Tribunal administratif de La Réunion, 23 décembre 2011, n° 0900842

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, 23 déc. 2011, n° 0900842
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 0900842

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF jd

DE SAINT-DENIS

N° 0900842 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

___________

— SARL SAVARANIN ASSURANCES

— SAS SOFISAV AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

___________

M. Séval

Rapporteur Le Tribunal administratif de Saint-Denis

___________ de la Réunion,

Mlle Duenas (1re Chambre)

Rapporteur public

___________

Audience du 8 décembre 2011

Lecture du 23 décembre 2011

___________

Vu la requête enregistrée le 10 juillet 2009, présentée par la SARL SAVARANIN ASSURANCES et la SAS SOFISAV, dont le siège est XXX à Saint-André (97440) ; la SARL SAVARANIN ASSURANCES et la SAS SOFISAV demandent au Tribunal :

— de leur accorder la décharge des compléments d’impôt sur les sociétés auxquels elles ont été assujetties au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

— de condamner l’Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2010, présenté par le directeur régional des finances publiques de la Réunion (pôle gestion fiscale) qui conclut au rejet de la requête ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 2010, présenté pour la SAS SOFISAV HOLDING, par la Selarl Lexipolis, avocat ; la SAS SOFISAV HOLDING conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 décembre 2011 :

— le rapport de M. Séval, rapporteur ;

— tant avant qu’après les conclusions du rapporteur public, les observations de Me Poitrasson, avocat, de la SARL SAVARANIN et de la SAS SOFISAV HOLDING ;

— et les conclusions de Mlle Duenas, rapporteur public ;

Considérant qu’aux termes de l’article L.199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif… » ; qu’aux termes de l’article R.199-1 de ce même livre, « l’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette réclamation soit faite avant ou après l’expiration du délai de 6 mois prévu à l’article R.198-10. » ;

Considérant qu’en arguant d’une erreur substantielle de procédure, la SARL SAVARANIN ASSURANCES et la SAS SOFISAV soutiennent que le directeur des services fiscaux aurait rejeté implicitement la réclamation préalable qu’elles lui avaient adressée le 5 août 2005 en vue d’obtenir le dégrèvement des rappels d’impôts sur les sociétés pour les exercices clos entre 1999 et 2001 et mis en recouvrement le 16 juin 2005 pour une somme de 112 989 euros ; que toutefois, en se bornant à déduire d’un courrier de l’administration en date du 5 août 2005 leur demandant de constituer des garanties pour obtenir le sursis de paiement suite à la réception le 1er août par les services fiscaux du projet de mémoire de saisine du tribunal administratif, qui ne peut être regardé comme la réclamation préalable prévue par l’article R.119-1 du livre des procédures fiscales, les sociétés requérantes n’établissent pas qu’elles ont effectivement saisi le directeur des services fiscaux de la réclamation préalable dont elles se prévalent sans toutefois la produire ni fournir une quelconque indication quant aux motifs pour lesquels elles seraient dans l’impossibilité de la produire ; qu’à défaut de réclamation préalable, aucune décision implicite de rejet n’a pu naître ; que dans ces conditions, l’administration est fondée à soutenir que la requête présentée devant le tribunal de céans pour contester, ensemble cette supposée décision et le bien fondé des impôts susvisés, est irrecevable au regard des dispositions sus-rappelées de l’article R.119-1 du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative

Considérant qu’aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions précitées de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux requérantes les frais exposés par elles en cours d’instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SAVARANIN ASSURANCES et de la SAS SOFISAV est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL SAVARANIN ASSURANCES, à la SAS SOFISAV et à la direction régionale des finances publiques de la Réunion (pôle gestion fiscale).

Délibéré après l’audience du 8 décembre 2011 à laquelle siégeaient :

— M. Brenier, président ;

— M. Séval, premier conseiller ;

— Mme Conraux, premier conseiller ;

Lu en audience publique le 23 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

J-P. SEVAL J. BRENIER

La greffière,

N. VIGNON

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

V. RAMIN

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