commune de Saint-Paul par Me Avril, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme GERARD à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu l’ordonnance en date du 16 octobre 2008 fixant la clôture d’instruction au 5 janvier 2009, en application des articles R.613-1 et R.613-3 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2009 ;

— le rapport de Mlle Legrand, rapporteur ;

— tant avant qu’après les conclusions du rapporteur public, les observations de Me Cauchepin, substituant Me Hoarau, avocat de M. et Mme GERARD, requérants ;

— et les conclusions de M. Couturier, rapporteur public ;

Considérant que par une décision en date du 18 décembre 2007, le maire de la commune de Saint-Paul a délivré un permis de construire à M. Eric Bruno pour la construction d’une maison d’une surface hors œuvre brute de 139 m² sur un terrain cadastré AV 628 sis 26 impasse des Tiarés à Saint-Paul (quartier Bois-de-Nèfles) ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

Considérant, en premier lieu, que l’arrêté attaqué a été signé par S. Glamport, l’adjointe de proximité, conseillère municipale, déléguée aux droits des sols, sans que celle-ci ne justifie bénéficier d’une délégation de la part du maire de la commune de Saint-Paul à l’effet de signer des autorisations de construire ; qu’il suit de là que M. et Mme GERARD sont fondés à se prévaloir de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;

Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents plans produits par les parties, que la servitude de passage, d’une longueur de 16,5 mètres, existant sur la parcelle n° AV 471 appartenant à M. et Mme X permet d’accéder au nord de la parcelle AV 628 sur laquelle M. Y projette de construire l’habitation autorisée par l’arrêté en litige, ne permet pas de desservir directement ladite habitation distante d’une vingtaine de mètres de cet accès, qui conduit à une autre construction ; qu’en tout état de cause, il ressort des plans annexés à la demande de permis de construire que le terrain d’assiette du projet de construction est relié à la voie publique par une servitude de passage sur les fonds voisins d’une largeur inférieure ou égale à 3,50 mètres sur une longueur de plus de 150 mètres ; que compte tenu de ses caractéristiques, cette voie étroite ne peut manifestement être regardée comme permettant la desserte de la construction envisagée qui s’ajoute à 3 constructions déjà réalisées sur la même parcelle dans des conditions répondant à son importance et sa destination, notamment en considération des exigences de la défense contre l’incendie au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier. » ; qu’aucun autre moyen de la demande de M. et Mme GERARD n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

Considérant qu’il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître de conclusions à fin d’indemnisation dirigées contre une personne privée ; qu’il suit de là que les conclusions des requérants tendant à la condamnation de M. Bruno à leur verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L.761-1 du code de justice administrative, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Paul doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner M. Bruno à payer à M. et Mme GERARD une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision en date du 18 décembre 2007 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul a délivré à M. Bruno un permis de construire sur la parcelle de terrain cadastrée AV 628 est annulée.

Article 2 : M. Bruno versera à M. et Mme GERARD une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul tendant à la condamnation de M. et Mme GERARD au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme Alain GERARD, à la commune de Saint-Paul et à M. Eric Bruno.

Copie en sera, en outre, adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Saint-Denis.

Délibéré après l’audience du 19 mars 2009 à laquelle siégeaient :

— M. Brenier, président ;

— Mlle Legrand, premier conseiller ;

— Mlle Duenas, conseiller ;

Lu en audience publique le 2 avril 2009.

Le rapporteur, Le président,

I. LEGRAND J. BRENIER

Le greffier,

M. SAMY

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

V. RAMIN

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Tribunal administratif de La Réunion, 2 avril 2009, n° 0801177